Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 5 décembre 2022, N° RG1122000088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00885
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXFE
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SCP CABINET FORSTER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG1122000088)
rendue par le Tribunal de proximité de Montelimar
en date du 05 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du28 février 2023
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [P] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [W] [Y] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 15 octobre 2015, la société Créatis a conclu avec M. [P] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] un contrat de regroupement de crédits n°28934000140768 d’un montant de 90.800€, au taux annuel débiteur fixe de 6,02%.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception
reçue le 23 juin 2021 à la suite d’un premier incident de paiement non régularisé survenu le
mois de mars 2021.
Par acte extrajudiciaire du 25 février 2022, la société Créatis a assigné M. et Mme [B]
devant le tribunal de proximité de Montélimar aux fins de les voir condamnés au paiement
de la somme de 74.409,13€, augmentée des intérêts contractuels au taux de 6,02% à compter du 2 juin 2021, outre la somme de 350€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2022, la juridiction précitée a :
— jugé recevable l’action en paiement de la société Créatis,
— condamné solidairement les époux [B] à payer à la société Créatis la somme de 51.392,98€,
— jugé que cette somme ne produira pas d’intérêts légaux,
— rejeté la demande de la société Créatis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [B] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
— l’action en paiement engagée le 25 février 2022 est recevable, le premier incident de paiement non régularisé, intervenu après le rééchelonnement des échéances ordonné par la décision du 8 juin 2020, datant du 31 mars 2021,
— la déchéance du droit aux intérêts est encourue car le prêteur a consulté tardivement le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), à savoir le 19 novembre 2015, soit le jour du déblocage des fonds,
— depuis la conclusion du contrat de prêt, les époux [B] ayant versé la somme de 39.407,02€, ils sont condamnés solidairement au versement de la somme de 51.392,98€ (90.800 – 39.407,02).
Par déclaration déposée le 28 février 2023, la société Créatis a relevé appel du jugement sauf
en ce qu’il a dit recevable son action en paiement.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 23 mai 2023 sur le fondement des articles
L.312-16, L.312-24, L.312-39 du code de la consommation, la société Créatis demande à la
cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevable son action,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts, en ce qu’il a limité le montant dû à la concluante à la somme de 51.392,98€ et en ce qu’il a dit que cette somme ne produirait pas d’intérêts légaux,
et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer :
au titre du contrat du 15 octobre 2015, la somme de 74.409,13€, outre les intérêts contractuels au taux de 6,02% à compter du 2 juin 2021,
la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. et Mme [B] de leurs prétentions, fins et conclusions,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir en substance que :
— la date de conclusion effective du contrat de crédit ne résulte pas de la date de sa signature, mais de celle à laquelle le prêteur donne son agrément. Elle avait donc jusqu’à la date de déblocage des fonds pour consulter le fichier. Dès lors qu’elle a consulté le FICP le jour du déblocage de fonds, il ne peut pas être considéré que cette consultation était tardive.
— de plus, elle justifie qu’elle a consulté le FICP dès réception de la demande de prêt.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 1er aout 2023 au visa des articles L.311-9, L.333-4, L.335-5, L.311-48 anciens du code de la consommation, M. et Mme [B] entendent voir la cour :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
jugé recevable l’action en paiement de la société Créatis ,
les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 51.392,98€,
jugé que cette somme ne produira pas d’intérêts légaux,
rejeté la demande de la société Créatis en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Créatis de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la société Créatis à leur verser une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Créatis aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de première instance.
Les intimés répondent que :
— la société Créatis est privée de toute possibilité d’exécution tant qu’ils respectent le plan de surendettement, ce qui est le cas en l’espèce,
— à compter de la signature de l’offre de crédit le 15 octobre 2015, la société Créatis disposait un délai de 7 jours pour conclure le contrat et consulter le FICP ; or, les deux justificatifs de consultation du FICP pour chaque emprunteur sont datés du 3 novembre 2015 et 12 novembre 2015, soit au-delà de ce délai de 7 jours,
— de plus les justificatifs de consultation du FICP ne répondent pas aux exigences de contenu devant y figurer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
Le contrat de crédit ayant été accepté le 15 octobre 2015, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011
mais avant leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Conformément à l’article L.311-9 du code de la consommation, « avant de conclure le contrat
de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté
mentionné à l’article L.333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article
L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
La méconnaissance de cette obligation est, selon l’article L311-48 du même code, sanctionnée
par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par
le juge.
Il est avéré à l’examen des documents communiqués par l’appelante en pièce 8 que le FICP
a été consulté pour chacun des époux [B] respectivement les 3 et 12 novembre 2015
à 10h55:54 puis à 12h59:28 (monsieur) et les 3 et 12 novembre 2015 à 10h56:12 et 12h59:48
(madame), les fiches de consultation comportant la réponse de la Banque de France ; par ailleurs, les fiches de consultation de ce fichier identifient clairement le nom de chacun des emprunteurs accompagné de la clé BDF composée du jour/mois/ année de sa naissance et des cinq premières lettres de son nom patronymique (nom intégral de jeune fille pour Mme [B] à savoir [Y]) et mentionne l’objet du prêt, aucune disposition légale n’exigeant que le montant du prêt y soit mentionné pas plus que la fiche de consultation du FICP soit établie selon un formalisme particulier.
Les emprunteurs n’ont pas fait usage de leur faculté de rétractation et, si le prêteur n’a pas
exprimé son agrément dans les 7 jours de l’acceptation de l’offre intervenue le 15 octobre
2015, il a en revanche mis les fonds à la disposition de M. et Mme [B], sans protestation de ceux-ci, le 19 novembre 2015 ; le prêteur étant réputé avoir agréé la personne des emprunteurs à cette date conformément à l’article L.311-13 in fine du code de la consommation, la consultation du FICP sollicitée le même jour, soit le 23 juin 2016 à 9h30:23 et 9h30:43 à l’égard de chacun des emprunteurs doit être regardée comme ayant été effectuée avant la conclusion du contrat de prêt.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts ; le jugement déféré est
donc infirmé de ce chef.
Sur la créance de la société Créatis
La circonstance que M. et Mme [B] bénéficient d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à ce que la société Créatis engage à leur encontre une action en paiement
avant l’expiration du délai biennal de forclusion afin d’obtenir un titre.
M. et Mme [B] ne discutent pas autrement le montant de la créance de la société Créais qui s’établit, selon les justificatifs communiqués à la somme de :
capital restant dû
65.076,64€
mensualités échues impayées
3.308,97€
indemnité de 8 % sur le capital restant dû
5.206,13€
total
73. 591,74€
M. et Mme [B] sont en conséquence condamnés à payer à la société Créatis appelante
la somme de 73. 591,74€ dont 68.385,61€ avec intérêts au taux contractuel de 6,02% et la
somme de 5.206,13€ avec intérêts au taux légal, l’ensemble de ces intérêts étant dus à compter du 2 juin 2021 jusqu’à parfait paiement.
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes, M. et Mme [B] sont condamnés aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; ils sont condamnés
à verser à la société Créatis une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fait application de la déchéance du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Dit que la société Créatis n’encoure pas la sanction de la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne solidairement M. [P] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] à payer à la société Créatis au titre du prêt n° n°28934000140768 la somme de 73.591,74€, outre intérêts au taux de 6,02% sur la somme de 68.385,61€ et intérêts au taux légal sur la somme de 5.206,13€ , l’ensemble de ces intérêts étant dû à compter du 2 juin 2021 jusqu’à parfait paiement,
Condamne in solidum M. [P] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] à payer
à la société Créatis une indemnité de procédure de 800€ pour l’instance d’appel,
Déboute M. [P] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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