Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 févr. 2026, n° 26/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00912 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX6T
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2026, à 17h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Philippe Blondeau, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [O]
né le 15 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 18 février 2026 à 10h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
Informé le 18 février 2026 à 10h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [O] enregistrée sous le numéro RG 26/807 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 26/805, constatant le désistement du moyen d’irrecevabilité soulevé dans le recours formulé par M. [W] [O], déclarant le recours de M. [W] [O] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [W], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 février 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 17 février 2026, à 19h26, par M. [W] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Selon l’article R. 743-10 du code précité l’ordonnance du juge statuant sur la rétention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification.
Or en l’espèce, la déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance notifiée le 13 février 2026 à 17h02 a été adressée au greffe le 17 février 2026, à 19 heures 26, et ne fait valoir aucune circonstance qui justifierait une computation des délais permettant de considérer cet appel comme recevable.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention sur cette question de recevabilité, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable comme tardive.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 février 2026 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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