Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 23/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 08/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/01340 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ55
Jugement (N° 1122000232)
rendu le 1er février 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [I] [L]
née le 12 décembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Irénée de Botton, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [J] [O]
né le 04 juin 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4] ( Belgique)
représenté par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Pauline Maillard, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 03 novembre 2025 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Claire Bohnert pour la présidente empêchée et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2025
****
Exposé des faits et de la procédure
Par acte de vente du 31 juillet 2018, Mme [L] a acquis auprès de la société Continental auto un véhicule Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 5], affichant un kilométrage de 91 714 kilomètres pour un montant de 6 400 euros.
Suite à une panne survenue en juillet 2019, l’assureur de Mme [L] a diligenté une expertise amiable, à la suite de laquelle un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties, aux termes duquel M. [O], gérant de la société Continental Auto, s’engageait à effectuer la remise en état du véhicule.
Les réparations effectuées s’étant avérées insuffisantes, le président du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance de référé du 10 janvier 2021, ordonné une expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, Mme [L] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de proximité de Tourcoing en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 1er février 2023, le Juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Tourcoing a :
— débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût de réparation du véhicule,
— débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution du prix de vente du véhicule,
— condamné Mme [L] aux dépens,
— débouté Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mars 2023, Mme [L] a fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 20 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, Mme [L] demande à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du coût de réparation du véhicule.
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la perte chance d’obtenir la restitution du prix de vente du véhicule ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
— l’a déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à verser à M. [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 268,95 euros au titre des travaux de réparation du véhicule,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 200 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution du prix de vente,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel,
— condamner M. [O] en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir:
— qu’il existe une confusion entre M. [O] et la société Continental auto qui provient de la forme sociale de la société qui est une société à responsabilité limitée à associé unique, en l’espèce M. [O],
— que le protocole qu’elle a signé l’a été avec M. [O] et non avec la société ,
— que les mises en demeure ont été adressées à la société Continental auto dans la mesure où elle ne connaissait pas l’adresse personnelle de M. [O] et que l’exécution du protocole d’accord devait se réaliser au sein de l’établissement Continental auto,
— que le début d’exécution par M. [O] n’est pas suffisant pour considérer qu’il aurait respecter les engagements pris aux termes du protocole d’accord,
— que M. [O] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, d’une part en ne la prévenant pas de l’ouverture de cette liquidation amiable et, d’autre part, en clôturant la liquidation sans prendre en compte sa créance, lui faisant perdre une chance d’obtenir la résolution de la vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, M. [O] demande à la cour de :
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ces dispositions,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de l’instance de référé et le coût du rapport d’expertise.
Il soutient :
— que le protocole a été signé par lui même mais indiquait qu’il signait en sa qualité de gérant de la société Continental Auto et que le protocole le domicilie d’ailleurs au siège social de cette société, de sorte que c’est bien celle-ci qui s’est engagée au travers de ce protocole à réaliser les travaux et que Mme [L] est donc irrecevable à lui demander le versement de la somme de 4 268,95 euros correspondant au coût des réparations du véhicule arbitrées par l’expert judiciaire,
— que la société Continental auto a été totalement mise à néant au début du premier confinement lié à l’épidémie du covid, que la société qui n’a plus eu de nouvelles de Mme [L] depuis cette date, n’a eu connaissance ni de la procédure de référé expertise (l’assignation a été délivrée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de de procédue civile), ni de l’ordonnance de référé du 12 janvier 2021 qui a ordonné l’expertise judiciaire (signifiée également selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) et que c’est sur les conseils de son expert-comptable qu’il a pris la décision de procéder à la liquidation amiable de sa société le 31 mai 2021 afin de stopper les charges et de limiter les pertes et qu’il ne peut donc être jugé qu’il aurait commis une faute en procédant à cette liquidation.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la responsabilité contractuelle de M. [O]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 dudit code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [L] a acquis le véhicule litigieux auprès de la société Continental auto, qui a donc la qualité de vendeur et qui, à ce titre, a été convoquée à l’expertise amiable qui s’est déroulée le 24 septembre 2019 (pièce n°4) en présence notamment de M. [O], son gérant et représentant. A l’issue de cette réunion, le rapport relève que les établissements Continental auto se sont engagés à prendre en charge la remise en état du véhicule et qu’un protocole d’accord a été rédigé et signé par les parties. Le protocole signé à l’issue de cette réunion (pièce n°3), mentionne effectivement le nom de Mme [L] et de M. [O], mais indique également que celui-ci signe ce protocole en qualité de gérant, l’adresse mentionnée sous son nom étant bien celle du siège social de la société Continental Auto, vendeur du véhicule, et non l’adresse personnelle de son gérant.
Il doit en outre être relevé que les lettres de mises en demeure suite à l’inexécution de ce protocole d’accord (pièces n°5 et 6) ont été adressées par l’assureur de Mme [L] à la société Continental Auto et non à M. [O] et que le fait que la société Continental Auto soit une société à responsabilité limitée à associé unique (Eurl) n’entraîne toutefois pas de confusion entre la personne morale de la société et son gérant à titre personnel.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que le procole d’accord signé par M. [O] en sa qualité de gérant de la société Continental Auto, engageait cette dernière et non son gérant à titre personnel, dont la responsabilité personnelle ne peut être recherchée pour non exécution du protocole d’accord.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût de réparation du véhicule dirigée contre M. [O].
— Sur la responsabilité de M. [O] en sa qualité de liquidateur amiable
L’article L 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
En application de ce texte, la jurisprudence retient que «le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions, que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société.» (Com. 14 avril 2021, pourvoi n° 19-15.077).
En l’espèce, la société Continental Auto a été mise en liquidation et radiée le 31 mai 2021 (pièce n°11), l’expert comptable de la société précisant que cette dissolution anticipée a été motivée par la baisse considérable de l’activité liée à la pandémie de Covid 19 (pièce n°1).
Si la sociéte était présente et représentée par M. [O] lors la réunion d’expertise du 24 septembre 2019 et a reçu la lettre recommandée de mise en demeure du 27 janvier 2020, il doit être relevé que l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille lui a été délivrée le 22 septembre 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (pièce n° 13) alors qu’à cette date, la société Continental auto était déjà radiée, que l’ordonnance de référé lui a été signifiée selon les mêmes modalités (pièce n°9) et que le rapport d’expertise judiciaire du 2 septembre 2021 (pièce 10) relève que la lettre de convocation de la société Continental auto aux opérations d’expertise judiciaire a été retournée à l’expéditeur le 22 février 2021 pour cause de destinataire inconnu à l’adresse et que le courrier adressant le pré rapport à la société est également revenu à l’expéditeur le 16 juin 2021 pour cause de boîte aux lettres non identifiable .
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, postérieurement à la lettre de mise en demeure du 27 janvier 2020, M. [O] n’a eu connaissance ni de la procédure de référé, ni de la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Il n’est donc pas démontré qu’il avait connaissance de la procédure judiciaire engagée postérieurement à la liquidation de la société ni qu’il aurait procédé à cette liquidation amiable dans une intention frauduleuse, celle-ci intervenant pour faire face à la baisse importante de son activité liée à la pandémie de Covid.
Le jugement qui a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution du prix de vente du véhicule doit donc être confirmé.
— Sur les demandes accessoires
Mme [L], qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de la procédure d’appel.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le jugement rendu le 1er février 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Tourcoing ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [L] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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