Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 déc. 2025, n° 22/13544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 12 septembre 2022, N° 20211494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DELMOON SAL OFFSHORE inscrite au registre du commerce du gouvernorat de Beyrouth sous le numéro d'inscription : 1804019, SOCIETE DELMOON SAL OFFSHORE c/ son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, S.A.R.L. PJP, S.A.R.L. PJP HOLDING, S.A.R.L. PJP Au capital de 500 € Immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] 500 102 553 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/486
Rôle N° RG 22/13544 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEW5
SOCIETE DELMOON SAL OFFSHORE
C/
S.A.R.L. PJP
S.A.R.L. PJP HOLDING
Copie exécutoire délivrée
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
SELARL LX [Localité 1]
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 12 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20211494.
APPELANTE
SOCIETE DELMOON SAL OFFSHORE inscrite au registre du commerce du gouvernorat de Beyrouth sous le numéro d’inscription: 1804019, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [U] [O] domicilié en cette qualité audit siège sis
Dissolution, demeurant [Adresse 6]
[Localité 2] LIBAN
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Louis-romain RICHÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. PJP Au capital de 500€ Immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 500 102 553 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. PJP HOLDING agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
substituée par Me Rebecca VANDONI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PJP est propriétaire d’une villa « [Localité 7] » sur la commune de [Localité 8].
Selon acte sous seing privé du 12 juin 2020, cette villa « [Localité 7] » a été donnée à bail à la société DELMOON SAL OFFSHORE suivant contrat de location saisonnière pour la période du 1er au 29 août 2020 moyennant la somme de 80.000 euros.
Un premier versement de 24.000 euros était effectué le 22 juin 2020 et un second du solde de 56.000 euros le 7 juillet 2020.
Etant empêchée de franchir les frontières françaises en raison de la pandémie Covid-19, la société DELMOON SAL OFFSHORE sollicitait le remboursement du montant de la location.
Suivant virement du 6 août 2020, elle obtenait le remboursement de la somme de 30.000 euros.
Le 2 février 2021, la société DELMOON SAL OFFSHORE adressait à la Société PJP HOLDING, par le biais de son conseil, une mise en demeure de procéder au remboursement de 50. 000 €, en vain , cette dernière l’informant qu’elle n’était pas propriétaire du bien loué
Suivant acte de commissaire de justice du 23 avril 2021, la société DELMOON SAL OFFSHORE assignait la société SARL PJP et la société PJP HOLDING devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de voir condamner ces dernières à lui payer notamment la somme de 50.000 euros.
Suivant jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a :
*mis hors de cause la SARL PJP HOLDING, non partie au contrat de location ;
*dit que pour ce qui est de l’engagement de Monsieur [R], ancien dirigeant de la SARL PJP, il conviendra de mieux se pourvoir ;
*débouté la société DELMOON SAL OFFSHORE de l’ensemble de ses demandes ;
*dit que la somme de 50.000 euros est acquise à la SARL PJP au titre du préjudice financier ;
*dit n’y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts ;
*condamné la société DELMOON SAL OFFSHORE à payer à la SARL PJP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné la société DELMOON SAL OFFSHORE à payer à la SARL PJP HOLDING la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*mis les dépens à la charge de la société DELMOON SAL OFFSHORE, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 121,05 euros TTC, dont 20,18€ de TVA.
Suivant déclaration du 04 octobre 2022, la société DELMOON SAL OFFSHORE a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— met hors de cause la SARL PJP HOLDING, non partie au contrat de location ;
— déboute la société DELMOON SAL OFFSHORE de l’ensemble de ses demandes ;
— que la somme de 50.000 euros est acquise à la SARL PJP au titre du préjudice financier ;
— n’y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts ;
— condamne la société DELMOON SAL OFFSHORE à payer à la SARL PJP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la société DELMOON SAL OFFSHORE à payer à la SARL PJP HOLDING la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— met les dépens à la charge de la société DELMOON SAL OFFSHORE, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 121,05 euros TTC, dont 20,18€ de TVA.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SARL PJP HOLDING demande à la cour de :
*débouter la société DELMOON de tous ses chefs de demande ;
*confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
*condamner la société DELMOON à payer à la SARL PJP HOLDING la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, l’appel étant particulièrement infondé
*condamner la société DELMOON aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 1], représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la SARL PJP HOLDING rappelle qu’elle n’est pas partie au contrat et qu’il conviendra de confirmer sa mise hors de cause .
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la société DELMOON SAL OFFSHORE, prise en la personne de son représentant légal, la société FORVIS MAZARS, es qualité de liquidatrice, prise en la personne de Monsieur [J], demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
*juger nul le contrat en date du 12 juin 2020 ;
En conséquence,
*ordonner la restitution de la somme de 50.000 euros augmentée des intérêts courus depuis le 07 juillet 2020 par la SARL PJP à la société DELMOON SAL OFFSHORE ;
*condamner la SARL PJP à payer à la société DELMOON SAL OFFSHORE la somme de 6.000 euros en réparation de ses préjudices ;
A titre subsidiaire,
*constater la qualité de partie au contrat en date du 12 juin 2020 de la SARL PJP HOLDING ;
*constater la qualité de partie au contrat en date du 12 juin 2020 de la SARL PJP ;
En conséquence,
*condamner solidairement la SARL PJP et la SARL PJP HOLDING à rembourser à la société DELMOON SAL OFFSHORE la somme de 50.000 euros au titre de la résolution du contrat du 12 juin 2020 et des accords subséquents, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2021 ;
*condamner solidairement la SARL PJP et la SARL PJP HOLDING à rembourser à la société DELMOON la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;
En tout état de cause,
*condamner solidairement la SARL PJP et la SARL PJP HOLDING aux entiers dépens ;
*condamner solidairement la SARL JP et la SARL PJP HOLDING à payer à la société DELMOON SAL OFFSHORE la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société DELMOON SAL OFFSHORE considère que la décision rendue est critiquable en ce que le vice-président du tribunal de commerce de Fréjus a été visé par différentes plaintes relatives à des délits de trafic d’influence et/ou complicité de trafic d’influence comme le révèlent plusieurs articles de journaux et qu’il a, semble-t-il, dans le cadre de son activité annexe de serrurerie/quincaillerie, travaillé au service du représentant légal de la société PJP, Monsieur [G] [C].
Aussi elle soutient que la composition du tribunal qui a eu à juger cette affaire ne présentait donc pas l’impartialité nécessaire à la bonne conduite des débats et au rendu d’un délibéré exempt de tout vice.
Elle fait valoir que le contrat a été conclu par la SARL PJP Saint-Joseph , dépourvue de la personnalité morale pour n’avoir jamais été immatriculée et alors que sa désignation contractuelle est inexacte.
Elle indique avoir subi un préjudice important pour avoir été privée de trésorerie pendant plus de deux ans et demi et avoir été trompée par un de ses partenaires commerciaux habituels.
La société DELMOON SAL OFFSHORE soutient subsidiairement que la SARL PJP et la SARL PJP HOLDING ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre du contrat et sur le fondement de la théorie de l’apparence, de sorte qu’elles sont tenues au remboursement des sommes indument versées par la société DELMOON SAL OFFSHORE
Elle explique que selon un accord verbal puis repris par SMS, il était convenu que si les conditions sanitaires françaises et libanaises ne permettaient pas au locataire de rejoindre le territoire français, l’ensemble des sommes versées devaient être remboursées.
Elle ajoute que la SARL PJP HOLDING s’est comportée à tout égard comme le propriétaire du bien loué et que le contrat ne permettait pas de déterminer laquelle des sociétés était effectivement contractuellement liée.
Elle sollicite en outre la réparation de son préjudice subi du fait de leur mauvaise foi dans la conduite de la relation.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SARL PJP demande à la cour de :
*confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
*condamner la société DELMOON à payer à la SARL PJP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, l’appel étant particulièrement infondé
*condamner la société DELMOON aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit.
Au soutien de ses demandes, la SARL PJP indique que la locataire ne démontre pas avoir respecté le formalisme exigé par le contrat dont elle revendique, à juste titre, qu’il lie les parties pour annuler la location.
Elle considère qu’elle aurait pu s’enquérir de la situation au consulat sans attendre le 16 juillet 2020, alors même qu’elle a effectué le second versement le 07 juillet 2020.
Elle explique qu’il était précisé que le remboursement se faisait partiellement si la villa avait pu être relouée ou pas sur la période concernée, ajoutant qu’une partie du prix avait tout de même été remboursée à titre commercial et parce que les sociétés entretenaient une relation de confiance.
Elle fait valoir que la locataire ne démonte pas qu’effectivement les vols entre le Liban et la France étaient interrompus entre le 1er et 30 août 2020, et partant, ne démontre pas avoir subi un cas de force majeure justifiant le remboursement de la location.
Elle explique que ce n’est pas la bailleresse qui s’est engagée au remboursement, mais un tiers dépourvu de pouvoir juridique dans la SARL PJP, à savoir la SARL PJP HOLDING.
La SARL PJP indique que l’annulation intervenue trop tardivement pour pouvoir louer le bien pour la période concernée lui a causé un préjudice financier important.
Elle affirme qu’elle est bien immatriculée et que le doute n’est pas permis, la société DELMOON ayant déjà loué en 2014 et 2015 la villa « [Localité 7] ».
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
L’affaire a été appelé à l’audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025
******
1°) Sur la nullité du contrat de location en date du 12 juin 2020
Attendu qu’il est acquis aux débats qu’un contrat de location saisonnière, villa principale +suite a été conclu entre la SARL PJP Saint- Joseph et DELMOON SAL OFFSHORE le 12 juin 2020.
Qu’il convient d’observer que la mention SARL PJP Saint-Joseph est en caractères gras comme tous les intitulés des articles composant ledit contrat de location et séparée de la suite, à savoir l’adresse du bien , par une virgule.
Attendu que l’appelante soutient que cette société est dépourvue de la personnalité morale puisqu’elle n’a jamais été immatriculée, précisant que sa désignation contractuelle est inexacte.
Qu’ainsi faute pour la bailleresse d’être dotée de la personnalité morale, le contrat de location est nul
Que la SARL PJP fait valoir que la mention SARL PJP Saint- Joseph ne crée pas de nullité puisqu’il s’agit d’une simple désignation commerciale du bien loué correspondant à la « villa Saint-Joseph » appartenant à la SARL PJP immatriculée au registre du commerce des sociétés de Fréjus sous le numéro 500 102 553.
Qu’elle rappelle qu’une erreur de dénomination commerciale ne saurait vicier un contrat dès lors que la véritable identité du cocontractant ressort des échanges et des paiements effectués soulignant que les paiements ont été réalisés sur le compte bancaire de la SARL PJP dûment identifié ce que l’appelante reconnaît expressément dans ses écritures.
Attendu qu’il n’est pas discuté de la SARL PJP Saint-Joseph n’existe pas.
Que contrairement à ce que soutient la SARL PJP, la mention SARL PJP Saint- Joseph ne correspond pas à une simple désignation commerciale du bien loué.
Que cette mention telle qu’elle apparait sur le contrat, à savoir en caractères gras et séparée de l’adresse, présente la SARL PJP Saint- Joseph comme la bailleresse et ce d’autant plus que le bien loué est indiqué dans l’espace réservé à l’adresse à savoir : [Adresse 9]
Que l’article 1178 du code civil énonce qu’ « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Qu’il résulte cependant de l’article 1181 dudit code que « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. »
Qu’en l’état il convient de constater qu’il s’agit d’une nullité relative.
Que si effectivement le contrat est nul dans la mesure où la bailleresse n’a pas de personnalité juridique , force est de constater que la société DELMOON SAL OFFSHORE a réglé les sommes dues, sans mise en demeure préalable, à savoir un premier acompte le 22 juin 2020 de 24. 000 € au profit de la société PJP, puis le solde de la somme due soit 56. 000 € le 7 juillet 2020 au profit de la société PJP
Que ces versements couvrent ainsi la nullité relative entachant ledit contrat et confirme son objet à savoir la location de la villa [Localité 7] moyennant la somme de 80.000 euros
Qu’il y a lieu par conséquent de débouter la société DELMOON SAL OFFSHORE de sa demande de nullité du contrat
2°) Sur la responsabilité contractuelle de la SARL PJP et de la SARL PJP HOLDING.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que par courriel du 16 juin 2020, l’assistante de [E] [R], gérant de la société PJP HOLDING adressait à l’appelante le contrat de location de la villa ainsi que le RIB
Que de nombreux échanges ont eu lieu entre [U] [O], Président de la société DELMOON SAL OFFSHORE et [E] [R] courant août 2020 au sujet du remboursement de la location de la villa
Que l’assistante de ce dernier actait l’annulation du contrat au 15 juillet 2020
Que par SMS du 10 octobre 2020, [E] [R] confirmait à [U] [O] qu’il allait retrouver ses 50. 000 €
Qu’en l’absence de règlement, la société DELMOON SAL OFFSHORE adressait à la Société PJP HOLDING par le biais de son conseil une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de procéder au remboursement de 50. 000 euros
Que par courriel du 5 février 2021 [E] [R] , gérant de la société PJP HOLDING répondait audit courrier, leur indiquant qu’il y avait une erreur puisque la SARL PJP HOLDING n’était pas propriétaire du bien loué
Qu’effectivement la bailleresse est en réalité la société PJP dont le gérant est Monsieur [C] et au profit de laquelle les virements ont été effectués
Attendu que la société DELMOON SAL OFFSHORE entend se prévaloir de la théorie de l’apparence pour faire valoir ses droits à l’encontre des deux sociétés.
Qu’il convient de rappeler que la théorie de l’apparence est habituellement définie comme une « théorie prétorienne en vertu de laquelle la seule apparence suffit à produire des effets à l’égard des tiers qui, par suite d’une erreur légitime, ont ignoré la réalité »
Que bien qu’elle ne fasse pas l’objet d’une réglementation d’ensemble dans l’ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, elle est loin d’être ignorée par celle-ci.
Qu’en effet comme le souligne expressément le rapport au président de la République , la théorie de l’apparence reçoit application au moins à deux reprises au travers notamment des articles 1156 al. 1er et 1157 relatifs à la représentation apparente puisque, sous certaines conditions, le représenté peut être tenu par les actes accomplis par le représentant en cas de dépassement, d’absence ou de détournement de pouvoir.
Et à l’article 1342-3 qui prévoit que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ».
Qu’il s’agisse de l’hypothèse de la représentation apparente ou du paiement effectué par le débiteur au créancier apparent, l’ordonnance ne se soucie que de celui qui invoque l’apparence. Que ce n’est que sous la seule condition de sa croyance légitime ou de bonne foi qu’il pourra se prévaloir utilement de la situation apparente.
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’à aucun moment [E] [R] a alerté l’appelante sur le fait que la SARL PJP HOLDING dont il est le Président, n’était pas le bailleur.
Qu’au contraire cette dernière s’est comportée comme le propriétaire du bien.
Qu’il convient de souligner que le contrat ne permettait pas de déterminer laquelle des deux sociétés PJP était effectivement contractuellement liée puisque la désignation de la personne morale fait référence à la SARL PJP Saint-Joseph, sans aucune précision du numéro de Siret alors que ces deux sociétés la SARL PJP et la SARL PJP HOLDING ont le même nom PJP et la même adresse pour siège social
Que l’erreur prétendument commise par l’appelante n’a été rendue possible que par le comportement de la bailleresse et ce d’autant plus que la société DELMOON SAL OFFSHORE avait d’ores et déjà loué ce bien en 2014 et en 2015 pour la même période, lesquels contrats avaient été conclus à l’époque avec Monsieur [E] [R] en sa qualité de représentant de la société PJP
Qu’il apparaît que le contrat de 2015 revêt exactement les mêmes formes que le contrat de 2020 qui engagé prétendument la société PJP et non la société PJP HOLDING
Que l’annexe au contrat de location contenant une fiche descriptive des lieux loués est identique en tout point s’agissant de l’ensemble des contrats conclus par les parties en 2014, 2015 et 2020.
Que l’adresse de contact utilisée en 2020 est la même que celle utilisée sur les années antérieures étant rappelé que les formalités tant en 2020 que sur la période 2014- 2005 ont été accomplies par l’assistance de Monsieur [R]
Qu’il convient tenant ces éléments d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la SARL PJP HOLDING, non partie au contrat de location et de dire recevable l’action diligentée par la société DELMOON SAL OFFSHORE à l’encontre de la SARL PJP et de la SARL PJP HOLDING
3°) Sur le remboursement de la somme de 50.000 euros
Attendu que la société DELMOON SAL OFFSHORE demande à la cour de condamner solidairement la SARL PJP et la SARL PJP HOLDING à lui rembourser la somme de 50.000 euros au titre de la résolution du contrat du 12 juin 2020 et des accords subséquents, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2021 ;
Attendu qu’il est stipulé à l’article 8- Annulation de la location- du contrat « qu’en cas d’annulation du présent contrat de location saisonnière, le locataire s’engage à notifier sa décision bailleur dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d’annulation par le locataire :
— plus de 30 jours avant la date d’entrée, le bailleur restituera la totalité des arrhes au locataire dans un délai maximum d’une semaine à compter de la réception de la notification.
— entre 30 et 15 jours ,le bailleur conservera la totalité des arrhes.
— moins de 15 jours avant la date d’entrée et sauf cas de force majeure dûment justifiée, la totalité du montant de la location sera acquise au bailleur. Le locataire s’engage à régler le solde du montant de l’allocation bailleur dans un délai maximum d’une semaine à compter de la date prévue d’entrée
'.. »
Attendu que l’appelante ne justifie pas avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception informant le bailleur de l’annulation du présent contrat de location saisonnière
Qu’elle fait valoir qu’en raison de la pandémie de COVID -19, il avait été convenu entre les parties selon un accord initialement verbal repris par SMS que si les conditions sanitaires françaises et libanaises ne permettaient pas au locataire et à ses convives de rejoindre le territoire français , l’ensemble des sommes versées au titre du contrat serait remboursé à la société DELMOON SAL OFFSHORE dans les meilleurs délais
Qu’il convient de souligner que cette particularité n’a été nullement portée au contrat signé le 12 juin 2020 en pleine pandémie
Que cet accord n’apparait pas non plus dans les échanges SMS
Que dés lors dans la mesure où le contrat n’a prévu aucune autre forme de notification de l’annulation que la lettre recommandée avec accusé de réception, il y a lieu de débouter la société DELMOON SAL OFFSHORE de sa demande de remboursement de la somme de 50.000 euros et de confirmer le jugement querellé sur ce point
4°) Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL PJP
Attendu que la SARL PJP indique que l’annulation étant intervenue trop tardivement, la villa n’a pas pu être louée pour la période du 1er au 29 août 2020 ce qui lui a causé une perte financière conséquente dans un contexte économique déjà fragilisé par la crise sanitaire mondiale.
Qu’elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la somme de 50.000 euros est acquise à la SARL PJP au titre du préjudice financier ;
Attendu effectivement qu’en application de l’article 8 du contrat de location liant les parties et du préjudice financier qui a découlé de cette annulation , la SARL PJP est légitime à conserver la somme de 50. 000 €
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point
Sur la demande de dommages et intérêts de la société DELMOON SAL OFFSHORE
Attendu que la société DELMOON SAL OFFSHORE sollicite la condamnation solidaire de la SARL PJP et la SARL PJP HOLDING à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral .
Qu’elle fait valoir à l’appui de sa demande qu’elles entretenaient des relations contractuelles depuis 2014 et que ces dernières ont été d’une particulière mauvaise foi à son égard.
Attendu qu’il résulte des nombreux échanges entre les parties que la SARL PJP comme la SARL PJP HOLDING ont failli à leurs obligations de bonne foi se gardant bien de préciser la teneur et l’étendue de leurs engagements respectifs en toute transparence vis-à-vis de leur cocontractant
Qu’il convient tenant ces éléments de faire droit à la demande de l’appelante et de condamner solidairement la SARL PJP et la SARL PJP HOLDING à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement la SARL PJP et la SARL PJP HOLDING aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement la SARL PJP et la SARL PJP HOLDING à payer à la société DELMOON SAL OFFSHORE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 12 septembre 2022 du tribunal de commerce de Fréjus en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que la somme de 50.000 euros est acquise à la SARL PJP au titre du préjudice financier
STATUANT A NOUVEAU
DIT l’action diligentée par la société DELMOON SAL OFFSHORE à l’encontre de la SARL PJP et de la SARL PJP HOLDING recevable
CONDAMNE solidairement la SARL PJP et la SARL PJP HOLDING à payer à la société DELMOON SAL OFFSHORE la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral
CONDAMNE solidairement la SARL PJP et la SARL PJP HOLDING aux entiers dépens de première instance
Y AJOUTANT
CONDAMNE solidairement la SARL PJP et la SARL PJP HOLDING à payer à la société DELMOON SAL OFFSHORE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE solidairement la SARL PJP et la SARL PJP HOLDING aux entiers dépens en cause d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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