Cour d'appel d'Angers, 1re chambre section b, 23 mars 2023, n° 21/02187
CA Angers
Infirmation 23 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Qualité pour agir en constatation de possession d'état

    La cour a jugé que les grands-parents ont un intérêt à agir en constatation de possession d'état, ce qui leur permet de revendiquer la filiation de l'enfant.

  • Accepté
    Mention des actes d'état civil

    La cour a ordonné la transcription de l'arrêt sur les registres d'état civil, ce qui est conforme à l'établissement de la filiation.

  • Accepté
    Changement de nom de l'enfant

    La cour a jugé que l'ajout du nom patronymique du père est dans l'intérêt de l'enfant pour sa construction identitaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Angers a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Laval qui avait déclaré irrecevable l'action en établissement de la filiation paternelle de l'enfant [M] [Z] engagée par M. et Mme [V]. La cour d'appel a considéré que M. et Mme [V] avaient bien qualité pour agir dans le cadre de l'action en constatation de la possession d'état, en tant que grands-parents biologiques de l'enfant. Elle a également estimé que les éléments de preuve présentés par M. et Mme [V], tels que l'attestation de la mère de l'enfant et les photographies, permettaient d'établir la possession d'état de fils de M. [B] [V] pour [M] [Z]. Par conséquent, la cour d'appel a ordonné l'établissement de la filiation de [B] [V] à l'égard de l'enfant [M] [Z], ainsi que l'ajout du nom de [B] [V] au nom de l'enfant. Le nom de l'enfant sera désormais [Z]-[V]. Les dépens ont été laissés à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. sect. b, 23 mars 2023, n° 21/02187
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/02187
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2023
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Sur les parties

Texte intégral

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