Infirmation partielle 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 juil. 2023, n° 22/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 décembre 2021, N° F19/01557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
07/07/2023
ARRÊT N°2023/303
N° RG 22/00402 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OSUM
FCC/AR
Décision déférée du 22 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( F19/01557)
MISPOULET M.
S.E.L.A.R.L. [W] [P]
C/
[I] [Y]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 07 07 2023
à Me Anne-laure DERRIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. TRISTAN TABOUEL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Lucile BOURLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELARL [W] [P] exploite un cabinet d’orthodontie à [Localité 4].
Mme [I] [Y] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 21 avril 2016, par la SELARL [W] [P], en qualité d’assistante dentaire ; ce contrat a été conclu dans le cadre d’une cession de patientèle entre le Dr [P] et le Dr [M], pour lequel Mme [Y] travaillait déjà depuis le 2 septembre 2014, son ancienneté étant reprise à cette date.
La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable.
Mme [Y] a été placée en arrêt maladie du 20 septembre au 30 novembre 2018.
Par LRAR du 15 novembre 2018 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 novembre 2018, puis licenciée par LRAR du 3 décembre 2018 pour faute grave.
Le 30 septembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de primes, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que l’employeur a manqué à son obligation de paiement de la prime de secrétariat,
— dit que l’employeur a manqué à son obligation d’information préalable à la vidéosurveillance,
— dit que la SELARL [W] [P] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— dit que le licenciement de Mme [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SELARL [W] [P] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 6.646,35 € bruts au titre de la prime de secrétariat,
* 1.846,21 € nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3.600 € nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.800 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7.384,84 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour l’obligation de sécurité,
— condamné la SELARL [W] [P] à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens éventuels sont à la charge de la SELARL [W] [P].
La SELARL [W] [P] a relevé appel de ce jugement le 22 janvier 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsive et récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL [P] [W] demande à la cour de :
— juger recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée,
— infirmer le jugement en ce qu’il dit que l’employeur a manqué à son obligation de paiement de la prime de secrétariat et à son obligation d’information préalable à la vidéosurveillance, et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SELARL [P] au paiement de sommes au titre de la prime de secrétariat, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SELARL [W] [P] n’a pas manqué à son obligation de sécurité et rejeté la demande de dommages et intérêts pour l’obligation de sécurité,
Et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave et est parfaitement justifié,
— juger que la SELARL [W] [P] a exécuté loyalement le contrat de travail et a respecté son obligation d’information préalable à la vidéosurveillance,
— juger que la SELARL [W] [P] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— juger que Mme [Y] ne peut pas prétendre au paiement de la prime de secrétariat,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Y] à verser à la SELARL [W] [P] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’employeur a manqué à son obligation de paiement de la prime de secrétariat et à son obligation d’information préalable à la vidéosurveillance et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SELARL [P] au paiement de sommes au titre de la prime de secrétariat, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que la SELARL [W] [P] n’a pas manqué à son obligation de sécurité, rejeté la demande de dommages et intérêts pour l’obligation de sécurité, et sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuer à nouveau :
— dire que l’employeur a manqué à son obligation de paiement de la prime de secrétariat,
— dire que l’employeur a manqué à son obligation d’information préalable à la vidéosurveillance,
— dire que la SELARL [W] [P] a manqué à son obligation de sécurité,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SELARL [W] [P] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 6.646,35 € bruts au titre de la prime de secrétariat,
* 1.846,21 € nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5.500 € nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 3.600 € nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.800 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 14.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [W] [P] aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur la prime de secrétariat :
La convention collective nationale des cabinets dentaires et son annexe I listent les tâches accomplies par l’assistant dentaire : préparation de l’ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l’intervention du praticien, assistance technique du professionnel, réception et accueil des patients et fixation des rendez-vous, préparation, constitution, actualisation et classement des fichiers des dossiers médicaux, réalisation des tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la bonne marche du cabinet.
Au titre des compétences administratives, notamment, l’assistant dentaire :
— rédige les devis, les feuilles de soins et les notes d’honoraires dues par les patients ;
— assure les encaissements et enregistre les paiements, assure la liaison avec les divers organismes sociaux et avec tout correspondant du cabinet ;
— assure les relances ;
— coordonne la liaison avec les laboratoires de prothèse ;
— gère le stock de petit matériel et de produits consommables et assure leur traçabilité ;
— assure les commandes écrites de fournitures et leur suivi.
L’exécution régulière d’une des trois compétences suivantes entraîne le versement de la prime de secrétariat :
— établir, suivre et rappeler les échéances administratives ;
— enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leurs règlements ;
— assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d’étude ou de recherche des praticiens.
Le montant de la prime de secrétariat doit correspondre à 10 % du salaire minimum conventionnel de l’assistante dentaire.
Ainsi la prime de secrétariat n’est pas due automatiquement à tout assistant dentaire effectuant toute tâche de secrétariat ou toute tâche administrative, mais seulement à l’assistant dentaire effectuant de manière régulière l’une des trois tâches ci-dessus listées.
Il est indifférent que Mme [Y] n’ait jamais perçu cette prime et qu’elle ne l’ait jamais sollicitée pendant la relation de travail ; par ailleurs, la SELARL [W] [P] ne saurait soutenir que la prime de secrétariat ne serait due qu’au salarié effectuant des tâches administratives non mentionnées dans la fiche de poste, d’autant qu’une telle fiche de poste n’est pas versée aux débats ; enfin, la prime de secrétariat peut être due même si le cabinet dentaire a un comptable.
Mme [Y] affirme qu’elle effectuait des tâches administratives ouvrant droit à la prime : travaux de traitement de texte et de comptabilité, relation avec le cabinet comptable à qui elle transmettait tous les mois les frais du médecin, et dont elle traitait les demandes ponctuelles, travail sur la clôture comptable de fin d’année.
Elle se réfère à des échanges de mails des 24 octobre et 7 novembre 2017 avec le Dr [P], ce dernier lui demandant si elle avait reçu le mail du comptable concernant les références de paiements et de traiter la demande du comptable, et Mme [Y] répondant par l’affirmative.
Par ailleurs, Mme [Y] a reçu une formation au module secrétariat du logiciel Ortholeader, qui devait lui permettre de gérer les paiements de factures ; ainsi, la lettre de licenciement reproche à Mme [Y] des carences dans le traitement des impayés émanant tant des organismes de remboursement que des patients, et des irrégularités dans les encaissements, ce qui montre que Mme [Y] était bien chargée du traitement des factures et de la préparation de leurs règlements, ces missions lui étant imparties à titre habituel.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué un rappel de prime de 6.646,35 € bruts correspondant à 10 % du salaire conventionnel pendant 3 ans, le calcul lui-même n’étant pas contesté par la SELARL [W] [P].
2 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [Y] reproche à la SELARL [W] [P] d’avoir, en août 2018, installé un système de vidéosurveillance, sans justifier d’un but légitime de protection et de sécurité puisque le seul but de l’employeur était de surveiller les salariés, et sans en avoir valablement informé Mme [Y] par le biais d’un avenant contractuel ou d’une note de service.
La SELARL [W] [P] explique qu’au printemps 2018, une patiente mécontente a eu une altercation avec Mme [Y] au sujet d’une absence de remboursement, que Mme [Y] lui a répondu de manière incorrecte, que la patiente s’est énervée et a agressé physiquement Mme [Y], que le Dr [P] est intervenu et a appelé la police pour faire partir la patiente, et que, pour protéger ses salariés contre de telles agressions, le Dr [P] a décidé d’installer un système de vidéosurveillance, ce dont il a parlé au préalable avec Mme [Y] qui était d’accord. La SELARL [W] [P] produit l’attestation de M. [R], commercial de la société Odontec, relatant l’altercation et la discussion entre Mme [Y] et le Dr [P] au sujet de la vidéosurveillance, auxquelles il avait assisté. L’attestation produite par Mme [Y], de Mme [K], assistante dentaire de juillet à septembre 2018,
affirmant que la vidéosurveillance avait pour but de surveiller les salariées, ne suffit pas à démontrer que ce système plaçait les salariés sous surveillance constante et permanente.
Par ailleurs, l’installation d’un système de vidéosurveillance exige que les salariés en soient informés, mais il n’est pas nécessaire que ce soit par voie d’avenant contractuel ; une information par note de service suffit. La SELARL [W] [P] verse aux débats une note de service datée du 11 juillet 2018 et signée indiquant '… suite à l’agression de notre équipe dans nos locaux et après consultation des membres du personnel présents au moment des faits, nous avons pris la décision de mettre en place un système de vidéosurveillance dans nos locaux afin d’assurer votre protection durant votre prise de fonction au sein de notre entreprise'. Mme [Y] affirme que cette note n’a pas été affichée à la date indiquée, mais seulement le 18 septembre 2018, et produit une photographie d’une note de service affichée au mur non datée ni signée, mais sans établir la date d’affichage. L’attestation de Mme [K], affirmant n’avoir jamais été informée oralement ou par écrit de la mise en place de la vidéosurveillance, ne prouve pas l’absence d’information concernant Mme [Y].
La cour estime donc que la SELARL [W] [P] n’a pas manqué à son obligation de loyauté et infirmera le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [Y] des dommages et intérêts de 1.846,21 €, la salariée étant déboutée de sa demande.
3 – Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Mme [Y] se plaint d’une dégradation de ses conditions de travail à partir du mois de janvier 2018, lors de l’arrivée de l’épouse du Dr [P] : climat délétère et surcharge de travail, ayant été à l’origine d’un arrêt de travail.
Elle verse aux débats :
— l’attestation de Mme [Z], ancienne apprentie, évoquant une 'ambiance dégradée', une absence de communication avec le Dr [P], et des propos négatifs tenus par le Dr [P] et son épouse sur Mme [Y] ;
— l’attestation de Mme [K] évoquant une ambiance 'intolérable', des remarques désobligeantes par le Dr [P] et Mme [P] envers les salariées et une interdiction d’utiliser la machine à café mise à disposition ;
— le dossier de la médecine du travail de Mme [Y], celle-ci évoquant à partir d’octobre 2018 sa souffrance au travail ;
— un certificat de son psychiatre relatant le mal être professionnel évoqué par sa patiente.
Néanmoins, les attestations de Mmes [Z] et [K] sont insuffisamment précises ; Mme [Y] ne justifie pas avoir alerté la SELARL [W] [P] sur ses conditions de travail ; elle n’a été placée en arrêt maladie qu’à partir du 20 septembre 2018 ; les praticiens se bornent à
rapporter le ressenti de Mme [Y] et aucun lien ne peut être établi entre les conditions de travail et l’état de santé de l’intéressée.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité.
4 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'… je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous occupez le poste d’assistante dentaire au sein de mon cabinet et vous êtes en arrêt maladie depuis le 20 septembre 2018. Or, au début du mois d’octobre 2018, nous avons constaté à la reprise de vos missions sur le poste par votre remplaçante, une série de graves anomalies à savoir :
— une absence de tenue administrative des dossiers, pour lesquels vous avez reçu une formation privée supplémentaire et personnalisée méthode Binhas, qui se traduit par:
* des devis signés absents des dossiers patients ce qui est illégal,
* des questionnaires médicaux non remplis et absents des dossiers patients ce qui présente un risque important dans la prise en charge du patient,
* des décharges de moulages en plâtre, absentes des dossiers, et pourtant rendus aux patients, ce qui entraîne un risque évident envers les organismes de remboursement en cas de contrôle,
— des frises de traitement absentes, qui conditionnent l’échéancier de paiement et donc entraîne un manque à gagner conséquent,
— une utilisation globale totalement erronée du logiciel Ortholeader pour lequel vous aviez également reçu une formation individualisée par la société Couleur et Connexion.
Or, le service technique d’Ortholeader nous a alerté via un rapport d’incohérences en date du 27 septembre 2018 pour nous signaler une utilisation non conventionnelle du logiciel notamment sur la partie concernant les devis, qui présente un risque déontologique important pouvant remettre en cause mon inscription auprès de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes pour établissement de devis non conventionnels.
— une absence de traitement des impayés émanant d’une part des organismes de remboursement et qui représentent un manque à gagner d’environ 3 000 euros. Et d’autre part, l’absence du suivi des impayés en cours. Or, il relève de vos missions de relancer les patients pour obtenir le paiement des honoraires,
— certains patients pour lesquels vous n’avez pas établi de feuilles de soins et qui ne peuvent donc obtenir de remboursement de leurs traitements.
Ainsi à titre d’exemple, Mme [A] n’a obtenu un remboursement de ses soins que pour un montant de 15,06 euros le 14 septembre 2018. Ceci indique que vous n’avez pas établi de feuille de soins à la CPAM alors que les frais engagés pour ses soins s’élevaient à 2 000 euros environ depuis février 2017),
— une absence de transmission des demandes d’accords préalables (DAP) pour certains patients auprès de la Sécurité Sociale. Or, vous n’êtes sans ignorer que cette procédure est une condition préalable pour la mise en oeuvre des soins,
— le non-respect de la cotation en vigueur. En effet, nous avons pour obligation de transmettre dorénavant une DAP (demande d’accord préalable) et non plus une 'DEP’ (demande d’entente préalable). Or, malgré nos instructions, vous avez continué à utiliser de manière constante une cotation trimestrielle avec le TO45 (au lieu du TO90, cotation semestrielle) pourtant refusée par le régime obligatoire. La conséquence est double : non seulement certains patients à qui vous avez continué d’appliquer le TO45 n’ont pu obtenir le remboursement de leurs soins par leur organisme de santé, mais en outre, nous n’avons pu être payés par la CPAM pour certains patients bénéficiant de la CMU comme à titre d’exemple Mme [L] dont le reliquat s’élève à 766,46 euros.
— de graves irrégularités dans les encaissements. Ainsi, à titre d’exemple, notre patiente Mme [A] nous a signalé que sur un devis initial de 590 euros, elle avait procédé à un règlement échelonné par 3 chèques d’un montant total de 490 euros et le solde en liquide. Ainsi, elle nous a confirmé que le 20 juin dernier, elle vous avait personnellement remis 100 euros en espèces. Or, nous n’avons trouvé aucune trace de ces 100 euros dans nos écritures comptables,
Un autre exemple concerne M. [B]. Nous avons constaté le 6 octobre 2018, qu’il était venu au cabinet pour régler son semestre de soins en chèques et en liquide, sur la base d’un devis initial de 850 euros (dont 500 euros en chèque et 350 euros en liquide). Or, le logiciel pourtant initialement paramétré sur les montants affichés sur les devis soit 850 euros, ne présentait plus qu’un solde final à régler pour le patient de 500 euros. Cette incohérence ne peut résulter que d’une manipulation le logiciel et vous avez toujours été la seule intervenante sur le volet Encaissements sur ce logiciel.
Si M. [B] n’était pas venu au cabinet 6 mois plus tard (au terme du semestre à régler en octobre 2018, nous n’aurions jamais su qu’il y avait un reliquat de 350 euros à réceptionner en liquide. Il s’agit d’un fait tout à fait irrégulier qui témoigne d’une faute caractérisée de votre part (étant la seule responsable des encaissements), dont nous nous réservons le droit de donner une suite devant les autorités compétentes.
A l’occasion de cette reprise en mains de votre poste de travail, c’est donc avec effarement que nous avons constaté toutes ces irrégularités pour des tâches qui vous incombent directement et qui relèvent pourtant de vos missions traditionnelles. Non seulement vos agissements ont nui à l’image de sérieux que nous entendons porter auprès de nos patients mais ils constituent en outre de graves manquements à vos obligations professionnelles, dont certains s’apparentent à des faits répréhensibles.
Au cours de l’entretien du 29 novembre 2018, vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés, en tentant de manière fallacieuse à relativiser certaines de vos erreurs, sans toutefois ne justifier en rien des irrégularités et anomalies relevées.'
Dans ses conclusions, la SELARL [W] [P] expose qu’elle n’a découvert la situation qu’à l’occasion de l’arrêt maladie de Mme [Y] à compter du 20 septembre 2018 et du remplacement de cette dernière par Mme [T]. Elle insiste sur le fait que les manquements de Mme [Y] étaient intentionnels.
Il appartient ainsi à la SELARL [W] [P], qui se place sur le terrain disciplinaire, de démontrer que le comportement de Mme [Y] relevait de la faute grave, et non de la simple insuffisance professionnelle qui consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part ; l’insuffisance professionnelle n’a pas une nature disciplinaire, sauf si l’employeur caractérise une volonté délibérée de la salariée de ne pas accomplir ses tâches, et le juge ne peut pas requalifier un licenciement disciplinaire en licenciement non disciplinaire.
S’agissant de la tenue administrative des dossiers, Mme [Y] nie tout manquement ; elle affirme qu’elle faisait tout son possible, étant surchargée de travail.
La SELARL [W] [P] produit :
— une attestation de Mme [T], assistante dentaire au sein du cabinet depuis septembre 2018, alors que Mme [Y] venait d’être placée en arrêt maladie ; elle dit avoir découvert un grand désordre dans les dossiers, mal tenus, incomplets ;
— une attestation de Mme [X], assistante dentaire au sein du cabinet depuis novembre 2018, décrivant elle aussi le désordre des dossiers de patients (absence de questionnaire médical et de devis signé, frises administratives non à jour…), et disant avoir retrouvé 'des piles énormes de documents cachées derrière des meubles ou au fond des tiroirs qui n’avaient pas été scannées'.
Pour autant, la SELARL [W] [P] ne démontre pas le refus délibéré de Mme [Y] de remplir ses obligations dans le cadre de la tenue et du classement des dossiers ; elle ne démontre pas que Mme [Y] aurait volontairement caché des documents pour éviter de les traiter, l’accumulation de piles de documents témoignant avant tout d’une incurie dans le classement. D’ailleurs, Mme [Z] atteste que les piles de documents – qu’elle scannait elle aussi – n’étaient pas cachées derrière un placard, mais étaient posées sous le bureau.
S’agissant du logiciel Ortholeader, Mme [Y] affirme que sa mauvaise utilisation ne peut lui être imputée alors qu’elle n’était pas la seule utilisatrice, qu’elle n’a jamais reçu d’alerte, et que le rapport de contrôle de cohérence du 11 octobre 2018 n’établit pas une utilisation volontairement erronée du logiciel, alors que de nombreuses incohérences concernent d’anciens patients du Dr [M] et que les modifications de durées de frises étaient faites sur demande du Dr [P].
La SELARL [W] [P] produit ledit rapport dont il ressort de très nombreuses incohérences dans les dossiers, ainsi que l’attestation de M.
[U], formateur sur le logiciel Ortholeader, indiquant que ces anomalies résultaient d’une 'très mauvaise utilisation du logiciel’ ou d’une création de devis manuels, hors logiciel.
En l’état, l’attestation de M. [U] ne permet pas d’affirmer que Mme [Y] aurait 'intentionnellement saboté l’utilisation de ce logiciel’ comme l’affirme la SELARL [W] [P] dans ses conclusions ; par ailleurs, le fait qu’il existe de nombreuses anomalies avec des conséquences graves en matière de facturation ne caractérise pas des agissements délibérés de Mme [Y].
S’agissant des griefs tenant à l’absence de traitement des impayés, à l’absence de feuilles de soins, à l’absence de transmission des demandes d’accord préalable et au non-respect de la cotation, Mme [Y] affirme qu’ils ne lui sont pas imputables, mais proviennent d’une anomalie informatique connue de l’employeur (dysfonctionnement de l’imprimante pour les feuilles de soins), sans pour autant établir ce dysfonctionnement.
La SELARL [W] [P] se réfère aux attestations de Mmes [T] et [X] évoquant des manquements (cartes vitale non passées, suivis de patients CMU non faits…), à un courrier de patient non remboursé et à une attestation de patient qui n’a obtenu sa feuille de soins que tardivement.
Le manque de rigueur de la part de Mme [Y] est établi, mais sa mauvaise volonté ne l’est pas.
S’agissant des irrégularités d’encaissement, Mme [Y] soutient qu’elles n’ont pas été évoquées lors de l’entretien préalable, qu’elles sont imputables au Dr [P] qui demandait que les paiements en espèces ne soient pas enregistrés dans le logiciel et soient glissés dans une enveloppe qu’il récupérait, et qu’elle n’a effectué aucun détournement.
Or, il ressort du compte-rendu d’entretien préalable du 29 novembre 2019 que ce grief a bien été évoqué.
Il n’est pas contesté que deux patients, Mme [A] et M. [B], ont effectué des paiements de soins en espèces qu’ils ont remis à Mme [Y] et que celle-ci n’a pas enregistrés dans le logiciel.
En revanche, Mme [Y] nie avoir conservé ces espèces et affirme les avoir remises au Dr [P] dans une enveloppe.
Mme [X] atteste de ce qu’à son arrivée, elle a constaté que de nombreux patients lui avaient dit que Mme [Y] leur avait demandé de privilégier les paiements en espèces, alors que le Dr [P] a demandé à Mme [X] de privilégier les cartes bancaires et les chèques ; Mme [X] ajoute qu’elle remettait ces espèces le soir au Dr [P]. Ceci étant, elle est muette concernant Mme [A] et M. [B] et elle ne prétend pas que Mme [Y] aurait détourné les espèces.
Mme [Z] atteste avoir constaté que le Dr [P] a demandé à Mme [Y] de ne pas enregistrer les paiements en espèces dans le logiciel et de les lui remettre directement.
La SELARL [W] [P] affirme que ne pas déclarer des soins d’orthodontie serait 'aberrant’ car ces soins sont remboursés par la sécurité sociale, ce qui toutefois est inexact, ces soins n’étant pris en charge que dans certains cas.
Ainsi, il existe un doute qui doit profiter à la salariée.
La cour estime donc, comme le conseil de prud’hommes, que le licenciement n’était fondé ni sur une faute grave ni sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
5 – Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [Y] avait une ancienneté de 4 ans dans une entreprise comportant moins de 11 salariés.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Les derniers bulletins de paie mentionnaient un salaire de 1.846,21 € bruts, prime d’ancienneté incluse ; Mme [Y] allègue un salaire de 1.800 €, qui sera retenu.
En l’absence de faute grave, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire soit 3.600 € ; elle ne réclame pas les congés payés.
Le jugement sera confirmé sur le montant, sauf à préciser que la somme est brute et non pas nette.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
La convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit, pour les salariés ayant au moins 4 ans d’ancienneté, une indemnité de licenciement égale à un mois de salaire par tranche de 4 ans.
L’indemnité allouée de 1.800 € sera donc confirmée, sauf à dire que la cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que l’indemnité est nette comme l’a fait le conseil de prud’hommes.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour une salariée ayant 4 ans d’ancienneté au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 5 mois de salaire brut.
Mme [Y], née le 13 août 1983, était âgée de 35 ans ; elle justifie d’une inscription à Pôle Emploi en date du 3 janvier 2019 à compter du 31 décembre 2018, mais pas de sa situation ensuite. De plus, sa réclamation excède le plafond du barème.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 6.000 €, cette indemnité n’étant pas exprimée en net.
6 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd sur une partie du principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la salariée en première instance (1.500 €), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [I] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SELARL [W] [P] à payer à Mme [I] [Y] les sommes suivantes :
* 6.646,35 € bruts au titre de la prime de secrétariat,
* 3.600 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.800 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— dit que les dépens de première instance étaient à la charge de la SELARL [W] [P],
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis est exprimée en brut,
Condamne la SELARL [W] [P] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 6.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale,
Déboute Mme [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SELARL [W] [P] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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