Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 juin 2026, n° 25/06721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 2025, N° f24/06753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 JUIN 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06721 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCS6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 octobre 2025
Date de saisine : 13 octobre 2025
Décision attaquée : n° f24/06753 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 19 septembre 2025
APPELANTE
S.A.R.L. [1] TY VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [Adresse 1] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle Samama-Samuel, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
toque : BOB196
INTIMÉE
Madame [Q] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélissa Benabou, avocat au barreau de Paris, toque : A0482
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2024, Mme [Q] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir requalifier sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et condamner la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 4] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— « Dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
Juge la prise d’acte de rupture du contrat justifiée et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul ;
Fixe le salaire mensuel de référence à hauteur de 2 500 euros bruts ;
Condamne la SARL [3], venant aux droits de la SARL [Adresse 4], à verser à madame [Q] [T] les sommes suivantes :
-5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-500 euros au titre des congés payés incidents, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 et exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et agissements sexistes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025,
-1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SARL [3], venant aux droits de la SARL [Adresse 4], de délivrer à madame [Q] [T] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Déboute madame [Q] [T] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL [3], venant aux droits de la SARL [Adresse 4], de ses demandes et la condamne aux dépens. »
Par déclaration du 6 octobre 2025, la SARL [2] venant aux droits de la société [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2026, puis complétées le 11 mai 2026, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’instance en cours devant la cour d’appel de Paris enrôlée sous le numéro 25/06721,
— condamner la société [3] venant aux droits de la société [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident,
— condamner la société [3] venant aux droits de la société [Adresse 4] en tous les dépens ;
— débouter la société [3] venant aux droits de la société [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [3] venant aux droits de la société [Adresse 4] de sa demande de condamnation au titre de la procédure abusive.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— malgré la notification du conseil de prud’hommes de Paris le 29 septembre 2025 du jugement rendu le 19 septembre 2025, la société ne s’est pas acquittée de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des 500 euros au titre des congés payés à l’égard de Mme [T] ;
— la compensation invoquée par la société est contraire aux règles de saisie sur salaire prévue par le code du travail, n’a pas été justifiée par l’envoi d’un bulletin de paie à Mme [T], ne correspond pas au montant net de la somme de 3 000 euros bruts dans la mesure où le taux de charges sociales est d’environ 25% et que son taux d’imposition est à hauteur de 13,8% ;
— Le jugement n’a été exécuté que partiellement, la société n’a pas non plus procédé à la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision.
En l’état d’ultimes notifiées le 11 mai 2026, la SARL [2] venant aux droits de la société [Adresse 4] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [T] de son incident de radiation de l’instance ;
— condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la concluante fait notamment valoir que :
— le jugement a été exécuté par virement du 15 décembre 2025 et la fiche de paie émise mentionnait les sommes dues au titre de l’exécution provisoire.
— par courriel du 13 avril 2026, la société a interrogé Mme [T] sur le sens de sa demande de radiation, laquelle a prétendu que le paiement n’était pas complet alors que dans ses conclusions elle soutenait n’avoir rien reçu.
— De plus, Mme [T] a reçu par erreur deux fois le salaire de février le 1er et le 4 mars 2024 à hauteur de 3 000 euros ce qu’elle n’a jamais contesté, son solde de tout compte d’avril 2024 était négatif '
2660,92 euros ;
— Il y a eu une exécution substantielle ;
— Dès lors la présente procédure est totalement abusive et la SARL [2] venant aux droits de la société [Adresse 4] sollicite une somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et
2.000,00 euros au titre de l’article 700.
Les parties ont été convoquées le 3 avril 2026 pour une audience devant se tenir le 12 mai 2026 à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 juin 2026.
Motifs
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, la SARL [3], venant aux droits de la SARL [Adresse 4], a notamment été condamnée à verser à Mme [T] les sommes respectives de 5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 500 euros au titre des congés payés incidents, avec intérêts au taux légal à compter du
30 août 2024.
Ce sont ces chefs de condamnation qui ont été assortis de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail.
La société soutient avoir réglé ces sommes.
Il est vrai que celles-ci apparaissent sur la fiche de paie de novembre 2025.
Il reste qu’une somme de 2 660,92 euros a été portée en déduction de ces montants sous l’intitulé « report du mois précédent » dont Mme [C] dénonce le caractère injustifié et confus.
Sur le bulletin de salaire d’avril 2024 apparaît également en déduction un « acompte du 03/03/2024 » d’un montant de 458,96 euros puis un « report du mois précédent » de 2125,65 euros.
La SARL [3], venant aux droits de la SARL [Adresse 4] explique néanmoins que la salariée a reçu par erreur deux fois le salaire de février le 1er et le 4 /03/2024 à hauteur de 3000 euros à chaque fois (sa pièce n°4) et souligne que les mentions portées sur les bulletins de paie sont afférentes à ces trop-perçus.
Elle produit aux débats les justificatifs de deux virements bancaires de 3.000 euros chacun directement au profit de Mme [T] aux dates précitées dont cette dernière ne conteste pas avoir bénéficié.
Du reste, la société produit un solde de tout compte négatif de 2 631,82 euros en date du 19 avril 2024 que Mme [C] ne conteste pas davantage avoir reçu.
S’il subsiste un différend entre les parties au sujet notamment du taux de charges sociales appliqué et du taux d’imposition, de même qu’en ce qui concerne l’existence d’un travail dissimulé pour des sommes perçues et non déclarées, ces questions seront tranchées par la cour d’appel statuant au fond.
Pour l’heure et en l’état des éléments produits, il ne saurait être fait droit à la demande de radiation.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les demandes plus amples ou contraires des parties seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
Rejette la demande aux fins de radiation de l’instance.
Dit en conséquence que la procédure suit son cours à la mise en état.
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Réserve les dépens jusqu’à fin de cause.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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