Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02741 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG 22/04125
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET- JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIME :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
En présence de Mme [Z] [V], greffière stagiaire
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 26 décembre 2014, Monsieur [H] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur afin que soit jugé le caractère abusif de son licenciement prononcé pour faute grave.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 22 février 2015.
L’audience de jugement était fixée au 19 avril 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le jugement a été rendu le 6 septembre 2017, requalifiant le licenciement prononcé en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 8 septembre 2021 confirmant partiellement le jugement pour les indemnités de préavis et de licenciement allouées et l’infirmant pour le surplus considérant le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouant à Monsieur [M] en indemnisation une somme avoisinant 14 000 euros.
Monsieur [H] [M] a formé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire auprès de l’Agent judiciaire de l’Etat qui n’y a pas donné suite.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constituait un déni de justice, Monsieur [H] [M] a saisi le 20 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes de 18 705 euros au titre de son préjudice moral, 5000 euros au titre de son préjudice financier et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré l’Etat responsable des dommages causés à Monsieur [H] [M] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
— Condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 15 900 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Le 22 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat remises au greffe le 21 décembre 2025 ;
Vu les conclusions de Monsieur [H] [M] remises au greffe le 25 septembre 2025 ;
Vu l’avis du ministère public du 27 janvier 2026 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose 'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice'.
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables par la jurisprudence.
En l’espèce, il convient de relever que le tribunal judiciaire de Montpellier a retenu un délai déraisonnable en première instance de 20 mois et un délai excessif en appel de 33 mois, soit globalement un délai déraisonnable d’une durée de 53 mois.
Force est de constater que dans le cadre de ses conclusions de première instance, l’Agent judiciaire de l’Etat retenait pour sa part un délai excessif global de 51 mois pour l’ensemble des procédures (première instance et appel) et demandait simplement au tribunal judiciaire de Montpellier de réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [M] au titre de son préjudice moral.
Il ne peut donc sans se contredire conclure dans le cadre de la présente instance que la responsabilité de l’Etat serait insusceptible d’être engagée au-delà de 25 mois en raison de la durée excessive de la procédure.
Par conséquent, compte tenu de l’aveu judiciaire intervenu en première instance et résultant des conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu un délai déraisonnable de 53 mois caractérisant incontestablement un déni de justice et déclaré l’Etat responsable des dommages causés à Monsieur [M] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice moral :
Monsieur [M] fait valoir la difficulté sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable pour obtenir une décision de justice ayant un impact sur ses conditions matérielles de vie, précisant en outre qu’il a attendu plus de 5 ans pour voir enfin reconnaître le caractère abusif de son licenciement pour faute grave.
L’Agent judiciaire de l’Etat demande pour sa part à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [M] en réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, si l’Agent judiciaire de l’Etat produit un certain nombre de décisions appliquant un ratio de 150 euros par mois de délai déraisonnable, il convient cependant de relever que plus l’incertitude induite par la durée excessive de la procédure judiciaire perdure, plus les conséquences à la fois sur le plan financier mais également psychologique sont importantes pour le justiciable qui subit cette situation, ce qui justifie d’adapter le montant de son indemnisation au préjudice réellement subi.
Compte tenu de la situation de Monsieur [H] [M], qui a souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prudhommale, il convient d’évaluer son préjudice moral de la façon suivante :
— du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
— du 11ème au 21ème mois : 200 euros x 11 mois = 2 200 euros,
— du 22ème au 30ème mois : 250 euros x 9 mois = 2 250 euros,
— du 31ème mois au 40ème mois : 300 euros x 10 mois = 3000 euros,
— du 41ème mois au 44 ème mois : 320 euros x 4 mois = 1 280 euros,
— du 45ème au 53ème mois : 350 euros x 9 mois = 3 150 euros,
Soit au total la somme de 13 380 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice financier :
Monsieur [M] fait valoir que son préjudice financier est nécessairement caractérisé par la longueur de la procédure, qu’il s’est vu priver de son indemnité compensatrice de préavis ainsi que de son indemnité de licenciement pendant 5 ans et qu’il a connu des difficultés financières l’ayant conduit à déposer un dossier de surendettement.
En l’espèce, force est de constater que le préjudice matériel et financier dont fait état Monsieur [M] et résultant de la privation des sommes d’argent dues au titre de l’indemnité de licenciement et des rappels de salaires est imputable directement au manquement fautif de l’employeur, et seulement indirectement aux délais excessifs dans lesquels il a été statué sur ses demandes à son encontre, de sorte que la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée de ce chef, étant enfin relevé que l’indemnisation de Monsieur [M] au titre de son préjudice moral prend déjà en compte l’impact de la durée de la procédure sur ses conditions matérielles de vie et ses revenus, comme il l’a lui-même conclu.
Monsieur [M] sera donc débouté de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 15 900 euros en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 13 380 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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