Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 24/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 14 mai 2024, N° 22/01192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02290
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJP6
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/01192)
rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 14 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 19 juin 2024
APPELANTE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Akila DJEMBIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [E] [Y]
né le 24 juin 1982 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseillère,
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier en présence de [N] [K], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2025, Monsieur Pourret a été entendu en son rapport.
Maître Akila DJEMBIA a été entendue en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [Y], titulaire d’un compte courant postal (CCP) ouvert dans les livres de la société anonyme (SA) Banque postale, a fait paraître en octobre 2021 une annonce sur le site internet Leboncoin pour vendre son véhicule de marque Volkswagen au prix de 18 500 €.
Il a conclu la vente à ce prix avec une personne se présentant comme étant M. [V] [P] laquelle lui a remis un chèque de banque émanant de la Caisse d’épargne Ile de France qu’il a déposé à la société Banque postale le 3 novembre 2021 pour encaissement.
Un avis de rejet lui a été adressé le 18 novembre 2021 par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France pour le motif « Chèque irrégulier ' Faux chèque » et la somme de 18 500 € a été débitée du compte de M. [Y].
M. [Y] a déposé plainte auprès des services de police le 18 novembre 2021 et a demandé à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France de lui verser le montant du faux chèque litigieux.
Par courrier en date du 29 mars 2022, cette dernière lui a répondu, pour refuser, qu’il ressort du dossier que M. [P] lui a bien demandé d’établir un chèque de banque d’un montant de 18 500 € à l’ordre de M. [Y] pour l’achat d’un véhicule Volkswagen trouvé sur le site Leboncoin mais qu’il lui a restitué ultérieurement au motif que la vente n’avait pu avoir lieu, le vendeur ne s’étant pas présenté.
Sa plainte ayant été classée sans suite, par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2022 M. [Y] a fait assigner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et la société Banque postale aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer son dommage.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu a :
condamné in solidum la Caisse d’épargne et la Banque postale à verser à M. [Y] la somme de 18 500 € au titre de son préjudice matériel et 1 500 € au titre de son préjudice moral ;
condamné in solidum la Caisse d’épargne et la Banque postale à verser à M. [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la Caisse d’épargne et la Banque postale aux dépens ;
autorisé Me Chasteau à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 juin 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a interjeté appel dudit jugement.
La société Banque postale a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu en date du 14 mai 2024 ;
Statuant à nouveau :
constater qu’elle n’a commis aucune faute ;
constater que M. [Y] ne démontre aucun lien de causalité entre la faute qu’il lui impute et les préjudices qu’il allègue ;
En conséquence,
débouter ainsi M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
elle n’a commis aucune faute dès lors que si les motifs d’opposition à un chèque sont limitativement énumérés à l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, cela ne concerne que les chèques émis ; or l’émission d’un chèque suppose sa mise en circulation, c’est-à-dire que l’émetteur s’en soit dessaisi au profit du bénéficiaire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque le chèque authentique n’a jamais été remis à son bénéficiaire mais restitué à la banque ; la photo du chèque remis au bénéficiaire est celle du chèque falsifié ;
il n’y a aucun lien de causalité entre la restitution du chèque authentique à l’établissement émetteur et le préjudice subi par M. [Y] ; le préjudice a en réalité été causé par la création et l’usage d’un faux chèque ;
M. [Y] s’est au demeurant dessaisi de son véhicule avant l’encaissement du chèque, son préjudice ne peut par conséquent avoir été causé par une quelconque faute de la banque ;
elle était parfaitement fondée à refuser le paiement d’un faux chèque, les différences entre l’original et le faux étant flagrantes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Banque postale entendant voir la cour la recevoir et la déclarer bien fondée en ses conclusions, demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
condamné in solidum la Caisse d’épargne et la Banque postale à verser à M. [Y] la somme de 18 500 € au titre de son préjudice matériel et 1 500 € au titre de son préjudice moral ;
condamné in solidum la Caisse d’épargne et la Banque postale à verser à M. [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la Caisse d’épargne et la Banque postale aux dépens ;
autorisé Me Chasteau à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
juger qu’elle n’a commis aucune faute en lien de causalité avec le préjudice de M. [Y],
juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de M. [Y],
débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
En tout état de cause :
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Elle expose que :
elle n’a commis aucune faute, dès lors que c’est un faux chèque élaboré à partir du vrai avec des mentions identiques à ce dernier qui a été présenté à l’encaissement ;
le faux chèque ayant été rejeté comme « chèque irrégulier ' faux chèque », elle n’a commis aucune faute ;
il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice de M. [Y] et sa prétendue faute puisqu’elle n’a pu procéder au contrôle formel dudit faux chèque que postérieurement au vol par escroquerie dudit véhicule.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [Y] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin -Jallieu en ce qu’il a :
jugé recevable et bien fondée son action ;
jugé que les banques Caisse d’épargne et Banque postale ont commis une faute à l’origine de son préjudice subi ;
débouté la Caisse d’épargne et la Banque postale de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
condamné in solidum la Banque postale et la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 18 500 € en réparation de son préjudice financier.
condamné in solidum la Banque postale et la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la Banque postale et la Caisse d’épargne aux dépens ;
Y ajoutant,
condamner solidairement la Banque postale et la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;
débouter la Banque postale et la Caisse d’épargne de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner solidairement la Banque postale et la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la Banque postale et la Caisse d’épargne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Chasteau, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que :
il n’a personnellement commis aucune faute mais au contraire, il a été diligent en tentant de vérifier l’authenticité du chèque tant auprès du banquier émetteur à savoir la Caisse d’épargne laquelle a certifié l’authenticité du chèque, qu’auprès de sa banque laquelle n’a pas décelé l’existence d’un faux ;
en application de l’article L. 131- 35 du code monétaire et financier, il ne pouvait y avoir d’opposition au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse ; la Caisse d’épargne a donc manqué de vigilance en acceptant la restitution de ce chèque ;
la Banque postale aurait dû constater la falsification grossière et apparente du chèque, la guichetière l’ayant eu entre les mains, alors que lui-même en tant que profane n’était pas en mesure de déceler l’absence d’authenticité ;
la Banque postale a par conséquent manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard ;
les manquements des deux établissements bancaires sont directement à l’origine de son préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter, étant rappelé qu’il n’est plus en possession du véhicule.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Sur la responsabilité de la Caisse d’épargne
Aux termes de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Un chèque est émis au moment où le tireur s’en dessaisit au profit du bénéficiaire. La présentation d’un chèque à l’encaissement implique le dessaisissement du tireur au profit du bénéficiaire (Com., 18 juin 1996, pourvoi n° 94-16.033, Bulletin ; Com., 18 octobre 1994, pourvoi n° 92-20.086, Bulletin).
En l’espèce, M. [Y] fait valoir que la Caisse d’épargne a commis une faute engageant sa responsabilité dès lors qu’elle a accepté la restitution par son client du chèque de banque qu’elle avait préalablement émis en contradiction avec les dispositions relatives à la limitation stricte des cas d’opposition rappelées ci-dessus.
Cependant, il ressort des pièces produites que le chèque remis à M. [Y] était un faux chèque reproduisant le numéro du véritable chèque lequel a été restitué à la Caisse d’épargne sans avoir été transmis à son bénéficiaire désigné M. [Y].
Il n’est pas non plus démontré que M. [Y] a reçu une photographie du véritable chèque puisque celle qu’il aurait reçue n’est pas versée aux débats devant la cour d’appel.
Si M. [Y] justifie par la production de son relevé téléphonique qu’il a bien contacté la Caisse d’épargne avant de se faire remettre le faux chèque, vraisemblablement pour vérifier la réalité de l’établissement d’un chèque de banque à partir de la photographie qu’il détenait, ce seul élément ne permet pas de retenir que le véritable chèque lui a bien été remis.
Il ne peut par conséquent être retenu l’existence d’une opposition irrégulière à un chèque de banque valablement émis.
Plus largement, il n’est pas démontré de manquement de la Caisse d’épargne à son obligation de vigilance du seul fait qu’elle a accepté la restitution du chèque par M. [P] alors qu’elle avait été interrogée par une personne se présentant comme le bénéficiaire M. [Y] lequel connaissait le numéro du chèque, son montant et l’identité du client dans la mesure où il n’est pas justifié que celui-ci s’était vu remettre ledit véritable chèque.
Ce faisant, il n’est pas établi de faute de la Caisse d’épargne dans l’établissement d’un avis de rejet ayant eu pour conséquence le dommage subi par M. [Y].
Infirmant le jugement déféré, M. [Y] est débouté de ses demandes de condamnation de la Caisse d’épargne Ile de France à lui payer les sommes de 18 500 € au titre du montant du chèque et de 10 000 € au titre de son préjudice moral.
Sur la responsabilité de la Banque postale
La banque n’est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l’encaissement (Com., 5 mars 2025, pourvoi n° 23-16.944).
En l’espèce, M. [Y] reproche à la Banque postale de ne pas avoir procédé à une analyse poussée du chèque de banque qu’il a présenté avant son encaissement à la guichetière de l’agence laquelle n’a pas décelé que ce chèque était faux.
Plus précisément, il indique dans ses écritures : « un rendez-vous a été fixé le 2 novembre 2021 avec un dénommé [P] [V]. Auparavant, M. [Y] a voulu vérifier que le chèque de banque qui lui avait été adressé en photo plus avant dans la journée était vrai. Aussi, il s’est présenté à l’agence Banque postale de [Localité 8] et a demandé à la personne de l’accueil de vérifier le chèque. La guichetière lui a indiqué d’appeler lui-même la banque émettrice, c’est-à-dire la Caisse d’épargne au numéro indiqué sur le chèque de banque. M. [Y] est donc reparti chez lui et c’est son épouse qui s’exprime plus aisément qui a appelé avec son propre téléphone. »
Cependant, il ne peut être exigé de l’établissement bancaire auquel un chèque de banque sera remis ultérieurement pour encaissement qu’il détecte au guichet les anomalies apparentes dudit chèque avant son encaissement à partir d’une copie ou de la photographie d’un chèque émis par une autre banque.
Il n’est donc pas démontré de faute de la société Banque postale.
Infirmant le jugement déféré, M. [Y] est débouté de ses demandes de condamnation de la société Banque postale à lui payer les sommes de 18 500 € au titre du montant du chèque et de 10 000 € au titre de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Infirmant le jugement déféré, M. [Y], partie perdante dans la présente procédure, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Infirmant le jugement déféré, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M. [E] [Y] de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société Caisse d’épargne Île-de-France et de la société Banque postale ;
Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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