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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 22/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 février 2022, N° 20/01443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04110 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQHA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/01443
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [H], salariée de la société [1] devenue la société [2] (l’employeur) en qualité de conductrice, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 6 mai 2019 : alors qu’elle était assise et préparait une commande, elle a fait un malaise et est tombée au sol.
Lors de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 9 mai suivant, celui-ci a indiqué la réserve suivante : « ce malaise ne semble pas lié au travail. M. [J] a remarqué que dès son arrivée, avant le malaise Mme [H] n’était pas comme d’habitude, elle ne parlait pas comme à l’accoutumée ».
Le 12 mars 2020 la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe et Moselle (la caisse) a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par un jugement avant dire droit du
15 avril 2021, a ordonné une expertise médicale.
Le docteur [N] a déposé son rapport le 28 septembre 2021.
Statuant au fond par un jugement du 22 février 2022, le tribunal a :
Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] et pris en charge par la caisse après le 6 mai 2019, au titre de l’accident du travail du même jour, sont inopposable à l’employeur,
Rejeté la demande de l’employeur tendant à la fixation de la date de consolidation,
Condamné la caisse à payer les dépens qui comprennent les frais d’expertise,
Rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 7 mars 2022, elle en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 17 mars suivant. La déclaration d’appel demande l’infirmation du jugement au titre de l’inopposabilité et de la charge des dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2026.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Déclarer opposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du travail du 6 mai 2019 ainsi que les prestations servies à la suite du sinistre,
Mettre à la charge de l’employeur les frais d’expertise.
La caisse a fait citer par un commissaire de justice l’employeur pour l’audience du
13 mars 2026 et lui a fait remettre ses conclusions et pièces.
Cette citation a été délivrée le 24 février 2026 au domicile de l’employeur qui ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La cour a mis sa décision en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la caisse
Selon un courriel adressé par l’ancien avocat de la société [1], celle-ci a été radiée du registre du commerce de Bobigny le 22 décembre 2022. Toujours selon ce message, « il semble que soit intervenue une transmission universelle de patrimoine au profit d’une société [2] », laquelle aurait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 30 mai 2025.
Ces informations conduisent la cour à s’interroger sur l’existence de la société intimée, et partant sur la recevabilité de l’action de la caisse.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du
vendredi 4 décembre 2026 à 13h30 pour que la caisse justifie de l’existence de la partie intimée.
Toutes les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 4 décembre 2026 à 13h30, salle Huot-Fortin (escalier H, 1er étage) pour que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe et Moselle :
Justifie de l’existence de la société [3],
De l’éventuel transfert du patrimoine de cette société au profit de la société [2],
Justifie de l’existence de la société [2],
Fasse éventuellement intervenir dans la procédure les organes de la procédure collective concernant la société [2],
RÉSERVE toutes les demandes et les dépens.
La greffière La présidente
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