Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 22 mai 2025, n° 22/17479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 septembre 2022, N° J202200036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MVN EXPERTISE COMPTABLE c/ S.A.S. ADEX CONSEIL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/17479 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 18ème chambre – RG n° J202200036
APPELANTE
S.A.S. MVN EXPERTISE COMPTABLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 708 202 437
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane Grévellec, avocat au barreau de Paris, toque : E2122
INTIMEE
S.A.S. ADEX CONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 490 348 273
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Jean-Laurent Emod, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : PN242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mma Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2019, la société MVN Expertise Comptable (la société MVN) a conclu avec la société Adex Conseil (la société Adex) un contrat ayant pour objet le recrutement d’un auditeur comptable.
Des relations commerciales se sont poursuivies entre les parties pour répondre aux besoins de recrutement de la société MVN.
A la suite de la candidature retenue de M. [I] le 10 février 2021 par la société MVN d’un chef de mission pour une date d’embauche effective le 1er mars 2021, la société Adex a émis le 17 février 2021 une facture d’un montant de 9 720 euros TTC. La société MVN a réglé une somme de 4 860 euros le 11 juin 2021. M. [I] a quitté la société MVN le 21 septembre 2021.
La société MVN a recruté Mme [V] le 9 juin 2021 pour occuper un poste de « directeur de missions », la prise de fonctions étant intervenue le 13 septembre 2021. La société Adex a émis le 1er juillet 2021 une facture de prestations de services d’un montant de 14 256 euros TTC qui n’a pas été payée.
Par lettres des 4 octobre et 12 octobre 2021, la société Adex a mis en demeure la société MVN de lui payer les sommes de 4 860 euros et de 14 256 euros.
Par acte du 27 octobre 2021, la société Adex a assigné la société MVN devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des factures.
Le 5 novembre 2021, la société MVN a réglé le solde de 4 860 euros de la première facture.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Joint les affaires RG 2021051183 et RG 2021051184 sous le même numéro RG J2022000369 ;
— Condamné la société MVN à payer à la société Adex la somme de 14 256 euros TTC avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter du 12 octobre 2021 ;
— Condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société MVN à payer à la société Adex la somme de 1 000 euros ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement était de droit ;
— Condamné la société MVN aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 octobre 2022, la société MVN a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société MVN à payer à la société Adex la somme de 14 256 euros TTC avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter du 12 octobre 2021 ;
— Condamné la société MVN à payer à la société Adex la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société MVN de sa demande tendant à voir condamner la société Adex à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté la société MVN de sa demande tendant à voir condamner la société Adex à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MVN aux dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2023, la société MVN demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 2021051183 et 2021051184 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Condamné la société MVN à payer à la société Adex la somme de 14 256 euros TTC avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter du 12 octobre 2021 ;
* Condamné la société MVN à payer à la société Adex la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté la société MVN de sa demande tendant à voir condamner la société Adex à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* Débouté la société MVN de sa demande tendant à voir condamner la société Adex à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société MVN aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que la garantie de remplacement était acquise à la société MVN ;
En conséquence,
— Débouter la société Adex de sa demande en paiement de la facture n°06/05/1073545 d’un montant de 14 256 euros TTC ;
— Débouter la société Adex de ses demandes au titre des dommages intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la société Adex à payer à la société MVN la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Adex à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, la société Adex demande, au visa des articles 1231-1 et 1231 du code civil, L.441-6 du code de commerce, de :
In limine litis,
— Ordonner la caducité de la déclaration d’appel telle qu’enregistrée par la société MVN ;
— Rejeter toutes les demandes de la société MVN telles qu’ajoutées au dispositif du jugement et toutes ses demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, ce chef de jugement n’ayant pas été utilement critiqué ;
— Infirmer les chefs de jugement en ce qu’il a :
* Joint les affaires RG 2021 051183 et RG 2021 051184 sous le même numéro RG J2022000369 ;
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Confirmer les chefs du jugement en ce qu’il a :
* Condamné la société MVN à payer à la société Adex la somme de 14 256 euros TTC, sauf en ce qu’il a dit avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter du 12 octobre 2021 ;
* Condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile la société MVN à payer à la société Adex la somme de 1 000 euros ;
* Condamné la société MVN aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau, y ajoutant,
— Juger l’absence de paiement par la société MVN de la facture émise par la société Adex sans qu’il soit démontré que l’inexécution proviendrait d’une cause étrangère ;
— Juger que la rupture du contrat est imputable aux torts exclusifs de la société MVN ;
— Confirmer la société MVN au paiement de la somme principale de 14 256 euros TTC au titre de la facture émise au profit de la société Adex mais avec intérêts de retard au taux fixé par les dispositions de l’article L 441-6 du code du commerce à compter du 12 octobre 2021, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
— Condamner la société MVN au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts forfaitaires au profit de la société Adex en compensation de la résistance tant abusive qu’infondée de la société débitrice, à hauteur de ce que l’appelante réclame elle-même ;
— Condamner la société MVN au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la société Adex pour le dossier de M. [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tous les frais laissés à la charge de la société créancière ;
— Condamner la société MVN au paiement, outre les 1 000 euros accordés par les premiers juges, de la somme supplémentaire de 4 000 euros à hauteur de ce qu’elle réclame elle-même au profit de la société Adex pour le dossier de Mme [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de ce que l’appelante réclame elle-même et aux entiers dépens comprenant tous les frais laissés à la charge de la société créancière.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
Par note en délibérée autorisée par la cour et notifiée le 12 février 2025, la société Adex s’est désistée de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Adex s’étant désistée de sa demande en caducité de la déclaration d’appel de la société MVN, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef.
Sur l’étendue de l’appel
La société Adex soutient que la société MVN demande l’infirmation et/ou la réformation du jugement en ce qu’il a « débouté la société MVN de sa demande tendant à voir condamner la société Adex à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et débouté la société MVN de sa demande tendant à voir condamner la société Adex à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile », alors que le jugement contesté n’a pas débouté en ces termes la société MVN.
La société MVN réplique qu’en déboutant « les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif », le jugement a fait référence aux demandes formulées par les parties dans leurs conclusions, et que sa déclaration d’appel précise les demandes qui ont été rejetées.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Le tribunal a débouté « les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ».
La société MVN avait formé, devant le tribunal, une demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et une demande en paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En critiquant par son appel le chef de dispositif du jugement ayant « débouté la société MVN de sa demande tendant à voir condamner la société Adex à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive » et « débouté la société MVN de sa demande tendant à voir condamner la société Adex à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile », la société MVN a saisi la cour de la critique du chef de dispositif ayant rejeté ces deux demandes, conformément à l’article 901 du code de procédure civile.
Sur la jonction
L’article 367, alinéa 1, du code de procédure civil dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Aux termes de l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
L’article 537 du code de procédure civile précise que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Il résulte de la combinaison de ces articles que la jonction d’instances constitue une décision d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d’infirmation formée par la société Adex contre le jugement ayant joint des instances.
Sur la facture n°06/05/1073545
La société MVN soutient que Mme [V] a pris son poste en remplacement de M. [I] le 13 septembre 2021, au titre de la garantie de remplacement contractuellement prévue, et en conclut qu’aucun honoraire n’est dû pour ce recrutement.
La société Adex réplique que Mme [V] n’a pas été recrutée en remplacement de M. [I] et que dès lors, la facture n°6051073545 d’un montant de 14 256 euros TTC est due.
L’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L. 110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
La société Adex a émis la facture n° 6051073518 d’un montant de 9 720 euros TTC pour le recrutement de M. [I] et la facture n° 6051073545 d’un montant de 14 256 euros TTC pour le recrutement de Mme [V].
La clause intitulée « garantie » du contrat conclu entre les parties stipule :
« Pendant les 6 mois suivant l’embauche du candidat par le Client, s’il s’avère que celui-ci ne convient pas à la fonction prévue, le présent contrat inclut sans aucun supplément d’honoraire une clause de garantie obligeant Adex Conseil à assurer une nouvelle (et une seule) mission de recherche et de sélection de candidats au profit du Client. »
Il n’est pas contesté que M. [I] a été recruté sur un poste de « chef de mission » à compter du 1er mars 2021, avec une rémunération brute annuelle de 45 000 euros.
Mme [V] a été embauchée sur un poste de « directeur de missions » à compter de septembre 2021, avec une rémunération brute annuelle de 66 000 euros.
M. [I] a quitté la société MVN le 21 septembre 2021.
La société MVN prétend que Mme [V] a remplacé M. [I].
La société MVN a adressé à M. [I] une proposition d’embauche par courriel du 8 février 2021, et a envoyé à Mme [V] une proposition d’embauche par courriel du 9 juin 2021, soit antérieurement au départ de M. [I].
S’il résulte de ces deux courriels qu’il était proposé de recruter l’un comme l’autre pour diriger le « pôle de tenue et révision », il était précisé notamment que M. [I] gèrerait « un portefeuille propre en tenue et révision » et qu’il « managerait l’équipe de 3 autres collaborateurs », alors que Mme [V] serait « responsable d’un portefeuille, principalement en révision » et « managerait l’équipe d’un ou deux chefs de mission et trois ou quatre collaborateurs », et que l’arrivée de cette dernière était « prévue courant ou fin août, voire mi-septembre ».
Les rémunérations afférentes au poste de « directeur de missions » et à celui de « chef de mission » sont bien différentes.
La distinction entre les deux postes est confirmée par les termes du courriel adressé le 15 juin 2021 par la société MVN à la société Adex, en ce que « Mme [V] devrait pouvoir assumer » le poste de « directrice du pôle » et en ce que le poste de « chef de mission expérimenté » était occupé par M. [I], qui était considéré « comme seulement chef de mission junior » sans pouvoir devenir « un vrai second pour la directrice de pôle », ce poste étant « à pourvoir ».
Il résulte des éléments du dossier que la société MVN ne démontre pas que l’embauche de Mme [V] serait intervenue en remplacement de M. [I] et en exécution de la clause de garantie qu’elle n’a par ailleurs évoquée dans aucun de ses courriels adressés à la société MVN lors du recrutement de Mme [V].
La facture émise pour le recrutement de Mme [V] est dès lors due.
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société MVN à payer à la société Adex la somme de 14 256 euros TTC, correspondant au montant de la facture n° 6051073545, sera confirmée.
La société Adex demande l’application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce en ce qui concerne le taux d’intérêt.
Cet article prévoit que, « sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux d’intérêt est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
Si le contrat produit ne comporte pas de stipulation relative au taux d’intérêt, la facture n° 6051073545 mentionne : « Conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce des pénalités de retard ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sont dues à défaut d’un règlement le jour suivant la date de paiement indiquée sur la présente facture. Le taux d’intérêt légal appliqué pour le calcul des pénalités de retard est de 3 fois le taux légal ».
En conséquence, le jugement, qui a retenu un taux d’intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal, conformément aux dispositions légales, sera confirmé, étant relevé que le point de départ du 12 octobre 2021 n’est pas contesté.
Sur les demandes en dommages et intérêts
La société MVN, débitrice, ne démontre pas le caractère abusif de l’action en paiement engagée par la société Adex. Le jugement, qui a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, sera confirmé.
La société Adex ne démontre pas un abus dans l’exercice par la société MVN de ses droits procéduraux. Le jugement, qui a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société MVN, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Adex la seule somme de 3 000 euros au titre de l’ensemble des frais exposés en appel à l’occasion des instances jointes, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société MVN à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 9 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société MVN Expertise Comptable à payer à la société Adex Conseil la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société MVN Expertise Comptable au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MVN Expertise Comptable aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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