Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 mai 2026, n° 26/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 avril 2026, N° 26/01257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
(n°328, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00328 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGY6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01257
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [Q] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 04 janvier 2002 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 2] site Sainte-anne
comparant / assisté(e) de Me Sandra BONFILS FILAINE , avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [E]
non comparant, non représenté
[G]
Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 20/05/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [Q], né le 4 janvier 2002 à [Localité 2], placé en programme de soins le 6 mars 2026, a été réintégré en soins psychiatriques sans consentement le 20 avril 2026 par décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (sa mère), en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical de réintégration, établi le 20 avril 2026, indique : « Le patient est de présentation négligée ce jour. Le contact est méfiant, avec une tension interne, des mouvements stéréotypés du cou, une déambulation quasi constante. Le discours est accéléré, globalement organisé, avec un vécu très péjoratif de l’hospitalisation, des soins psychiatriques et des interventions de son entourage familial en vue de soins. Le patient allègue des événements de vie graves en mettant en avant les attitudes éducatives de ses parents de façon ambivalentes voire discordantes (« mes (sic) ne me protégeaient pas au collège quand j’étais obligé d’avoir un couteau dans mon sac pour me défendre » ; « mes parents m’ont acheté un faux pistolet pour intimider un agresseur et sont venus avec moi à sa rencontre pour lui faire croire qu’on était prêts à tirer pour me défendre »). Il explique se sentir en danger en France et vouloir quitter le pays, en lien avec d’anciennes activités illégales mais aussi du fait d’un « climat d’insécurité globale ». Il nous explique avoir voyagé récemment en Suède dans ce sens et vouloir partir en Italie. Il ne critique pas son non-respect du programme de soins et l’arrêt de ses traitements, dit ne pas avoir de trouble psychiatrique et n’avoir besoin « que de sortir et de partir en Italie pour aller mieux ». Il nous menace de se suicider ou de nous agresser si nous ne le laissons pas sortir, avant de dire ensuite qu’il n’en a pas réellement l’intention. On relève un trouble du jugement suffisamment manifeste pour empêcher le patient de consentir aux soins indispensables au vu de l’instabilité de l’humeur, des projets inconsidérés et de la potentialité auto ou hétéro-agressive. »
Par requête enregistrée le 22 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 avril 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [P] [Q].
M. [P] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2026.
Par des conclusions du 13 mai 2026, le conseil de M. [P] [Q] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, au motif pris de l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation du 19 mai 2026, établi par le Dr [K] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : « Patient hospitalisé pour des idées délirantes et une instabilité de l’humeur avec idées suicidaires dans le cadre d’un trouble chronique pour lequel le patient était en programme de soins qu’il n’a pas réussi à respecter avec une rupture de traitement et de suivi ayant entraîné une rechute délirante, des voyages inconsidérés et des idées suicidaires. Actuellement, le patient est de contact fermé, avec persistance d’une méfiance, une opposition aux soins passive mais manifeste (dissimulation d’une non ingestion de son traitement médicamenteux au cours de l’hospitalisation attestée par des dosages plasmatiques). Il persiste un vécu intrusif subdélirant de mécanisme interprétatif des interactions interpersonnelles, ainsi qu’une relecture particulièrement adverse des interventions de ses proches et des soignants en vue de la stabilisation de son état clinique et de l’élaboration d’un projet de soins. Le patient nécessite une psychoéducation soutenue pour améliorer l’insight, une remédiation sociale et cognitive qui ne pourront s’appuyer que sur un suivi et un traitement médicamenteux que le patient n’est actuellement pas en mesure d’accepter, comme l’a prouvé le récent non-respect d’un programme de soins décidé au décours d’une mainlevée de soins hospitaliers (pour non-conformité de la procédure en lien avec un vice de forme). Les soins doivent se poursuivre en hospitalisation pour l’heure afin d’éviter une nouvelle rechute comprenant un risque suicidaire. Patient auditionnable. »
Par avis écrit du 20 mai 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable et confirme l’ordonnance entreprise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que M. [P] [Q] a interjeté appel le 11 mai 2026 de l’ordonnance rendue le 29 avril 2026.
Cependant, le récépissé de réception de notification de l’ordonnance indique que la décision lui a été notifiée le 11 mai 2026.
En conséquence, l’appel est nécessairement recevable.
Sur le contrôle de la condition d’urgence et les conditions de poursuite de la mesure
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) ;
En l’espèce, si les certificats médicaux successifs révèlent une certaine amélioration de M. [Q], le dernier avis médical délivré le 19 mai 2026 explicite par motifs détaillés les éléments justifiant la nécessité de poursuivre les soins dans leur forme actuelle de l’hospitalisation, compte tenu du non-respect récent d’un programme de soins et de la nécessité d’éviter une nouvelle rechute.
Il sera observé que les demandes de modification du traitement, notamment exprimées à l’audience, ne sauraient remettre en cause les conclusions médicales qui précèdent.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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