Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 août 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1057
N° RG 25/01050 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE2N
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 août à 14H30
Nous V. NOEL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 à 17H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [T]
né le 28 Août 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 21 août 2025 à 16 h 34 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 août 2025 à 11h15, assisté de C. MESNIL, greffier avons entendu :
avec le concours de [M] [C], interprète en langue arabe, assermentée,
[Z] [T] comparant et assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [B], représentant de la PREFECTURE DE L’AUDE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 août 2025 à 17h49 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de [Z] [T].
Vu l’appel interjeté par [Z] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 août 2025 à 16h34 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Défaut de perspectives éloignement
— Assignation à résidence
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant [Z] [T] à l’audience du 22 août 2025 ;
En présence du préfet de l’AUDE avisé de la date d’audience, entendu en ses observations.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut de perspectives éloignement :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
— après l’expiration du délai de prolongation de 26 jours, la possibilité d’une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’article I.74l-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet
S’agissant des diligences accomplies, il apparaît que [Z] [T] qui se déclare de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de l’Aude le 22 juillet 2025.
Dès le 23 juillet 2025, une demande de routing a été faite et fixé au 26 juillet 2025.
Or, [Z] [T] a refusé d’embarquer à cette date et une nouvelle demande de routing a été faite le 30 juillet dernier avec le routing fixé au 8 septembre prochain.
Ainsi, les diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l’éloignement de [Z] [T] qui a fait sciemment obstruction à la mesure d’éloignement.
Ainsi, les conditions d’une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’attitude [Z] [T]
Sur l’assignation à résidence :
Le conseil de [Z] [T] indique qu’une assignation à résidence serait envisageable dans la mesure où il produit une attestation d’hébergement à [Localité 1] et où son passeport a été remis aux autorités.
Toutefois, l’attestation produite ne répond aucunement à l’exigence d’un logement stable et pérenne en raison de son imprécision.
De plus, [Z] [T] indique qu’il résiderait habituellement en Espagne.
En outre, comme indiqué précédemment, [Z] [T] a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer sur un vol à destination de son pays d’origine.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [Z] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AUDE, service des étrangers, à [Z] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V.NOEL.
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