Infirmation partielle 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 oct. 2025, n° 23/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 19 mai 2023, N° 22/00508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02880 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ3H
[L] [G]
c/
[N] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac (RG : 22/00508) suivant déclaration d’appel du 16 juin 2023
APPELANT :
[L] [G]
né le 12 Avril 1951 à [Localité 10] (Royaume-Uni) (SP1)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] / France
Représenté par Me Simon DECEUNINCK de la SELAS CITIZEN FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[N] [O]
née le 27 Août 1961 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée Me Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. Par acte authentique du 18 mars 2008, la SCI Boitelle a vendu à M. [L] [G] un ensemble immobilier situé à Saint Cybranet (24) comprenant deux maisons d’habitation cadastrées sections A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
À compter du 1er janvier 2018, M. [G] y a exploité une activité de location de logements et en a confié la gestion à Mme [N] [O].
Par un courrier du 12 septembre 2018, Mme [O] a fait part à divers destinataires, dont M. [G], qu’elle « adorerait acheter Sparoutis ».
Par acte authentique du 23 avril 2021, M. [G] a vendu à Mme [O] l’ensemble immobilier susvisé moyennant le prix de 510 000 euros payé comptant sur lequel s’impute le montant du dépôt de garantie de 25 500 euros versé aux termes du compromis conclu entre les parties.
Par un courrier du 20 août 2021, M. [G] a mis en demeure Mme [O] de lui verser les sommes de 10 000 euros au titre de l’acquisition de mobilier et celle de 1 910, 61 euros au titre de remboursement du gaz lors de la prise de possession du bien immobilier, de lui donner accès a’n de récupérer des biens mobiliers personnels demeurant dans le bien immobilier vendu et de lui verser la somme de 20 000 euros au titre d’un crédit de location.
Par un courrier du 23 septembre 2021, Mme [O] a adressé à M. [G] un chèque bancaire d’un montant de 4 197 euros.
2. Par acte du 31 mai 2022, M. [G] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins, notamment, d’obtenir le constat d’un enrichissement injustifié à hauteur de 2 448,61 euros, de voir juger qu’elle a violé son devoir légal de négocier le contrat de cession du bien immobilier de bonne foi et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, de 5 803 euros correspondant au solde du prix convenu et de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
3. Par jugement contradictoire du 19 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause formée à l’égard de Mme [O] ;
— débouté M. [G] de ses demandes au titre du devoir légal de négociation du contrat de cession du bien immobilier et de dommages et intérêts ;
— débouté M. [G] de ses demandes pour non-respect d’une obligation contractuelle de paiement du prix du mobilier locatif cédé et de paiement de la somme de 5 803 euros ;
— débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— débouté M. [G] de ses demandes au titre des biens non meublants ;
— débouté Mme [O] de sa demande en paiement de la somme de 5 803 euros au titre de son emploi impayé ;
— condamné M. [G] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— jugé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
4. M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2023, en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de sa demande de condamnation de Mme [O] au titre d’un enrichissement sans cause ;
— débouté M. [G] de ses demandes au titre du devoir légal de négociation de bonne foi du contrat de cession du bien immobilier et de dommages et intérêts ;
— débouté M. [G] de ses demandes pour non-respect d’une obligation contractuelle de paiement du prix du mobilier locatif cédé et de paiement de la somme de 5 803 euros ;
— débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— débouté M. [G] de ses demandes au titre des biens non meublants ;
— condamné M. [G] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
5. Par dernières conclusions déposées le 1er août 2025, M. [G] demande à la cour de :
— dire l’appel interjeté par M. [G], à l’encontre du jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac, recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du 19 mai 2023 déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause formée à l’égard de Mme [O] ;
— débouté M. [G] de ses demandes au titre du devoir légal de négociation de bonne foi du contrat de cession de l’Immeuble et de dommages et intérêts ;
— débouté M. [G] de ses demandes pour non-respect d’une obligation contractuelle de paiement du prix du mobilier locatif cédé et de paiement de la somme de 5 803 euros ;
— débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— débouté M. [G] de ses demandes au titre des biens non meublants ;
— condamné M. [G] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’Intimée et aux entiers dépens de l’instance ;
— assorti ce jugement de l’exécution provisoire ;
— confirmer le jugement du 19 mai 2023 déféré pour le surplus, spécialement en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] de sa demande en paiement de la somme de 5 803 euros au titre de son prétendu emploi impayé ;
— rejeter la pièce n°2 produite aux débats par Mme [O] et intégralement rédigée en langue anglaise ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, appel incident et prétentions.
Et, statuant à nouveau :
— juger que Mme [O] s’est enrichie de manière injustifiée au préjudice de M. [G], à hauteur de 2 448,61 euros.
Et en conséquence :
— condamner Mme [O] à verser la somme de 2 448,61 euros à M. [G] ;
— juger que Mme [O] a violé son devoir légal de négocier le contrat de cession de l’Immeuble de bonne foi.
Et en conséquence :
— condamner Mme [O] à verser à M. [G] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel que cette violation lui a causé ;
— juger que Mme [O] a manqué à son obligation contractuelle de payer à M. [G] le prix correspondant au mobilier locatif cédé.
Et en conséquence :
— condamner Mme [O] à verser à M. [G] la somme de 5 803 euros correspondant au solde du prix convenu ;
— juger que Mme [O] a commis plusieurs fautes délictuelles au préjudice de M. [G].
Et en conséquence :
— condamner Mme [O] à verser à M. [G] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral que ces fautes délictuelles lui ont causé ;
— juger que M. [G] est toujours propriétaire des biens non-meublants qui sont à ce jour conservés par Mme [O] dans l’immeuble cédé.
Et en conséquence :
— ordonner à Mme [O] de restituer l’ensemble de ces biens non-meublants à M. [G].
Et, par ailleurs :
— rappeler que l’ensemble des condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice à intervenir sera devenue exécutoire ;
— condamner Mme [O] à payer la somme de 9 500 euros à M. [G] au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS Citizen.
6. Par dernières conclusions déposées le 30 novembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 19 mai 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause formée à l’égard de Mme [O] ;
— débouté M. [G] de ses demandes au titre du devoir légal de négociation du contrat de cession du bien immobilier et de dommages et intérêts ;
— débouté M. [G] de ses demandes pour non-respect d’une obligation contractuelle de paiement du prix du mobilier locatif cédé et de paiement de la somme de 5 803 euros ;
— débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— débouté M. [G] de ses demandes au titre des biens non meublants ;
— condamné M. [G] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur l’appel incident :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande en paiement de la somme de 5 803 euros au titre de son emploi impayé.
Statuant à nouveau :
— condamner M. [G] à payer à Mme [O] la somme de 5 803 euros au titre des heures de travail effectuées pour le compte de M. [G] et non réglées par ce dernier.
En toute hypothèse :
— condamner M. [G] à verser à Mme [O] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner M. [G] aux dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 15 septembre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de M. [G] au titre de l’enrichissement injustifié.
8. L’appelant, rappelant les dispositions de l’article 1303 du code civil, reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que son adversaire se soit enrichi de manière injustifiée en bénéficiant à compter du mois d’avril 2021 des contrats de fluide relatifs à l’immeuble objet du litige réglés par ses soins alors que Mme [O] était seule occupante des lieux.
Il se prévaut des montants réglés au titre des factures d’électricité de 187 €, d’eau de 71,35 €, d’internet de 215,96 € et de 1.974,30 € pour le remplissage de la cuve de gaz.
Or, il souligne que la décision attaquée se fonde sur l’absence de dol pour écarter ses prétentions, alors que cette qualification n’a jamais été avancée par ses soins, et dit ne pas comprendre la motivation, celle-ci n’ayant pas répondu aux arguments des parties.
9. Mme [O] entend mettre en avant que les contrats dont se prévaut son adversaire sont rattachés à une personne et non au logement ou au compteur le garnissant.
Elle estime donc qu’il relevait de la responsabilité de son adversaire de procéder à la résiliation des contrats lors de la vente, insistant sur le fait qu’elle ne pouvait souscrire de nouveau contrat de ce fait.
Arguant de l’article 1303-1 du code civil, elle considère que M. [G] a commis une faute en ne résiliant pas ses contrats à ce titre et note que les factures, notamment d’électricité, d’internet concernent le mois suivant et qu’il n’est pas établi qu’elle ait profité de manière indue de ces fluides ni qu’elle ait à supporter les frais de résiliation.
Elle indique ne pas comprendre le calcul effectué à propos de la facture d’eau et surtout que le remplissage de la cuve de propane est antérieur à la cession et qu’il n’est pas établi que celle-ci ait été remplie le 23 avril 2018.
***
Sur ce :
10. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
11. La cour constate en premier lieu que la facture et le bon de livraison afférents au remplissage de la cuve de propane (pièces 8 et 9 de l’appelant) font référence à la période des mois d’octobre et novembre 2020, ce que confirme le récapitulatif du fournisseur (pièce 31 de l’appelant). Il n’est pas davantage rapporté par l’acte de vente de relevé des compteurs ou du remplissage de la cuve de propane.
Or, M. [G] ne conteste pas avoir eu à disposition l’habitation entre novembre 2020 et avril 2021, de sorte qu’il lui revient d’établir en quoi le reste de la livraison effectuée le 28 octobre 2020 a profité à la partie intimée.
En l’absence de tout élément à ce titre, les montants sollicités au titre de cette livraison seront rejetés.
12. Il en sera de même pour les prétentions faites au titre des factures d’électricité et d’eau (pièces n°21 et 23 de l’appelant) en ce que celles-ci portent non seulement sur des périodes allant respectivement du mois de janvier au mois de mai 2021 et du 17 septembre 2020 au 4 juin 2021, mais en outre ne précisent pas les consommations sur les différentes périodes et incluent des frais de résiliation qui ne sauraient être mis à la charge de Mme [O], ceux-ci incombant en tout état de cause à M. [G].
Les sommes réclamées au titre de ces fournitures seront donc également écartées, ne pouvant être déterminées en leur montant.
13. En outre, sur les factures de téléphonie (pièce 22 de l’appelant), il sera observé qu’il appartient à M. [G] d’établir non seulement le montant de l’abonnement, mais également que l’installation téléphonique ou internet concernée a été mise à la disposition de Mme [O]. En effet, il sera remarqué que les factures de résiliation, qui ne sauraient davantage incomber à l’intimée, celles-ci visent pour la dernière de septembre 2021 la non-restitution du modem mis à disposition et facturé.
Or, il n’est pas justifié que cet élément ait été laissé à la disposition de Mme [O], ni que celle-ci ait pu l’utiliser, donc qu’elle ait pu profiter de l’installation et qu’il en soit résulté un enrichissement injustifié de sa part.
La demande sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de négocier le contrat de bonne foi.
14. M. [G], au visa des articles 1104 et 1240 du code civil, affirme que le prix de vente accepté par ses soins l’a été en ce qu’il était prévu un 'accomodation credit’ d’une valeur de 20.000 €.
Il communique en ce sens une réponse de Mme [O] (pièce 14) dont il soutient qu’il établit la réalité de la promesse d’une mise à disposition du bien vendu pour un montant de 20.000 € à son profit, du fait de l’aveu qu’il contiendrait.
Il dénonce le fait que la décision attaquée se soit fondée sur cette pièce en énonçant qu’elle n’était pas traduite en français, alors que le texte concerné est rédigé dans cette langue.
En l’absence de toute intention de louer ou de mettre à disposition les lieux cédés, ce que démontre la suite des relations entre les parties, l’appelant en conclut que l’intimée n’a cherché qu’à obtenir de lui un avantage financier indu par un mensonge en aboutissant à une réduction du prix de cession.
Il précise qu’il en résulte un préjudice d’un montant de 20.000 € correspondant au rabais consenti par ses soins sur le prix de vente et que s’il s’agit d’une perte de chance, cette promesse est néanmoins admise par la partie adverse dont le comportement contrevient à son obligation de bonne foi.
***
Sur ce :
15. Il résulte de l’article 1104 du code civil que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1240 du code civil dispose 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
16. Il ressort de la lecture de la pièce n°14 que celle-ci constitue un écrit émanant de Mme [O] comportant 5 pages d’explications au principal, numérotées, ainsi que diverses annexes sur 21 pages. Il sera observé que les 5 pages d’explications sont rédigées en français et les 21 d’annexe, hormis la copie d’un chèque en dernière page, comportent des textes ou des informations en langue anglaise.
Il est également avéré à la lecture de cette pièce que les éléments dont se prévaut M. [G] sont compris dans la première partie rédigée en français, que le premier juge ne pouvait donc écarter pour leur absence de traduction.
Néanmoins, il apparaît que l’argumentation développée à ce titre par la partie appelante est tronquée en ce qu’elle ne comprend pas la totalité des dires de Mme [O] qui, outre les éléments cités par M. [G] ajoute en page 3 de ce document 'Il n’y a jamais eu d’accord sur le fait qu’il s’agissait d’un accord financier. Il n’y a pas de contrat écrit à cet effet. A aucun moment, il n’y a eu de discussion ou d’accord sur le fait que M. [G] décidait qu’il ne voulait pas revenir pour les vacances dans la propriété, une somme d’argent qui lui était due.
[S] [C] dans son e-mail pour moi (pièce 3)
N’est témoin d’aucune conversation ni d’aucun accord et ne prouve qu’elle puisse déclarer 'que j’ai accepté de payer à [L] 20 000 euros pour des vacances qu’il ne prendra pas'.
Il convient de déduire de ces éléments que si une mise à disposition à titre gratuit de la propriété cédée a été envisagée entre les parties, aucun élément dans la pièce fournie ne rapporte la preuve de ce qu’un accord ait été trouvé entre les parties, ni même que le montant de 20.000 euros mis en avant par M. [G] ait été accepté par Mme [O].
Ainsi, il sera observé que l’acte authentique de vente (pièce n°6 de l’appelant) ne mentionne en aucun cas cette obligation de l’acheteuse, alors même qu’elle est soumise, de part sa valeur vénale comprise dans le prix à une imposition. Mieux, les modalités d’une telle clause, qui ne pouvait être laissées à la discrétion de M. [G], notamment en ce qu’il n’ignorait pas que ce bien était destiné à la location, donc à être occupé par des tiers, ne sont pas définies, alors qu’il s’agit d’un élément déterminant, notamment pour savoir comment décompter le temps concerné ou l’occupation de tout ou partie de l’immeuble.
17. Dès lors, il n’est pas justifié de ce que la clause litigieuse ait fait l’objet d’un accord contraignant ou d’une déloyauté dans la négociation de la cession de l’immeuble, M. [G] ne pouvant ignorer que son retour à son bon vouloir dans les lieux ne pourrait que poser difficulté, ce qui a été le cas de son propre aveu puisqu’il a fait à ce titre l’objet d’une plainte pénale.
Il s’ensuit que faute d’être fondée, cette prétention sera rejetée et la décision attaquée sera également confirmée de ce chef.
III Sur le solde du prix du mobilier et la demande de Mme [O] au titre des heures de travail effectuées pour le compte de M. [G].
18. M. [G] sollicite que Mme [O] soit encore condamnée à lui régler le montant de 5.803 € au titre du solde du prix du mobilier locatif cédé, en application des articles 1103 et 1217 du code civil, étant précisé que cet élément était prévu par contrat à un montant de 10.000 €, mais qu’il admet qu’un montant de 4.197 € a été réglé après mise en demeure.
Il affirme que si le principe du solde est remis en cause par la partie adverse, notamment en ce qu’il n’est pas prévu à l’acte notarié de vente de l’immeuble, celle-ci ne saurait au surplus se prévaloir d’une compensation au titre de la créance qu’elle détiendrait au titre de son emploi impayé, faute que la somme réclamée soit établie.
Il dénonce la mauvaise foi de l’intimée.
19. Mme [O] expose quant à elle qu’il a été convenu par les parties une vente du mobilier moyennant le prix de 10.000 €, ce hors de la vente immobilière, et que le règlement serait laissé à leur discrétion.
Elle ne remet pas en cause le fait qu’elle a réglé un montant de 4.197 € à ce titre, mais souligne qu’elle doit elle-même être réglée de la somme de 5.803 € au titre de deux factures émises par ses soins dans le cadre de la gestion de la propriété cédée lorsqu’elle était embauchée par son adversaire.
Elle indique avoir opéré une compensation et que les pièces adverses ne sont pas probantes, notamment en ce qu’il n’existe pas d’inventaire du mobilier concerné, alors qu’une partie de celui-ci est revendiquée par M. [G] à titre personnel.
Elle entend que ce dernier soit débouté de sa demande et à titre incident, qu’il soit condamné à lui régler la somme de 5.803 € au titre des heures de travail effectuées pour le compte de l’intéressé.
***
Sur ce,
20. Vu les articles 9 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil précités.
21. Il sera observé que non seulement le contrat de cession des meubles servant à l’activité de location au sein de l’immeuble cédé n’est pas remis en question, mais en outre que cet accord ressort des pièces 12, 13 et 14 de l’appelant, constituées d’écrits échangés entre les parties lors desquelles elles admettent l’existence et le montant du contrat.
Le principe de la créance de M. [G] est donc établi. En revanche, il sera relevé que Mme [O] ne communique sur sa créance aux fins de compensation du montant sollicité que des éléments rédigés par ses soins (pièce 2 de l’intimée), au surplus en langue anglaise et disparates. Dès lors, la demande reconventionnelle faite au titre de l’appel incident de Mme [O] sera rejetée comme n’étant pas fondée par des pièces suffisantes, nulle partie ne pouvant se faire de preuve à elle-même.
C’est pourquoi, il n’existe pas en l’espèce de compensation à la créance de M. [G] établi par des éléments constituant un aveu au sens de l’article 1361 du code civil et Mme [O] sera donc condamnée à ce titre à verser à l’appelant un montant de 5.803 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision, lequel sera majoré de 5 points dans un délai de deux mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu exécutoire. La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
IV Sur la demande en dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
22. M. [G] a réitéré devant la cour sa demande à ce titre sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir retenu la moindre faute de la part de l’intimée alors que celle-ci en a commis de nombreuses.
Il avance qu’il a existé de la part de Mme [O] une intention de lui nuire, celle-ci résultant de ce qu’elle l’a empêché de récupérer ses affaires personnelles, détenues par l’intéressée, y compris en appelant la gendarmerie afin de l’expulser de l’immeuble cédé où il se trouvait, alors qu’il suffisait selon lui de l’autoriser à y accéder.
Il soutient que certaines de ses affaires ont été cédées sans son autorisation, qu’il a été expulsé sans motif valable et qu’il a fait l’objet d’accusations mensongères.
Il considère que les témoignages versés aux débats par ses soins n’ont pas été pris en compte, qu’il n’était pas nécessaire, comme l’allègue la décision attaquée, qu’il dépose plainte pour étayer sa demande, s’agissant d’une prétention émise au titre du droit civil.
Il remarque qu’il existe un préjudice important à son égard du fait du retentissement sur son état de santé, rappelé par les différents témoins, dont la mauvaise foi adverse serait la cause exclusive, n’étant pas tombé en dépression sans raison.
***
Sur ce :
23. Vu l’article 9 du code de procédure civile précité.
24. Il apparaît que pour retenir la responsabilité délictuelle de Mme [O] comme le réclame M. [G], que cela soit sur le fondement de l’article 1240 ou de l’article 1241 du code civil, une faute doit être rapportée.
Cette faute, en ce qu’il est allégué un comportement blessant de Mme [O] envers M. [G], doit établir ce dernier fait.
Or, il convient de retenir qu’il n’est justifié d’aucun élément fautif dans le fait que l’intimée ait eu une discussion avec l’appelant, ni qu’elle ait appelé la gendarmerie pour lui faire quitter les lieux objets de la vente, l’intéressé n’ayant ni droit ni titre pour y pénétrer de son propre aveu et au vu de ce qui précède.
25. S’il est exact qu’il est versé aux débats divers témoignages, en particulier ceux de Mmes [R] [I] et [S] [C] (pièces 25 et 28), ceux-ci, en ce qu’ils émanent de personnes n’ayant pas assisté aux discussions, ni à l’intervention de la gendarmerie, ne sauraient établir une telle faute, ne pouvant qu’attester des déclarations de M. [G] et de l’état de santé consécutif à ces faits de celui-ci.
Ces éléments ne sauraient être suffisants en ce qu’ils ne font que reprendre les dires de l’appelant, retranscrits par des témoins du seul fait des conversations qu’ils ont eu entre eux, M. [G] ne pouvant se faire de preuve à lui-même.
C’est pourquoi, les premiers juges ont pu exactement estimer que cet élément nécessaire à la reconnaissance d’une responsabilité délictuelle de Mme [O] n’était pas justifié par les pièces versées aux débats et rejeter la demande.
La cour confirmera donc la décision attaquée de ce chef.
V Sur la demande de restitution des affaires personnelles de M. [G].
26. L’appelant, arguant des articles 534, 535 et 544 du code civil, affirme que Mme [O] a pris possession de l’immeuble alors que s’y trouvaient encore des affaires personnelles lui appartenant. Il ajoute qu’il était prévu entre les parties qu’il pourrait déménager ses biens et affaires personnelles lorsqu’il aurait trouvé une nouvelle résidence en [7], mais que l’intimée l’a empêché de récupérer une partie ses affaires et qu’il réclame les meubles ainsi retenus.
***
27. Vu l’article 9 du code de procédure civile précité.
28. La cour relève, comme l’a exactement fait la décision attaquée, que si M. [G] verse une liste de ses effets personnels non récupérés (pièce 35 de l’appelant), il ne démontre ni les avoir laissés dans l’immeuble cédé ou seulement remis à Mme [O].
En effet, les seules listes dressées par l’appelant, qui ne saurait se faire de preuve à lui-même, ou un courrier de réclamation de son conseil de ces biens, ne sauraient établir de tels faits.
Il s’ensuit que la demande n’est pas fondée, qu’elle sera rejetée et que le jugement en date du 19 mai 2023 sera confirmé de ce chef.
VI Sur les demandes annexes.
29. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
30. L’équité exige que M. [G] soit condamné à verser à Mme [O] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
31. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [G], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 19 mai 2023, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [G] en paiement du solde du prix du mobilier locatif cédé ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Mme [O] à verser à M. [G] la somme de 5.803 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, lequel sera majoré de 5 points dans un délai de deux mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu exécutoire ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] à verser la somme de 2.000 € à Mme [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne M. [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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