Irrecevabilité 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 18 févr. 2026, n° 24/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le 531, LA COMPAGNIE DES ANIMAUX |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2026
(n° 027/2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01996 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2KP
Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation de l’affaire du conseiller de la mise en état du 06 mai 2025 rendue à l’occasion d’une instance d’appel à l’encontre d’un jugement du 14 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/10627
APPELANTE ET REQUÉRANTE
Mme [E] [C]
Née le 1er avril 1990 à [Localité 1] (ITALIE)
De nationalité italienne
Demeurant [Adresse 1] (ITALIE)
Représentée par Me Sabry IBOURICHENE, avocat au barreau de PARIS, toque A 428 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-001510 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS le 22 janvier 2024)
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
LA COMPAGNIE DES ANIMAUX
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 531 604 411, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée en tant qu’avocat constitué par FÉRAL A.A.R.P.I. représentée par la SELARL WILLEMANT LAW agissant par Me Richard WILLEMANT , avocat au barreau de PARIS, toque J 106, substitué à l’audience par Me Elvina MATHIEU de la FÉRAL A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS, toque J 106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— , conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [E] [C] a interjeté appel le 16 janvier 2024 d’un jugement exécutoire de droit à titre provisoire rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2023, l’ayant notamment déclarée irrecevable en ses demandes reconventionnelles, déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et condamnée à payer à la société La Compagnie des Animaux la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 06 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [E] [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que Mme [E] [C] n’avait pas payé l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a considéré qu’elle ne démontrait ni l’impossibilité d’exécuter, ni les conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle le paiement de la somme de 10 000 euros et qu’elle échouait à prouver que la radiation de l’affaire, dont il a rappelé qu’elle pouvait être réinscrite sur justification de l’exécution, constituerait une entrave disproportionnée à l’accès effectif de l’appelante à la cour au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
C’est l’ordonnance déférée à la cour.
Par dernières conclusions n°4 notifiées le 5 janvier 2026, Mme [E] [C] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son déféré ;
annuler l’ordonnance du 6 mai 2025 du conseiller de la mise en état,
laisser les dépens à la charge de l’Etat et du Trésor public.
Elle soutient qu’en jugeant que la décision d’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie devait être relativisée et qu’elle ne reflétait donc pas exactement sa situation financière, le conseiller de la mise en état a porté une appréciation de fond sur la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Elle en déduit qu’en remettant en cause son attribution, il a commis un excès de pouvoir manifeste qui doit conduire à l’annulation de l’ordonnance de radiation, quand bien même il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire ; que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale serait dans l’impossibilité d’avoir un recours effectif puisque son appel serait automatiquement radié alors que le bureau d’aide juridictionnel a retenu des ressources nulles. Elle ajoute qu’elle n’a pas perçu de revenus en 2023 et 2024 comme en témoignent les attestations des services fiscaux italiens qu’elle verse aux débats. Elle prétend justifier être bénéficiaire d’une procédure de surendettement ce qui démontre que le conseiller de la mise en état a fait une appréciation erronée de la déclaration de surendettement produite devant lui en l’écartant et prétend qu’elle a désormais l’interdiction de payer les dettes nées antérieurement à la décision de recevabilité, dont à l’égard de la Compagnie des Animaux. Elle affirme qu’elle n’a jamais eu la qualité d’auto-entrepreneur comme l’a pourtant retenu le conseiller de la mise en état dans sa décision.
Par dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2026, la société La Compagnie des Animaux demande à la cour de :
Déclarer irrecevable le déféré formé par Mme [E] [C] ;
En conséquence,
Débouter Mme [E] [C] de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 6 mai 2025 du Magistrat chargé de la mise en état ;
Débouter Mme [E] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [E] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Mme [E] [C] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [E] [C] aux entiers dépens ;
La société La Compagnie des Animaux affirme que le conseiller de la mise en état ne s’est aucunement prononcé sur le bien-fondé de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle à Mme [C], relevant qu’il n’a eu à aucun moment à apprécier l’éligibilité de celle-ci à ce dispositif, ne remettant pas en cause son attribution par le bureau d’aide juridictionnelle. L’intimée soutient que le simple octroi de l’aide juridictionnelle n’est pas suffisant, à lui seul, pour établir que son bénéficiaire est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel ; que le conseiller de la mise en état, sans aucunement remettre en cause la décision du bureau d’aide juridictionnelle, n’a donc pas commis d’excès de pouvoir en prenant en compte tous les éléments pertinents produits, pour en déduire que Mme [C] ne démontrait pas une impossibilité d’exécuter le jugement dont appel, ni les conséquences manifestement excessives d’exécuter la décision au sens de l’article 524 du code de procédure civile. Elle relève que l’attestation fiscale portant sur l’année 2024 communiquée dans la présente instance ainsi que la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [C] intervenue postérieurement à l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état ne peuvent avoir aucune incidence sur le présent recours en annulation, l’excès de pouvoir devant être apprécié au regard des seuls éléments de fait à sa disposition au jour où le conseiller a statué.
SUR CE,
Il découle de l’article 537 du code de procédure civile qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Cependant, bien que cet article qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, cette décision affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir.
Au cas présent, Mme [E] [C] fait grief au conseiller de la mise en état d’avoir excédé ses pouvoirs. Il convient donc d’examiner ce moyen.
L’excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger. Il doit être caractérisé au jour où le juge, dont la décision est contestée, a statué.
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Mme [C] soutient que la radiation de l’affaire par le conseiller de la mise en état procède d’une méconnaissance de l’étendue de ses pouvoirs dès lors que pour prononcer la radiation de l’affaire, il a porté une appréciation sur la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui ayant accordé l’aide juridictionnelle en remettant en cause son attribution, ce qui caractérise, selon elle, l’excès de pouvoir.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le jugement dont appel est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qu’il a condamné Mme [C] à payer à la société La Compagnie des Animaux la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La radiation de l’affaire est ainsi motivée :
« Outre que le formulaire de demande d’aide juridictionnelle et la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle, s’appuient sur la déclaration de revenus de l’année 2022 portant sur les revenus de Mme [W] en 2021, ces éléments doivent être relativisés au regard de ce que Mme [C], en avril 2024, dans le cadre d’une procédure devant le Premier président de la cour d’appel d’Angers visant à l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ayant condamné une société tierce à lui verser la somme de 50 000 euros, a indiqué, par note en délibéré :
« Nous communiquons dans le cadre de la présente note, un certain nombre d’éléments permettant de justifier de la solvabilité de Madame [C] dans le cas d’une éventuelle restitution des sommes ('). Mme [C] travaille en ce moment sur le développement de la start-up [V]. (…) Ces admissions et récompenses permettront sans aucun doute à [V] de se développer rapidement et donc de générer des liquidités dont pourra disposer Mme [C] (…). Il résulte de tous ces éléments que Mme [C] pourra restituer les sommes [de 50 000 euros] (…). »
De même, la déclaration de surendettement produite, qui est intervenue quelques jours après la notification le 21 mai 2024 des conclusions d’incident de La Compagnie des Animaux et concomitamment à la note en délibéré susvisée faisant état des liquidités dont Mme [C] pourra disposer, a pu être établie pour les besoins de la cause, outre qu’elle n’est versée aux débats que de manière incomplète et qu’elle ne représente pas, en tout état de cause, l’état des ressources de Mme [C] en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Enfin, les nombreux éléments produits par la société La Compagnie des Animaux, relatifs au train de vie de Mme [C], concernant notamment ses très nombreux voyages dans le monde entier en 2023 et en 2024, ne sont pas utilement contredits par Mme [C].
En conséquence, l’ensemble des éléments versés au débat ne caractérise ni une impossibilité d’exécuter le jugement dont appel, ni les conséquences manifestement excessives d’exécuter la décision au sens de l’article 524 susvisé. »
Contrairement à ce qu’affirme Mme [C] dans ses conclusions, le conseiller de la mise état ne s’est aucunement prononcé sur le bienfondé de sa demande d’aide juridictionnelle, pas plus qu’il n’a remis en cause son attribution. Il a en revanche mis en balance un ensemble d’éléments de fait, parmi lesquels l’octroi à Mme [C] de l’aide juridictionnelle, avec les éléments de contradiction évoqués par La Compagnie des Animaux sur la situation matérielle de Mme [C].
L’octroi de l’aide juridictionnelle (fût-elle totale) ne dispense pas, en effet, le conseiller de la mise en état de rechercher parmi les éléments versés aux débats par les parties si l’absence de ressources de son bénéficiaire le place dans l’impossibilité d’exécuter la décision de justice qui le concerne.
C’est donc sans commettre un excès de pouvoir que le conseiller de la mise en état s’est livré à une appréciation de l’ensemble des éléments de fait présentés par les parties pour déterminer si Mme [C] était dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou si cette exécution aurait entraîné des conséquences manifestement excessives et qu’il en a déduit, après avoir mis en perspective la faiblesse de ses revenus en 2021 ayant justifié l’octroi de l’aide juridictionnelle, avec les nombreux voyages qu’elle avait effectués en 2023 et 2024, ses propres aveux contenus dans une note en délibéré d’avril 2024 par laquelle elle indiquait au Premier président de la cour d’appel d’Angers être solvable et en mesure de rembourser 50 000 euros à la société tierce Boétie Vet, éléments qui n’étaient pas utilement contredits par elle, qu’elle ne démontrait ni une impossibilité d’exécuter le jugement dont appel, ni les conséquences manifestement excessives d’exécuter la décision au sens de l’article 524 susvisé.
Le conseiller de la mise en état n’a pas davantage commis d’excès de pouvoir en jugeant que la déclaration de surendettement produite par Mme [C], intervenue quelques jours après la notification des conclusions d’incident aux fins de radiation par La Compagnie des Animaux et concomitamment à la note en délibéré adressée au Premier président de la cour d’appel d’Angers faisant état des liquidités dont Mme [C] pourra disposer, avait pu être établie pour les besoins de la cause, relevant qu’elle n’était versée aux débats que de manière incomplète et qu’elle ne représentait pas l’état des ressources de Mme [C] en sa qualité d’entrepreneur individuel.
C’est en effet dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le conseiller de la mise en état a critiqué la valeur probante de la déclaration de surendettement de Mme [C], au surplus communiquée de manière incomplète, au regard notamment de sa qualité d’auto-entrepreneur, l’éventuelle erreur d’appréciation de fait ou de droit conduisant à un mal-jugé ne constituant pas un excès de pouvoir.
Enfin, l’ordonnance de radiation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme [C] à un recours effectif au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision de radiation n’est pas automatique, que la radiation peut être écartée si l’exécution apparaît impossible ou si elle est susceptible d’induire des conséquences manifestement excessives et qu’elle n’empêche pas la réinscription de l’affaire au rôle, une fois la décision frappée d’appel exécutée.
Il résulte de ce qui précède que le déféré-nullité formé par Mme [C] ne tend en réalité qu’à remettre en cause les appréciations souveraines de fait et de droit du conseiller de la mise en état, lequel a exercé ses prérogatives dans les conditions prévues par la loi.
En conséquence, la cour déclare le recours de Mme [C] irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société La Compagnie des Animaux sollicite la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que l’action a été engagée avec une témérité et une malice certaines.
La cour statuant sur le recours formé à l’encontre d’une décision du conseiller de la mise en état, n’a pas plus de pouvoirs que le conseiller de la mise en état, lequel n’a pas compétence pour allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive, ses attributions étant limitées par l’article 913-5 du code de procédure civile.
Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [C] sera condamnée à verser à la société La Compagnie des Animaux la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable le recours Mme [E] [C] à l’encontre de l’ordonnance du 6 mai 2025,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société La Compagnie des Animaux,
Condamne Mme [E] [C] à verser à la société La Compagnie des Animaux la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [E] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l’instance à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Cheptel ·
- Attribution préférentielle ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Décès ·
- Demande ·
- Gérance ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Thé ·
- Référence ·
- Pension d'invalidité ·
- Heure de travail ·
- Cotisations ·
- Société par actions ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Animaux ·
- Propriété ·
- Don manuel ·
- Biens ·
- Attestation ·
- Prix de vente ·
- Passeport européen ·
- Indivision ·
- Identification ·
- Vente
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Titre ·
- Chose jugée ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Refus ·
- Procédure ·
- Code du travail ·
- Liquidateur ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Déclaration ·
- Mauritanie ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Caravane ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Domicile ·
- Gens du voyage ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Grève ·
- Interpellation ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie
- Adresses ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Malfaçon
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Comores ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Prénom ·
- Ministère public ·
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.