Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 11 décembre 2025, n° 22/13544
TCOM Fréjus 12 septembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice de forme du contrat

    La cour a constaté que la mention de la société PJP Saint-Joseph dans le contrat ne constitue pas une simple désignation commerciale et que le contrat est nul en raison de l'absence de personnalité morale de la bailleresse.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que les deux sociétés avaient failli à leurs obligations de bonne foi, justifiant ainsi la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de remboursement

    La cour a estimé que cet accord n'était pas formalisé dans le contrat et que la société DELMOON n'avait pas respecté les conditions de notification d'annulation prévues par le contrat.

  • Accepté
    Mauvaise foi des intimées

    La cour a reconnu que les deux sociétés avaient failli à leurs obligations de bonne foi, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner solidairement les deux sociétés aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 déc. 2025, n° 22/13544
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/13544
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 12 septembre 2022, N° 20211494
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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