Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mars 2025, n° 23/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 28 mars 2023, N° F21/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01404 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZME
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 mars 2023
RG :F 21/00322
[D]
C/
S.A.S. EUROFINS LABORATOIRE CONTAMINANTS SUD
Grosse délivrée le 11 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 28 Mars 2023, N°F 21/00322
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. EUROFINS LABORATOIRE CONTAMINANTS SUD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [F] [D] a été engagée par la société Eurofins Laboratoire Contaminants Sud à compter du 07 octobre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicienne de laboratoire, statut employée, position 1.3.1 coefficient 220, emploi dépendant de la convention collective nationale SYNTEC.
La société Eurofins Laboratoire Contaminants Sud est un laboratoire spécialisé dans l’analyse de pesticides sur les fruits et légumes frais et transformés.
Après l’échec d’une rupture conventionnelle proposée par la société à la salariée, Mme [F] [D] a été convoquée, par lettre du 17 février 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 26 février 2021, puis licenciée pour faute par lettre du 02 mars 2021 dans les termes suivants:
'
Suite à l’entretien préalable s’étant déroulé le 26 février 2021, nous vous notifions par la présente votre licenciement, celui-ci est fondé sur les fautes commises dans l’exercice de vos missions contractuelles. Ces faits mettent en cause la bonne marche du laboratoire et les explications recueillies lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits exposés ci-dessous.
Votre licenciement fait suite à des manquements récents et récurrents qui ne peuvent être acceptés au sein de la société. En effet, votre non-respect des exigences techniques, ainsi que des exigences en terme de sécurité au sein du laboratoire mettent en péril la pérennité de notre relation et le bon fonctionnement du laboratoire. Ces négligences et manquements à vos obligations contractuelles, s’inscrivent dans un contexte général de persistance et de répétition de votre attitude fautive.
En effet depuis plusieurs mois nous constatons des dysfonctionnements dans vos missions quotidiennes. votre remplacement au mois de janvier 2021 pendant votre arrêt maladie a mis en lumière des manquements criants qui sont repris ci-dessous :
1. Concernant les négligences et manquements aux règles de procédures constatées dans le cadre de vos missions
Nous constatons depuis plusieurs semaines, des négligences récurrentes dans la réalisation de vos codages :
— irrégularités dans les champs renseignés (certains sont régulièrement vides) constatées le 8 février 2021 sur 3 échantillons et le 16 février 2021 par moi-même. ll manque également régulièrement les pièces jointes qui doivent accompagner le rapport d’analyse (photos, fiches de prélèvements), le 10 février 2021, le 16 février 2021. Sans cela, les rapports d’analyses ne peuvent être transmis aux clients ce qui engendre du retard et par conséquent un mécontentement clients.
— irrégularités de facturation constatées notamment le 7 janvier 2021 suite à une réclamation client nécessitant de faire un avoir globale sur une facture de 2020 puis une nouvelle facturation. Cela engendre de l’insatisfaction client et un report du paiement de ladite facture pouvant avoir un impact sur la trésorerie du laboratoire.
— Problématiques importantes au niveau de la traçabilité: vous n’êtes pas sans connaître l’importance du respect de la traçabilité dans un laboratoire accrédité.
Or, nous constatons régulièrement que les fiches de traçabilité sont incomplètes ou erronées : pour exemple sur la fiche Mix GO-A du 15 février 2021, vous avez renseigné une DPO pour la solution du Triazamate au 25 mai 2021 alors que la date exacte aurait dû être au 24 mai 2021. Au cours d’un audit, la multiplication de ce type d’erreurs entraîne nécessairement le doute dans l’esprit de l’auditeur.
De la même manière, les procédures en place dans le laboratoire imposent que les fiches de traçabilité de préparation de mix pesticides précisent les références des pipettes utilisées, le numéro de lot du solvant utilisé, etc.
Cependant, il arrive extrêmement régulièrement que vous ne respectiez pas ces procédures. Par exemple, le 15 février 2021, les deux fiches de traçabilité de préparation Mix GC~A et Mix GC-B démontrent que les numéros des pipettes et les numéros de lots de solvants utilisés ne sont pas renseignés. Il est simplement indiqué 'Pip'). Vous auriez pourtant dû les renseigner.
— Dans le cadre de la gestion d’un client GMS clé pour le laboratoire: nous relevons une nouvelle négligence révélatrice de votre manque d’implication. En effet, suite à une demande de confirmation d’échantillon au client, avant mise en analyse, le client a confirmé l’échantillon par mail, le 11 février 2021 à 17 heures 22.
Cependant, vous avez classé ce mail sans qu’il n’ait été lu et n’avez pas placé l’échantillon en analyse le lendemain matin (vendredi 12 février 2021) comme vous auriez dû le faire. Par chance, la direction s’est aperçue de votre négligence le vendredi après-midi, vous a immédiatement envoyé un mail pour vous demander de la placer en analyse dès le lundi matin ( il n’était plus possible de le faire le vendredi soir). Toutefois cela a impliqué un délai de résultat bien plus long que celui indiqué au client, qui aurait dû recevoir le rapport dés le mercredi suivant. Or, du fait de votre manquement, nous n’avons pu lui rendre ce résultat que le vendredi suivant. Vous n’étiez pas sans connaître importance de ce client pour le laboratoire, qui représente 40% du chiffre d’affaire du laboratoire.
— Par ailleurs, la procédure interne impose que lorsque les solutions de référence sont refaites, il faut s’assurer que les concentrations des nouvelles solutions soient identiques a celles du logiciel Mass Hunter. Et si ce n’est pas le cas, il faut les modifier dans le logiciel, ce que vous ne faites pas.
— De même, la procédure interne impose qu’une revue des cartes de contrôle soit réalisée mensuellement: les biais ou tendances observés doivent faire l’objet d’une exploitation et si nécessaire l’enregistrement d’une anomalie dans l’outil SEQ, mais vous ne réalisez pas cette exploitation.
— Depuis le 05 février 2021, une nouvelle fonctionnalité permet de vérifier la conformité sur un pesticide positif par rapport à la réglementation: la procédure impose ainsi que les techniciens qui retraitent les analyses vérifient cette conformité après saisie des résultats et envoient un mail aux ASM.
Le 16 février 2021, vous avez saisi un résultat supérieur à la LMR, mais vous n’avez transmis aucune information aux ASM à ce sujet, contrairement à la procédure fixée au sein du laboratoire.
— Le 09 février 2021, le calcul de la résolution n’a pas pu être fait entre DDDp.p et DDTo,p car les pics ne sont pas résolus. Sur ce point encore, vous n’avez entrepris aucune action pour revenir à une situation satisfaisante.
— La procédure de maintenance des appareils sous votre responsabilité prévoit une vidange annuelle des pompes primaires, organe essentiel du bon fonctionnement d’un spectromètre de masse. Ces vidanges n’ont pas été effectuées depuis votre prise de poste en 2019. Cette absence de maintenance peut avoir un impact sur la durée de vie de la pompe et donc un impact financier pour le laboratoire et une perte de productivité en cas de panne.
— La procédure du laboratoire impose par ailleurs que, suite à une coupure en tête de colonne, les temps de rétention soient recalés.
Cependant, lundi 15 février 2021, les temps de rétention n’ont pas été recalés : le pic de l’étalon interne (PCB 153) n’est pas visible et donc ne peut pas être interprété. La série injectée le 16 février 2021 a quand même été retraitée.
ll s’agit là de multiples éléments effectués en totale contradiction avec les procédures à respecter au sein du laboratoire, et qui participent à une incohérence des analyses obtenues et à la perte de temps significative pour les collaborateurs.
A de multiples reprises, nous avons pris le temps de vous rappeler les procédures à suivre, de vous remonter les erreurs réalisées, de vous les expliquer et de vous accompagner. Cependant, ce temps passé n’a eu aucun effet sur la qualité de votre travail et vos manquements ont perduré.
Les négligences relevées ci-dessus ne sont que quelques exemples récents de l’ensemble des manquements que nous avons pu constater ces dernières semaines.
(…)'
2. Concernant les manquements aux exigences de sécurité
— Depuis le mois d’octobre 2020, vous avez perdu votre badge (permettant l’ouverture du portail d’accès au laboratoire et des portes d’entrées) mais nous avons eu connaissance de cette perte seulement le 15 février 2021.
En effet, vous n’avez pas jugé bon de nous en informer alors qu’il s’agit là d’un événement impliquant un danger quant à la sécurité des biens et des personnes au sein du laboratoire. Votre manque de communication témoigne d’un manquement important de votre part.
— Depuis le mois de mars 2020, des consignes sanitaires et mesures de protection collectives sont imposées dans toutes les entreprises. Vous n’étiez donc pas sans connaître ces consignes, répétées constamment par le laboratoire. Pourtant vous vous êtes présentées au travail trois jours de suite dans un état de difficultés respiratoires sans en informer la Direction, qui n’a donc pas été en mesure de protéger l’équipe. Votre médecin vous a prescrit un test PCR le 31 décembre, dont le résultat n’a jamais été communiqué au laboratoire avant votre retour sur site début février.
Ainsi, alors que le laboratoire s’évertue à promouvoir les mesures sanitaires préconisées, afin d’assurer la meilleure protection qui soit pour les collaborateurs, vous témoignez d’une indifférence générale à l’égard de l’importance de la situation sanitaire.
Malgré les divers mails et remarques orales vous informant de vos manquements et dont le but était de rétablir un comportement adapté aux exigences techniques et sanitaires du laboratoire, nous n’avons pu constater aucune évolution de votre comportement.
(…)
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [F] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête en date du 20 juillet 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— jugé que le licenciement de Mme [D] repose sur des causes réelles et sérieuses ;
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la Sas Eurofins Laboratoire Contaminants Sud de ses demandes reconventionnelles
— condamné le demandeur aux entiers dépens
Par acte du 25 avril 2023, Mme [F] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2023, Mme [F] [D] demande à la cour de :
« - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [D]
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
— Condamner la Sas Eurofins Laboratoire Contaminants Sud au paiement de la somme de 10 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la Sas Eurofins Laboratoire Contaminants Sud au paiement de la somme de 5 100 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Condamner la Sas Eurofins Laboratoire Contaminants Sud au paiement de la somme de 627,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 31 mars 2021, outre 62,77 euros au titre des congés payés afférents
— Condamner la Sas Eurofins Laboratoire Contaminants Sud au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a condamné Mme [D] aux entiers dépens
— Condamner la Sas Eurofins Laboratoire Contaminants Sud au paiement des sommes suivantes :
— 3400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5100 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 627,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 31 mars 2021, outre 62,77 euros au titre des congés payés afférents
— 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Entiers dépens."
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 juillet 2023, la société, formant appel incident, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes, section activités diverses, du 28 mars 2023 RG 21/00322
Par conséquent,
A titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [D]
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des dommages et intérêts à 850 euros selon l’article 1235-3 du code du travail
En tout état de cause,
Condamner Mme [D] à payer à la société Eurofins Laboratoire Contaminants Sud la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel
La condamner aux entiers dépens."
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la lettre de licenciement deux séries de griefs, soit d’une part, des négligences et manquements aux règles de procédure dans le cadre des missions de la salariée, d’autre part, des manquements aux exigences de sécurité.
Au titre des premiers griefs, l’employeur invoque:
— des manquements des champs renseignés sur les rapports d’analyse:
— une irrégularité de facturation le 7 janvier 2021;
— des problématiques importantes au niveau de la traçabilité;
— du retard dans le traitement d’une analyse pour un client grande et moyenne surface clés pour le laboratoire;
— le non-respect des procédures internes, soit d’une part l’absence de vérification de la concentration des nouvelles solutions lesquelles doivent être identiques à celle du logiciel, d’autre part, l’absence de revue mensuelle des cartes de contrôle, mais aussi le non respect de la procédure en vigueur depuis le 5 février 2021 s’agissant d’une nouvelle fonctionnalité permettant d’informer rapidement le client en cas de non conformité, le défaut de calcul de résolution afin de faire les maintenances adéquates, le défaut de recalage des temps de rétention ainsi que le non respect de la procédure de maintenance des appareils qui prévoit une vidange annuelle des pompes primaires.
Au titre des manquements aux exigences de sécurité, l’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir signalé la perte de son badge et de ne pas avoir respecté les consignes sanitaires contre le Covid.
Sur les irrégularités de saisie, Mme [D] fait état d’une défaillance du logiciel 'e-lims’ qu’elle aurait signalée à plusieurs reprises et qui l’aurait empêchée de remplir ses données ou de joindre ses éléments. Elle soutient que lorsque des erreurs techniques sont survenues, elle l’a systématiquement relevé auprès de son employeur lequel n’a jamais pris la moindre mesure corrective à cet effet.
Sur l’erreur de facturation du 7 janvier 2021, la salariée expose que:
— elle était en arrêt de travail à cette date;
— la société argue de 2 difficultés en 16 mois de relation contractuelle;
— la société ne démontre pas l’avoir formée et accompagnée sur le process de facturation.
Sur le reproche relatif aux fiches de traçabilité, la salariée expose que toute erreur nécessite de passer par une action corrective directement auprès du laboratoire, de sorte qu’il est impossible de renouveler la même erreur. Elle souligne que lorsque les produits arrivent au laboratoire, la personne référente gère l’arrivée des produits ainsi que leur étiquetage et que s’agissant de la date indiquée sur le flacon de préparation du Mix pesticide, elle n’a fait que retranscrire la date qui était sur le flacon.
S’agissant du grief relatif au classement de l’email d’un client important, en l’espèce l’enseigne LIDL, et au retard apporté en conséquence au traitement de l’échantillon du client, la salariée soutient que:
— elle partageait la boîte email avec trois autres collègues;
— lorsqu’elle envoyait une demande, elle mettait systématiquement la boîte de réception générale en copie afin de s’assurer que la demande avait bien été envoyée;
— s’agissant du client GMS (grandes et moyennes surfaces), son manager a ouvert l’email en cause le 12 février 2021 à 17h22, heure à laquelle elle n’était plus en poste, et a oublié de le repositionnner en statut 'non lu';
— elle a classél’email en cause en pensant qu’il s’agissait d’une demande de confirmation du client et non de la réponse du client.
Sur le défaut de contrôle des nouvelles solutions, la salariée soutient au contraire qu’elle prenait la peine de procéder à cette vérification ainsi qu’aux modifications nécessaires pour chaque nouvelle solution, mais qu’en tout état de cause, la société ne s’est jamais donné la peine de la former, ni de l’informer sur les nouvelles solutions.
Quant au défaut de revue des cartes de contrôle, la salariée expose qu’elle n’a jamais eu accès à ces cartes et qu’elle a demandé de l’aide à plusieurs reprises, sa collègue Mme [E], établissant des tableaux qu’il lui appartenait de compléter.
Sur le non respect de la procédure en vigueur depuis le 5 février 2021, le défaut de calcul de résolution et le défaut de recalage des temps de rétention, la salariée oppose à l’employeur à la fois l’absence de démonstration de la matérialité et de la véracité du grief invoqué, soutenant par exemple qu’elle a bien effectué le recalage des temps de rétention en se fiant aux informations figurant sur le logiciel Mass Hunter, d’autre part, une absence totale de formation.
S’agissant des manquements aux règles de sécurité, Mme [D] les conteste en faisant observer que:
— les faits sont prescrits;
— elle a immédiatement informé l’entreprise de ses difficultés de santé après avoir consulté son médecin le 29 décembre 2020, lequel l’a envoyé aux urgences où il n’a pas été jugé utile de la soumettre à un test PCR en sorte qu’elle est retournée travailler le 30 décembre 2020 et a été placée en arrêt de travail le soir-même
La première série de griefs relève d’erreurs ou d’une mauvaise exécution du travail s’analysant comme une insuffisance professionnelle.
Il est constant que l’insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement dés lors que l’employeur s’appuie sur des faits précis que le juge peut contrôler. En pratique, ce sont les conséquences vérifiables de l’insuffisance qui établiront cette dernière.
En l’espèce, l’employeur s’appuie pour l’essentiel sur des emails adressés à la salariée par M. [B]:
— le 10 février 2021:' Il manque la fiche de prélèvement dans le LIMS'
— le 12 février 2021: ' lidl a confirmé la poire jeudi après-midi, le mail est classé non ouvert et l’échantillon n’a pas été mis en analyse!!!'
— le 16 février 2021: 'Sur ce lidl ils manqué photos et FP, je les ai ajouté, mais fais attention, ca prend du temps de les ajouter à posteriori';
— le 8 février 2022: ''Sur ces deux échantillons il manque aussi le nombre d’UVC, j’ai complété mais merci d’être vigilante, je perds beaucoup de temps à annuler et refaire les rapports.' et ' Sur cet échantillon, il manqué le nombre d’UVC, je ne peux pas le valider.';
— le 16 février 2021: 'Sur les lidl quand c’est du pack, il faut (quand cela est possible) renseigner le nombre d’UVC. Pommes 2kg (001079)pas renseigné'
La cour observe tout d’abord que ces courriels, au nombre de six, sont cantonnés à une période excessivement réduite de six jours alors que la salariée est embauchée comme
technicienne de laboratoire depuis prés de 16 mois sans que l’employeur ne justifie d’aucune insatisfaction sur son travail jusqu’au début de l’année 2021.
Or, il est contant que l’insuffisance professionnelle, pour être sanctionnée ne doit pas être une défaillance passagère, ou conjoncturelle. En l’espèce, l’absence de toute observation, remarque, critique ou rappel à l’ordre de la salariée pendant les 16 premiers mois de la relation contractuelle plaide, à la supposer établie, en faveur d’une défaillance passagère.
La cour observe en second lieu que les manquements reprochés à la salariée portent pour la quasi totalité sur le non respect de procédures internes. Il s’agit par conséquent de violations de procédures formelles de contrôle qui impliquent d’une part que la salariée ait été précisément formée à ces procédures, d’autre part, qu’il existe un système de vérification objective du respect des dites procédures.
Or, force est de constater que la société produit uniquement:
— le formulaire d’habilitation de Mme [D] daté du 6 janvier 2020 relatif aux 'pesticides screening GCMS ' qui enseigne que la salariée a reçu une formation du 14 octobre 2019 au 6 janvier 2020 sans plus de précisions;
— une fiche technique relative à l’analyse des résidus de pesticides en GC-MS;
— une fiche technique relative à la procédure de maintenance des GC-MS utilisés pour les analyses de pesticides, soit des éléments largement insuffisants à établir que la salariée a reçu la formation adaptée à l’ensemble de ses missions lesquelles ne sont, au demeurant, pas précisées.
En tout état de cause, la salariée conteste la réalité des griefs et les seuls et rares emails adressés directement par M. [B], président de la société Eurofins Laboratoire Contaminants Sud à la salariée entre le 10 et le 16 février 2021, ne sont pas des éléments objectifs établissant la matérialité des manquements invoqués.
— sur l’irrégularité de facturation constatée le 7 janvier 2021 suite à une réclamation client:
Il résulte de la pièce n°9 de l’employeur que l’erreur porte sur la mention de deux lignes de facturation pour un même échantillon de pommes de terre (N° FR20-9687) pour un double montant de 325 euros.
En ce qui concerne les manquements aux règles de sécurité, l’employeur produit en pièce n°23 un échange entre M. [B] et Mme [D] le 15 février 2021dont il résulte que:
— le premier a découvert incidemment, à cette date, que la salariée avait accédé au site avec le code d’une collègue;
— Mme [D] a indiqué avoir égaré son badge et que 'cela lui était sorti de la tête';
— à la question de savoir depuis quand elle avait perdu son badge, Mme [D] avait répondu 'Je ne me souviens plus exactement, vers octobre peut-être.'
Enfin, en ce qui concerne le non respect des consignes sanitaires d’isolement en cas de suspicion de Covid, l’employeur produit en pièce n°24 le protocole qu’il a établi le 29 octobre 2020 pour la prise en charge des cas 'suspicieux', ' contacts’ ou 'confirmés’ de Covid 19 à l’exception de tout autre élément permettant d’affirmer que Mme [D] est venue travailler avec des symptômes du Covid. Et les seules pièces médicales versées au débat par la salariée concernent une consultation en cardiologie le 10 février 2021 pour un bilan cardiaque en raison d’une dyspnée, d’une asthénie et de céphalées constatées depuis deux mois.
En définitive, l’insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée et la seule faute imputable à Mme [D] est une négligence résidant dans le fait d’ avoir égaré son badge depuis plusieurs mois sans l’avoir signalé afin qu’il soit désactivé. Aucune prescription n’est encourue dés lors qu’il est établi que l’employeur n’a eu connaissance de ce manquement que le 15 février 2021. Cette négligence est incontestablement fautive mais ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dés lors qu’il résulte de l’échange entre Mme [D] et M. [B] que la salariée a manifestement pu accéder à son lieu de travail sans être munie de son badge et ce pendant plusieurs mois, sans inquiéter quiconque au sein de l’entreprise et alors même qu’elle affirme, sans être contredite, qu’en général, le portail est ouvert quand les salariés arrivent.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [D] repose sur des causes réelles et sérieuses.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [D] qui bénéficiait d’une ancienneté d’une année complète au sein d’une société employant dix salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 0, 5 et deux mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de moins de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [D] âgée de 26 ans lors de la rupture, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi similaire, la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture doit être indemnisé par la somme de 850 euros, sur la base d’un salaire moyen de 1 700 euros.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [D] de sa demande est infirmé en ce sens.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Mme [D] expose que:
— l’employeur l’a intégrée sur des fonctions qu’elle savait nouvelles pour elle sans procéder à sa formation complète ni lui donner la totalité des instructions nécessaires, preuve en est qu’elle lui a reproché ultérieurement à l’appui d’un licenciement, de ne pas avoir déféré
à certaines tâches dont elle n’était même pas informée être en charge;
— elle n’a eu de cesse que de solliciter des informations quant aux modalités de récupération et d’indemnisation des nombreuses heures supplémentaires effectuées, sans réponse de l’employeur à ce sujet;
— elle a rencontré des difficultés de santé consécutives au stress engendré par ses conditions
de travail, et a été placée en arrêt de travail du 31 décembre 2020 au 17 février 2021;
— à son retour, l’ employeur ne trouvera de meilleure solution que de lui proposer une rupture
conventionnelle, tout en refusant d’échanger de manière formelle sur ses modalités
— elle a refusé la proposition de rupture conventionnelle et a été destinataire, le jour même, d’un courrier de convocation à entretien préalable.
La société Eurofins Laboratoire Contaminants Sud s’oppose à cette demande en faisant valoir que:
— dans son CV, Mme [D] a indiqué qu’elle dispose de compétences en chimie avec une technique proche de celle appliquée au sein de la société, et elle a été analyste pendant près d’un an à l’Institut National de la Recherche Agronomique;
— elle a suivi des formations au sein de l’entreprise;
— la preuve de l’accomplissement de ses heures supplémentaires n’est nullement rapportée et n’est même pas sollicitée; ce n’est que le 24 février 2021, soit après la convocation à entretien préalable et deux jours avant son licenciement que Mme [D] va en faire état;
— son arrêt de travail pour maladie du 31 décembre 2020 au 17 février 2021 n’est en aucun cas lié à ses conditions de travail. Aucun des éléments médicaux qu’elle verse aux débats ne fait ce lien;
— il n’y a aucune déloyauté dans le fait de proposer une rupture conventionnelle, ni dans le fait d’interrompre ce processus.
Il a été reproché à Mme [D] de multiples manquements à des procédures internes dont il ne résulte pas des débats que la salariée ait été formée de façon complète à ces différentes procédures et l’employeur ne saurait invoquer l’expérience professionnelle acquise antérieurement auprès d’autres employeurs.
S’agissant de la réalisation d’heures supplémentaires, la salariée verse aux débats un courrier daté du 24 février 2021, par lequel elle interroge l’employeur sur les modalités de compensation des heures supplémentaires en lui reprochant de ne pas trouver utile d’évoquer ce sujet depuis plus de huit mois.
Aucune demande au titre des heures supplémentaires n’est formée par la salariée, en sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier un quelconque manquement de l’employeur à ce titre.
Enfin, la salariée n’établit pas de lien entre sa consultation en cardiologie en février 2021 et ses conditions de travail.
Dés lors l’exécution déloyale qui ne résulte en l’espèce que de l’insuffisante formation de la salariée, sera indemnisée par la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts et la salariée sera déboutée de sa demande pour le surplus.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de mars 2021:
La salariée demande le paiement de la somme de 627, 70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 31 mars 2021, outre les congés payés afférents, soutenant qu’elle était en arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2021 et que son préavis a pris fin le 31 mars 2021.
L’employeur expose que la salariée a bien été payée de son salaire en intégralité, puisque la colonne gain mentionne 1700.07 euros bruts, après déduction de sa période d’absence pour maladie du 17 février au 19 mars, cette période n’ayant pas été déduite sur le bulletin de salaire du mois de février.
La lecture des bulletins de salaire des mois de février et mars révèle qu’aucune retenue de salaire n’a été faite pour la période du 20 au 31 mars 2021, le salaire mensuel du mois de mars correspondant effectivement au salaire mensuel de 1 700, 07 euros d’un mois complet, mais en revanche, l’absence pour maladie du 17 au 28 février 2021 qui s’ajoute à celle du 1er mars au 19 mars 2021, apparaît bien sur le bulletin du mois de mars.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a jugé que la salariée avait bénéficié d’un maintien de salaire à 80% et en ce qu’il a rejeté la demande de salaire au titre de la période du 20 au 31 mars 2021.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Eurofins Laboratoire Contaminants Sud.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [D] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de mars 2021
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Dit que le licenciement notifié par la la société Eurofins Laboratoire Contaminants Sud à Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Eurofins Laboratoire Contaminants Sud à payer à Mme [D] les sommes suivantes:
* 850 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi;
* 800 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Eurofins Laboratoire Contaminants Sud de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Condamne la la société Eurofins Laboratoire Contaminants Sud à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eurofins Laboratoire Contaminants Sud aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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