Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 30 janv. 2025, n° 24/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 janvier 2024, N° 23/01616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA, en qualité d'assureur de la Société PATRIMELLE c/ S.A.R.L. PATR' IMMO, SAS AP FINITIONS, SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SASU CTNI, FRANCE IARD, Société ERGO VERSICHERUNG AG SEURS, S.A.S. BAYOL & CIE, Société AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. CTNI, Société GENERALI IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01401 ET RG 24/1507- N° Portalis DBVX-V-B7I-PPMF
Décision du
Président du Tribunal Judiciaire de LYON
du 09 janvier 2024
(Référé )
RG : 23/01616
[T]
C/
Société AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. PATR’IMMO
Société AP FINITIONS
S.A.R.L. PATRIMELLE
Société ERGO VERSICHERUNG AG SEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S.U. CTNI
S.A.S. BAYOL & CIE
Société GENERALI IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Janvier 2025
APPELANT :
M. [Y] [T]
né le 13 Mai 1196 à
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par la SELARL CORPEA, avocat au barreau de LYON, toque : 3147
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU CTNI
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
S.A.R.L. PATR’IMMO
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non constituée
SAS AP FINITIONS
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Marie BRISWALDER, avocat au barreau de LYON, toque : 1861
S.A.R.L. PATRIMELLE
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société PATRIMELLE
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
Société ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société AP FINITIONS
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
S.A.S.U. CTNI
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non constituée
S.A.S. BAYOL & CIE
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non constituée
Société GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de BAYOL ET CIE
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque: 96
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 décembre 2024 prorogée au 16 janvier 2025 et 30 janvier 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Patr’Immo exerce l’activité d’agence immobilière. Le 16 septembre 2020, elle a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Patrimelle, afin d’aménager les locaux qu’elle a acquis à [Localité 19], pour y installer son siège social.
Le 12 septembre 2022 la société Patr’Immo a refusé de réceptionner le lots de travaux de la société AP Finitions en raison de désordres et non-conformités. Elle a réceptionné les travaux de la société Bayol & Cie, chargée des menuiseries intérieures, avec réserves.
Le 3 novembre 2022, la société AP Finitions a indiqué avoir remédié aux désordres et a mis en demeure la société Patr’Immo de procéder à la réception des travaux.
La société Patr’Immo a fait établir un constat de commissaire de justice le 10 novembre 2022 portant sur les désordres et non-conformités et les dégradations aux locaux qu’elle imputait à la société AP Finitions.
Le 21 octobre 2021, la société Patr’Immo a mis la société CTNI, chargée des menuiseries extérieures, en demeure de remédier aux problèmes de stabilité et de jointures provoquant des ponts thermiques.
La société Patr’Immo a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 1er mars 2023 afin d’obtenir l’organisation d’une expertise. Par ordonnance du 7 août 2023, le juge des référés a constaté la caducité de l’assignation.
Afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, la société Patr’Immo a saisi à nouveau le juge des référés par actes de commissaire de justice des 13, 14, et 15 septembre 2023, assignant :
— la société Patrimelle
— la société CTNI
— la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur des deux sociétés précédentes,
— la société AP Finitions et la société Ergo Versicherung AG son assureur,
— la société Bayol & Cie et la société Generali IARD son assureur,
— M. [Y] [T], gérant de la société AP Finitions, en son nom personnel
Par ordonnance du 9 janvier 2024, sa demande a été déclarée recevable et il a été fait droit, M. [M] étant désigné en qualité d’expert.
La demande de provision formée par M. [T] à l’encontre de la société Patr’Immo ainsi que sa demande d’amende civile ont été rejetées et M. [T] a été condamné au paiement d’une amende civile de 500 euros.
La société Patr’Immo a été provisoirement condamnée aux dépens de l’instance et M. [T] à lui payer 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes fondées sur l’article 700 du code procédure civile étant rejetées.
Par déclaration du 21 février 2024 qui a fait l’objet de la procédure numéro RG 24/1401 suivie d’une déclaration du 23 février 2024 qui a fait l’objet de la procédure numéro RG 24/1507, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 8 avril 2024, M. [T] demande à la cour de réformer l’ordonnance du 9 janvier 2024 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— ordonner la jonction des instances inscrites sous le numéro 24/01401 et 24/01507,
— déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formulées par la société Patr’Immo à son encontre à titre personnel,
— juger à tout le moins que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur son éventuelle responsabilité à titre personnel,
— débouter la société Patr’Immo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre principal, rejeter toutes les demandes formulées par la société Patr’Immo à son encontre, celle-ci ne justifiant pas d’un motif légitime à le faire participer à une expertise,
— à titre infiniment subsidiaire,
— faire expressément interdiction à l’expert judiciaire de donner son avis sur une quelconque chronologie de la conclusion du contrat avec la société AP Finitions ou de manière plus large sur la validité du contrat conclu, cette mission ne relevant pas de sa compétence technique ;
— à tout le moins, ne mettre aucune consignation à sa charge concernant la réalisation de l’expertise,
— à titre reconventionnel :
— condamner la société Patr’Immo au paiement d’une amende pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code civil au quantum que M. le Président (sic) voudra bien fixer;
— condamner la société Patr’Immo à lui verser la somme de 5.000 euros à parfaire, à titre de provision, du fait des propos calomnieux visés à l’acte introductif d’instance, causant à tout le moins un préjudice d’image ;
En tout état de cause,
— condamner la société Patr’Immo à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Patr’Immo aux entiers dépens de l’instance.
Il conteste s’être substitué à la société AP Finitions et soutient que son nom est apparu dans le rapport d’analyse des offres du 8 octobre 2020 car la société Patrimelle a indiqué son nom au lieu de celui de la société AP Finitions. Il fait valoir que l’attestation d’assurance fournie dans le cadre du marché de travaux était au nom de la société AP Finitions et non au sien.
Il indique que la société [T] a été radiée le 13 décembre 2018, que la société AP Finitions a signé l’acte d’engagement et conteste que celui-ci puisse lui être opposé à titre personnel. Il ajoute qu’il n’a pas réalisé les travaux litigieux. Il affirme que la société Patr’Immo ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre et ne justifie pas de l’existence d’un litige plausible les opposant, la mesure sollicitée étant inutile en ce qu’elle vise essentiellement à établir la chronologie de la consultation des entreprises concernant le lot numéro 6 et à détailler les interventions de M. [Y] [T], ce qui ne relève pas des compétences d’un expert et qu’elle part du postulat que M. [T] ou l’entreprise aurait substitué la société AP Finitions, ce qui n’est pas démontré et en tout état de cause relève du juge du fond.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, il expose que l’article 32-1 du code de procédure civile ne réserve pas son application à l’initiative du juge saisi, fait valoir que la société Patr’Immo a agi de manière abusive à son encontre et sollicite sa condamnation à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’image, outre le paiement d’une amende civile.
Il qualifie de motifs particulièrement vexatoires et infondés ceux par lesquels le juge des référés l’a condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, estimant qu’il a statué ultra petita.
Par conclusions déposées au greffe le 7 mai 2024, la société AP Finitions demande à la cour d’ordonner la jonction des instances numéros 24/1401 et 24/1507, de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a fait droit à sa demande, de modifier la mission de l’expert judiciaire proposée par la société Patr’Immo en ce qu’elle sollicite que l’expert judiciaire examine « plus largement tous autres désordres du dommage qui serait constaté par l’expert ainsi désigné », et de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de M. [T].
Par conclusions déposées au greffe le 22 avril 2024, la société Ergo Versicherung AG demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M. [Y] [T], la société Ergo Versicherung AG formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à l’application de ses garanties, sur la demande d’expertise formée par la société Patr’Immo ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner le même ou toute partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Reffay, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait principalement observer que le juge des référés a limité la mission de l’expert judiciaire à l’examen des seuls désordres mentionnés au sein des conclusions et des pièces jointes de la société Patr’Immo, rejetant sa demande tendant à ce que l’expert examine plus largement tous autres désordres ou dommages qu’il constaterait.
Par conclusions déposées au greffe le 26 avril 2024, la société Patrimelle et son assureur demandent à la cour de :
— prendre acte qu’elles s’en rapportent sur l’appel formé par M. [T],
— condamner M. [T] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la Selarl Riva & Associés, sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 23 avril 2024, la société Generali IARD demande à la cour de :
— ordonner la jonction des deux procédures,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de mise hors de cause de M. [T],
— juger que les frais irrépétibles et les dépens seront mis à la charge de M. [T] dont distraction au profit de Me Claire Bourgeois Selarl PVBF, avocat, sur son affirmation de droit.
M. [T] a fait signifier sa déclaration d’appel, l’avis de fixation, ses conclusions et ses pièces à la société Patr’Immo par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024 remis en étude, à la société CTNI par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024 également remis en étude, ainsi qu’à la société Bayol par acte de commissaire de justice remis le 9 avril 2024 à personne habilitée.
Les sociétés Patr’Immo, CTNI et Bayol n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les procédures ont été clôturées le 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Les deux procédures sont chacune constituées par un acte d’appel formé par M. [T] contre l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 9 janvier [Immatriculation 5]/1616. Elles ont le même objet et il convient en conséquence d’en ordonner la jonction.
La seule pièce dont dispose la cour en l’absence de la société Patr’Immo consiste dans le marché de travaux du 14 décembre 2020 produit par M. [T]. Il ressort de ce document que M. [T] a souscrit cet acte d’engagement d’exécuter les travaux objet du lot numéro 6 au nom et pour le compte de la société AP Finitions.
Aucun document justifiant que M. [T] aurait préalablement soumis à la société Patr’Immo une offre au nom de l’entreprise [T] alors radiée depuis près de deux ans n’est versé aux débats. En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause M. [Y] [T].
Aucune des autres parties à l’instance d’appel ne réclame l’infirmation de la décision critiquée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise ; la cour ne peut que confirmer l’ordonnance de référé de ce chef.
M. [T] sera débouté de sa demande tendant à obtenir que soit prononcée une amende civile pour procédure abusive au préjudice de la société Patr’Immo sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, et non du code civil comme il l’indique dans le dispositif de ses conclusions. En effet, il ressort de la décision de première instance que M. [T] a soumis à la société Patr’Immo une offre au nom de l’entreprise [T]. Il était donc de l’intérêt de la société Patr’Immo de l’attraire aux opérations d’expertise, de sorte que l’abus de droit allégué n’est pas constitué.
M. [T] réclame la condamnation de la société Patr’Immo à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur les dommages et intérêts réparant le préjudice d’image qu’il a subi du fait des propos calomnieux à son endroit insérés dans l’acte introductif d’instance. Cependant, il ne rapporte pas la preuve de l’existence des dits propos calomnieux dans la mesure où il ne produit pas l’acte introductif d’instance. Sa demande ne peut qu’être rejetée.
M. [T] étant mis hors de cause, la décision critiquée sera infirmée en ce qu’elle l’a condamné à payer une amende civile d’un montant de 500 euros et à la société Patr’Immo une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance d’appel ayant été engagée par M. [T] dans son unique intérêt, il en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay, de Me Claire Bourgeois de la Selarl PVBF, de Me Tetreau de la Selarl Verne Bordet, Orsi, Tetreau, et de la Selarl Riva & Associés, sur leur affirmation de droit. L’équité commande qu’il soit condamné à payer à la société Ergo Versocherung AG d’une part et à la société Patrimelle et la société Axa France IARD son assureur, d’autre part, une indemnité de 1500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 24/1401 et 24/1507 sous le n° RG 24/1401;
Infirme l’ordonnance numéro RG 23/1616 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 9 janvier 2024 en ce qu’elle a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [Y] [T],
— condamné M. [Y] [T] à une amende civile de 500 euros au profit du Trésor public;
— condamné M. [Y] [T] à payer à la société Patr’Immo la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La confirme sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [T] de sa demande de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de la société Patr’Immo;
Condamne M. [Y] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay, de Me Claire Bourgeois de la Selarl PVBF, de Me Tetreau de la Selarl Verne Bordet, Orsi, Tetreau, et de la Selarl Riva & Associés, sur leur affirmation de droit et le condamne à payer à la société Ergo Versicherung AG d’une part et à la société Patrimelle et la société Axa France Iard son assureur, d’autre part, une indemnité de 1.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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