Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2026, n° 26/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02126 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNB4L
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2026, à 11h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [V]
né le 31 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Bruno Luiz Da Silva, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [U] [Q] (interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
[L]
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [V] enregistrée sous le numéro RG 26/1964 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 26/1963, déclarant le recours de M. [T] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 avril 2026, à 11h06 complété à 11h10 et à 11h12, par M. [T] [V] ;
— Vu la pièce versée par M. [T] [V] le 16 avril 2026 à 10h16 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [V], né le 31 décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 12 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 13 avril 2026, M. [T] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [V].
M. [T] [V] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et son assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de M. [T] [V] est fondé sur l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Toutefois, il résulte du procès-verbal d’audition relatif à sa situation administrative que M. [T] [V] a indiqué être entré sur l’espace Schengen en 2019, exercer une activité professionnelle de ménage lui procurant des revenus mensuels, bénéficier de l’aide médicale d’Etat et disposer de liens familiaux en France. Il a également déclaré ne pas connaître précisément son adresse, tout en indiquant que les documents relatifs à l’aide médicale d’Etat lui étaient adressés à son domicile.
Ces éléments étaient de nature à permettre à l’autorité administrative de procéder à des vérifications complémentaires quant à l’existence d’une domiciliation effective.
Dans ces conditions, en retenant l’absence de garanties de représentation, sans procéder aux vérifications qui s’imposaient au regard des informations portées à sa connaissance, l’autorité administrative a insuffisamment motivé sa décision.
Par ailleurs, M. [T] [V] a précisé, dans sa requête, être hébergé chez sa soeur et être engagé dans des démarches de régularisation, son passeport ayant expiré récemment en février 2026, éléments venant au soutien de l’analyse qui précède.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le préfet n’établit pas que M. [T] [V] serait dépourvu de garanties de représentation.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [T] [V],
RAPPELONS à M. [T] [V] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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