Infirmation partielle 12 juin 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, JEX, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AVENDI c/ TRESOR PUBLIC-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES, S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A. SOCIETE GENERALE, Etablissement Public TRESOR PUBLIC-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCE S PUBLIQUES DE TARN |
Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°310/2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QW6O
JONCTION AVEC RG N°25/00099 -
N° Portalis DBVI-V-B7J-QXRL
PB/IA
Décision déférée du 19 Décembre 2024
Juge de l’exécution de MONTAUBAN
Mme JOUEN
S.C.I. SCI AVENDI
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.A. SOCIETE GENERALE
Etablissement Public TRESOR PUBLIC-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCE S PUBLIQUES DE TARN ET GARONNE
JONCTION ET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. AVENDI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elodie MONNET, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMES
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
TRESOR PUBLIC-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE TARN ET GARONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assigné le 4 février 2025 à personne habilitée, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2023, la Société Générale a fait délivrer à la SCI Avendi, anciennement dénommée SCI Lasn, un commandement de payer valant saisie de deux ensembles immobiliers lui appartenant, l’un situé [Adresse 13], cadastré section [Cadastre 6] et l’autre soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 7], étant précisé que la saisie porte plus précisément sur les lots n°1,2,4,5,6,7,8 et 9.
II est mentionné dans le commandement que la SA Société Générale agit en vertu :
— de la grosse en la forme exécutoire d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux le 29 novembre 2011 portant homologation d’un protocole d’accord transactionnel régularisé le 4 novembre 2021,
— de la grosse en la forme exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu le 31 mai 2005 par Me [D] [C], notaire à [Localité 8].
Le commandement de payer valant saisie a été publié le 29 janvier 2024 au service chargé de la publicité foncière de Montauban, volume 2024 S n°05, et la société Générale a fait assigner la Sci Avendi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 3 avril 2024.
Par actes du 3 avril 2024, le commandement de payer a été dénoncé à la SA Crédit Logement et au Pôle de Recouvrement Spécialisé du Tarn-et-Garonne, en sa qualité de créancier inscrit.
Le 17 avril 2024, la SA Crédit Logement a déclaré sa créance auprès du greffe.
La Sci Avendi a, à titre principal, sollicité le prononcé de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la SCI Avendi de l’ensemble de ses contestations,
— constaté que la Société Générale, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,
— mentionné que la créance de la Société Générale à l’égard de la SCI Avendi s’élève à la somme de 299 566,91 euros et s’établit comme suit :
*principal au 25 octobre 2023 : 227 598,86 euros,
*intérêts au taux de 2,40% l’an arrêtés au 25 octobre 2023 : 37 292, 44 euros,
*indemnité forfaitaire : 34 675,71 euros,
*intérêts au taux de 2,40% l’an et frais jusqu’à parfait paiement : mémoire,
— autorisé la SCI Avendi à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 8 décembre 2023,
— dit que le prix de vente de l’ensemble immobilier saisi situé [Adresse 13] ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 300 000 euros,
— dit que le prix de vente de l’ensemble immobilier saisi situé [Adresse 12] ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 260 000 euros,
— dit que le montant des frais taxés s’élève à 7594,89 euros,
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés,
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 3 avril 2025 à 9 heures,
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
— rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie,
— rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences,
— dit qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant,
— dit que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur,
— rappelé que conformément à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe.
Par déclaration en date du 3 janvier 2025, la SCI Avendi a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
La Sci Avendi a effectué une seconde déclaration d’appel le 10 janvier 2025, portant sur le même jugement en intimant, à titre supplémentaire à la première déclaration, le Trésor Public.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, l’appelante a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 10 mars 2025.
La SCI Avendi, dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution prés le tribunal judiciaire de Montauban le 19 décembre 2024 dans l’ensemble de ses dispositions, en ce qu’il a :
*débouté la SCI Avendi de l’ensemble de ses contestations,
*constaté que la Société Générale, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,
*mentionné que la créance de la Société Générale à l’égard de la SCI Avendi s’élève à la somme de 299 566,91 euros et s’établit comme suit :
**principal au 25 octobre 2023 : 227 598,86 euros,
**intérêts au taux de 2,40% l’an arrêtés au 25 octobre 2023 : 37 292,44 euros,
**indemnité forfaitaire : 34 675,71 euros,
**intérêts au taux de 2,40% l’an et frais jusqu’à parfait paiement : mémoire,
*autorisé la SCI Avendi à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 8 décembre 2023,
*dit que le prix de vente de l’ensemble immobilier saisi situé [Adresse 13] ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 300 000 euros,
*dit que le prix de vente de l’ensemble immobilier saisi situé [Adresse 12] ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 260 000 euros,
*dit que le montant des frais taxés s’élèvent à 7594,89 euros,
*dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés,
*dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 3 avril 2025 à 9 heures,
*rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
*rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie,
*rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences,
*dit qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant,
*dit que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur,
*rappelé que conformément à l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
*dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe,
— et, statuant de nouveau,
— à titre principal,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la SA Société Générale le 8 décembre 2023, à la SCI Avendi,
— et, en conséquence,
— ordonner la radiation des inscriptions prises sur le fondement du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la SA Société Générale le 8 décembre 2023, à la SCI Avendi,
— à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité des significations des commandements de payer afin de saisie vente des 28 juin 2018 et 21 décembre 2020,
— constater l’acquisition de la prescription de l’action en exécution forcée de la SA Société Générale fondée sur l’ordonnance d’homologation du 29 novembre 2011,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la SA Société Générale le 8 decembre 2023, à la SCI Avendi,
— et, en conséquence,
— ordonner la radiation des inscriptions prises sur le fondement du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la SA Société Générale le 8 décembre 2023, à la SCI Avendi,
— à titre infiniment subsidiaire,
— autoriser la SCI Avendi à faire procéder à la vente amiable des biens saisis, pour un prix de vente minimal de 260 000 euros concernant l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et pour un prix de vente minimal de 300 000 euros concernant l’ensemble immobilier sis [Adresse 13], hors droits de mutation,
— en tout état de cause,
— débouter la SA Société Générale de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la SA Société Générale à payer à la SCI Avendi la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Société Générale aux entiers dépens de l’instance.
La SA Société Générale, dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour de :
— débouter la SCI Avendi de l’intégralité de ses demandes et de ses contestations, exceptions de nullité, fins de non-recevoir soulevées,
— réformer le jugement entrepris par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban le 19 décembre 2024 en ce qu’il a :
*autorisé la SCI Avendi à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 8 décembre 2023,
*dit que le prix de vente de l’ensemble immobilier saisi situé [Adresse 13] ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 300 000 euros,
*dit que le prix de vente de l’ensemble immobilier saisi situé [Adresse 12] ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 260 000 euros
*dit que le montant des frais taxés s’élèvent à 7 594,89 euros,
— confirmer le jugement entrepris par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban dans toutes ses autres dispositions,
— statuant à nouveau,
— ordonner la vente des immeubles objets de la saisie en deux lots, à savoir :
*lot n° 1: un ensemble immobilier sis [Adresse 13], cadastré Section [Cadastre 6] d’une contenance de 0ha 0a 73ca,
*lot n° 2: ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 12], cadastré Section [Cadastre 7] d’une contenance de 01a 74ca, et plus précisément les lots n° 1,2,4,5,6,7,8,9,
— fixer le montant de la mise à prix du lot n° 1 à la somme de soixante dix mille euros (70000 euros),
— fixer le montant de la mise à prix du lot n° 2 à la somme de soixante quinze mille euros (75000 euros),
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble et désigner la SCP Maurel Touron Marie & Jauffret Philippe, commissaire de justice, ou tout autre commissaire qu’il plaira au juge de l’exécution pour y procéder, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente de l’immeuble,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
— ordonner la mention de l’arrêt à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 décembre 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] le 29 janvier 2024 sous les références volume 2024 S n° 05,
— condamner la SCI Avendi au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel excédant les frais taxés,
— subsidiairement, en cas d’autorisation de vente amiable, taxer les frais de poursuite de la société générale à la somme de 7594,89 euros, majorée du droit proportionnel calculé conformément aux dispositions de l’article A444-191-5 du code de commerce et dire qu’ils seront réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
La société Crédit Logement, dans ses dernières conclusions du 7 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour de:
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sur les numéros RG 25/00021 et 25/00156,
— statuer ce que de droit sur la régularité des poursuites mises en 'uvre par la société générale, et dans l’hypothèse où elles seraient jugées régulières et bien fondées, et le jugement d’orientation confirmé sur ce point,
— constater que la société Crédit Logement a régulièrement déclaré sa créance garantie à titre hypothécaire par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban le 17 avril 2024, ladite déclaration dûment notifiée aux parties à la procédure, par voie électronique pour la société générale, et par acte extra judiciaire du 18 avril 2024 pour la SCI Avendi,
— retenir la créance de la société Crédit Logement dans la procédure de saisie immobilière pour la somme de 253 881,78 € arrêtée au 15 mai 2024, outre intérêts de retard calculés sur le principal au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
— réformer le jugement rendu le 19 décembre 2024 dans ses dispositions autorisant la SCI Avendi à vendre amiablement les biens saisis,
— ordonner la vente forcée des biens saisis en deux lots, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente,
— passer les dépens en frais privilégiés de vente.
La direction départementale des finances publiques de Tarn-et-Garonne, assignée à personne le 4 février 2025, n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera ordonné la jonction des procédures enrôlées sur les numéros RG 25/00021 et 25/0099 qui concernent la même saisie immobilière.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 décembre 2023
L’appelante fait valoir que ce commandement de payer indique être délivré en exécution d’un protocole d’accord du 4 novembre 2021 qui n’est pas produit, que quand bien même il s’agirait d’une erreur matérielle et que la mention concernerait le protocole d’accord du 4 novembre 2011, cette erreur lui fait grief en ce qu’elle n’a pu apprécier la régularité de la saisie et le titre en fonction duquel elle était effectuée.
Au visa de l’article R 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie comporte, à peine de nullité (…) l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré.
Le commandement du 8 décembre 2023 mentionne qu’il est pratiqué en vertu 'de la grosse en la forme exécutoire d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux le 29 novembre 2011 portant homologation du protocole d’accord transactionnel régularisé le 4 novembre 2021 [et] de la grosse en la forme exécutoire d’un acte authentique de prêt au rapport de Maître [D] [C], notaire à Castelsarrasin, en date du 31 mai 2005".
Comme relevé à bon droit par le premier juge, il n’existe aucune erreur d’identification des titres exécutoires que constituent le prêt notarié et l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux.
L’erreur matérielle alléguée ne concerne pas ces titres ni leur date mais la date du protocole d’accord signé avec la banque, versé aux débats, qui est du 4 novembre 2011 et non du 4 novembre 2021 comme mentionné dans le commandement, auquel l’ordonnance du 29 novembre 2011 a conféré force exécutoire.
Dès lors que la SCI Avendi vient aux droits de la SCI Lasn laquelle a signé ce protocole du 4 novembre 2011, aux termes duquel il était d’ailleurs stipulé une saisine du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir la force exécutoire, et que l’ordonnance visée dans le commandement du 8 décembre 2023 est relative à ce protocole, l’appelante, qui ne produit aucun ordonnance contraire rendue à son encontre le 29 novembre 2011, ne peut avoir été trompée sur la nature du titre exécutoire et le protocole qui y était adossé.
De surcroît, la SCI Avendi ne justifie d’aucun grief, au visa de l’article 114 du Code de procédure civile, alors qu’elle a pu discuter dans le cadre de cette instance de la validité du commandement délivré.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté la demande de nullité.
Sur la nullité des commandements aux fins de saisie vente des 28 juin 2018 et 21 décembre 2020 et la prescription
L’appelante fait encore valoir que les deux commandements des 28 juin 2018 et 21 décembre 2020 sont nuls car signifiés en application de l’article 659 du Code de procédure civile alors que l’huissier n’a pas effectué les diligences nécessaires pour signifier à sa personne les actes.
Elle expose que, contrairement à ce qu’indique l’huissier dans les actes de signification, l’appelante disposait bien d’une boîte aux lettres à son nom lors des significations, comme établi par des photographies et courriers adressés à cette époque.
Elle ajoute que la banque avait connaissance de l’adresse courriel et du numéro de téléphone portable de M. [O], gérant de la SCI, et qu’en conséquence, l’huissier se devait de tenter un contact par ce biais là pour obtenir son domicile, exposant que, dès lors que ces commandements sont nuls, la prescription décennale du titre du 29 novembre 2011 est acquise, les paiements intervenus postérieurement n’ayant pas d’incidence, la banque opérant une confusion entre la prescription de l’action et la prescription du titre, qui n’est pas interrompu par des paiements volontaires.
L’intimée expose qu’elle n’avait pas connaissance des coordonnées du gérant lors des significations litigieuses, que les mentions portées par l’huissier, concernant la boîte aux lettres, font foi jusqu’à inscription de faux, et que les lettres produites pour démontrer le contraire peuvent parfaitement avoir fait l’objet d’un suivi de courriers opéré par la Poste, à une autre adresse.
Elle fait valoir qu’il n’est, en tout état de cause, pas justifié d’un grief et que la prescription du titre exécutoire a été interrompue par des versements volontaires de janvier 2012 à décembre 2016 et des commandements aux fins de saisie-vente adressés à la caution en 2019, 2021 et 2023.
— sur la nullité :
Au visa de l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Les mentions du procès verbal de signification de l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux de ce qu’il a personnellement constaté.
En l’espèce, lors des deux commandements aux fins de saisie-vente signifiés à la SCI Avendi les 28 juin 2018 et 21 décembre 2020, l’huissier a constaté que la société appelante n’avait plus de domicile ou de résidence au [Adresse 4], dernière adresse connue, et a effectué les diligences suivantes pour parvenir à une signification à personne :
— pour la signification du 28 juin 2018, l’huissier a constaté qu’il se trouvait en face d’une discothèque '[10]', que la boîte aux lettres contenait du courrier au nom de [V], qu’après consultation de l’annuaire il était parvenu à joindre par téléphone l’ancien gérant salarié du Winston qui lui a déclaré que la société Avendi n’avait pas 'son siège social à cette adresse', qu’elle était 'dirigée par un certain M. [O] [J]' et non par 'Mme [H] [K] (gérante déclarée au Kbis)', que ce dernier avait 'fait l’objet de poursuites pénales pour multiples escroqueries', qu’il se serait 'évanoui dans la nature’ et serait 'recherché par les services de police pour être incarcéré', que l’enquête de voisinage n’avait pu permettre de connaître l’adresse de la 'gérante déclarée actuelle au Kbis, Mme [H] [K]', que les enquêtes auprès des services de la mairie, de la police de la commune, de l’annuaire électronique et de la poste qui avait opposé son 'droit de réserve’ n’avaient donné aucun résultat ou aucune réponse,
— pour la signification du 21 décembre 2020, l’huissier a constaté que les 'recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 9] sont demeurées vaines', que l’adresse de signification, au [Adresse 4], était 'celle d’une boîte de nuit qui semble à l’état d’abandon', que la boîte aux lettres était 'délabrée’ et que n’y figuraient pas 'le nom de la SCI Avendi ni le nom de son gérant M. [J] [O], que la consultation des pages jaunes, des sites infogreffe et société.com n’avait donné aucun résultat, aucun transfert de siège social n’étant signalé ni aucune procédure collective.
Il s’en déduit que l’huissier a, à chaque fois, effectué plusieurs diligences, suffisantes, pour parvenir à une signification à personne.
Dès lors qu’il a constaté que le nom de la SCI Avendi ou le nom de son gérant ne figuraient pas sur la boîte aux lettres, ce qui fait foi jusqu’à une inscription de faux qui n’a pas été initiée, l’appelante n’est pas fondée à alléguer le contraire, au visa d’une photographie sur laquelle figure une boîte aux lettres au nom illisible et de courriers qui ont pu faire l’objet d’un suivi postal.
Le courriel adressé par M. [O] à la société générale n’est pas contemporain des deux actes (pièce n°7).
Les copies écran de numéro de téléphone produites par l’appelante et figurant sur un téléphone portable indéterminé n’ont aucune valeur probante (pièces n°8 et 9).
Par ailleurs, l’appelante ne justifie d’aucun grief alors qu’aucune des saisies-vente n’est allée à son terme et que les biens n’ont pas été vendus ou rendus indisponibles du seul fait du commandement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté la demande en nullité.
— sur la prescription :
Au visa de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cet article n’opère aucune distinction entre la prescription de l’action et la prescription d’exécution du titre de sorte que les paiements volontaires effectués en exécution d’un titre exécutoire interrompent la prescription de ce titre.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux le 29 novembre 2011 conférant force exécutoire à l’accord entre les parties du 4 novembre 2011, se prescrivait, sauf acte interruptif, le 29 novembre 2021, en application de la prescription décennale visée à l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors qu’il est constant que l’appelante a effectué des paiements volontaires du 12 janvier 2012 au 29 décembre 2016, qui sont interruptifs de prescription, et indépendamment même de l’effet interruptif des commandements aux fins de saisie vente des 28 juin 2018 et 21 décembre 2020, la créance n’était pas prescrite à la date du commandement valant saisie immobilière du 8 décembre 2023, moins de dix ans après le dernier paiement, d’autant que, comme relevé par le premier juge, les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 3 décembre 2019, 26 novembre 2020 et 9 octobre 2023 à M. [O], caution de la SCI Avendi, ont également interrompu la prescription décennale à l’égard du débiteur principal.
Sur l’orientation de la procédure
Les créanciers intimés forment appel incident en sollicitant la vente forcée du bien, exposant qu’aucune vente amiable ne peut intervenir au prix sollicité par l’appelante qui ne justifie par ailleurs pas d’un mandat de vente et en conséquence de ses diligences.
L’appelante fait valoir que l’avis de valeur produit établit que la vente amiable de l’un quelconque des immeubles est de nature à désintéresser les créanciers.
Aux termes des articles R 322-15 et R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes et fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu.
Le premier juge a exactement indiqué qu’un professionnel de l’immobilier avait été mandaté pour estimer les deux biens faisant l’objet de la vente, ce qui établit la volonté de l’appelante de parvenir à une vente amiable par préférence à une vente forcée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a autorisé la poursuite de la vente amiable et mentionné la créance de la Société Générale de 299566,91 €.
Cependant, l’estimation de valeur produite, datée du 22 octobre 2024 (pièce n°11) et l’examen du cahier des charges, démontre que le prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 12] peut être fixé dans une fourchette comprise entre 190000 € et 200000 € alors que le prix du bien sis [Adresse 13] peut être fixé dans une fourchette comprise entre 160000 € et 170000 €, ce qui est cohérent avec les montants de mise à prix proposés par la banque respectivement de 75000 € et 70000 €.
Dès lors, la cour, par voie d’infirmation, fixera le prix minimum de vente du bien sis [Adresse 12] à 190000 € et le prix minimum de vente du bien sis [Adresse 13] à la somme de 160000 €, le jugement étant confirmé pour le surplus, étant donné acte au Crédit Logement de sa déclaration de créance qui s’établit à la somme de 253881,78 € arrêtée au 15 mai 2024 outre intérêts de retard calculés sur le principal au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SCI Avendi supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sur les numéros RG 25/00099 et 25/00021, sous ce seul dernier numéro.
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban du 19 décembre 2024 sauf en ce qu’il a :
— dit que le prix de vente de l’ensemble immobilier saisi situé [Adresse 13] ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 300 000 euros,
— dit que le prix de vente de l’ensemble immobilier saisi situé [Adresse 12] ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 260 000 euros.
Statuant des chefs infirmés,
Fixe le prix minimum de vente amiable de l’ensemble immobilier saisi situé [Adresse 13] à la somme nette vendeur de 160 000 euros.
Fixe le prix minimum de vente amiable de l’ensemble immobilier saisi situé [Adresse 12] à la somme nette vendeur de 190 000 euros.
Y ajoutant,
Donne acte à la société Crédit Logement de sa déclaration de créance qui s’établit à la somme de 253 881,78 € arrêtée au 15 mai 2024, outre intérêts de retard calculés sur le principal au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SCI Avendi aux dépens d’appel.
Condamne la SCI Avendi à payer à la SA Société Générale la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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