Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 févr. 2025, n° 24/04735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Grasse, 27 mars 2024, N° 23/01858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé du 13 juin 2013 à effet au 1er Janvier 2014, Caisse URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 FÉVRIER 2025
N° 2025/ 071
N° RG 24/04735 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM36V
[E] [X]
C/
Caisse URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me CHARDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de première instance de GRASSE en date du 27 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01858.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
URSSAF PACA Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé du 13 juin 2013 à effet au 1er Janvier 2014, identifié au SIREN sous le N° 794 487 231 Prise en la personne de son directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant (Article L 122.1 du Code de la Sécurité Sociale) dont le siège social est
[Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le 28 mai 2018, le directeur de l'[Adresse 7], (ci-après désignée l’URSSAF) délivrait à l’égard de monsieur [E] [X] une contrainte d’un montant de 18 015 € au titre des cotisations et majorations dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2017. Elle était signifiée, le 29 juin suivant, à monsieur [X].
Le 9 mars 2023, l’URSSAF faisait délivrer à la CRCAM Provence Côte d’Azur, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [X] aux fins de paiement de la somme de 10 755,08 €. La saisie produisait son effet à hauteur de 2 289,45 €. Elle était dénoncée, le 16 mars suivant, à monsieur [X].
Le 13 avril 2023, monsieur [X] faisait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de nullité de la saisie-attribution du 9 mars 2023.
Un jugement du 27 mars 2024 du juge de l’exécution de [Localité 5] :
— déclarait recevable la contestation de monsieur [X],
— validait la saisie-attribution du 9 mars 2023,
— condamnait monsieur [X] au paiement d’une indemnité de 1 800 € pour frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.
— rejetait tous autres chefs de demande.
Le jugement précité était notifié à monsieur [X] par lettre recommandée dont l’accusé de réception porte mention de la date du 10 avril 2024. Par déclaration du 12 avril 2024 au greffe de la cour, il formait appel du jugement précité. Le 25 avril 2024, monsieur [X] faisait signifier sa déclaration d’appel à l’URSSAF.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 mars 2023,
— en tout état de cause, de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts,
— de condamner l’URSSAF au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il affirme avoir dénoncé sa contestation à l’huissier poursuivant.
Il invoque le défaut de justificatif par l’intimée de la signification de la contrainte du 28 mai 2018, celle du 29 juin 2018 n’ayant pas été délivrée à partie et n’étant pas conforme aux prescriptions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
En outre, il soulève la prescription triennale de la contrainte du 28 mai 2018 acquise au jour de la saisie contestée du 9 mars 2023. Il conteste l’interruption de la prescription par les actes d’exécution forcée invoquées par l’intimée au motif d’un défaut de signification conforme aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Enfin, il conteste l’existence d’une reconnaissance expresse et non équivoque de la créance exigée par l’article 2240 pour interrompre la prescription.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner monsieur [X] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP Badie- Simon-Thibaud- juston, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la contrainte du 28 mai 2018 a été signifiée conformément aux dispositions applicables et non contestables, le 29 juin suivant à monsieur [X], lequel a procédé à des paiements partiels entre les mains de l’huissier. Il ne sollicite pas la nullité de cette signification qui doit produire son plein effet.
Elle conteste la prescription de sa contrainte, soumise à l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, d’une durée de trois ans à compter du 29 juin 2018 et interrompue par la saisie-attribution du 7 août 2018 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er octobre 2018 ainsi que par la saisie-attribution du 15 mars 2019 et le commandement de payer du 22 juin 2021.
Elle relève que si l’appelant conteste la régularité de la signification des actes d’exécution précités, il n’en demande pas la nullité.
Enfin, elle invoque de nombreux paiements partiels personnels dont le dernier du 13 novembre 2020, lequel a aussi interrompu la prescription.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de mainlevée de la saisie du 9 mars 2023 fondée sur le défaut de validité de la signification de la contrainte du 28 mai 2018,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 111-3 6 ° du code des procédures d’exécution dispose que constituent notamment des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En application de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
Il résulte des dispositions précitées qu’une saisie-attribution doit être fondée sur un titre exécutoire préalablement et valablement signifié.
En l’espèce, monsieur [X] invoque la nullité de la signification du 29 juin 2018 de la contrainte du 28 mai 2018 qui fonde la saisie contestée. Il doit donc justifier d’une irrégularité affectant la signification contestée et d’un grief en lien avec cette irrégularité.
Or, l’appelant ne peut se contenter d’affirmer que la contrainte du 28 mai 2018 ne lui a pas été signifié à personne et que les modalités des articles 656 et 658 ne sont pas respectées sans préciser celles contestées et démontrer leur non-respect.
En tout état de cause, il résulte du procès-verbal de signification du 29 juin 2018 que l’huissier s’est présenté au domicile de monsieur [X] au [Adresse 4], adresse confirmée par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et toujours actuelle puisque mentionnée sur ses conclusions d’appelant.
Il mentionne, que personne n’a répondu aux appels de l’huissier de sorte que la signification à personne était impossible, un avis de passage daté et laissé le même jour au domicile, ainsi que l’envoi de la lettre prévue par l’article 658, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à son destinataire. Ces mentions de diligences personnellement effectuées par l’huissier ne peuvent être contestées utilement devant la cour par monsieur [X] dès lors qu’elles font foi jusqu’à inscription de faux.
En outre, la signification contient les mentions de la référence de la contrainte, de son montant en principal, majoration et frais, du délai d’opposition, de l’adresse de la juridiction compétente pour statuer sur une éventuelle opposition, et de ses modalités de saisine.
Enfin, les conclusions de monsieur [X] devant la cour n’invoquent, ni n’établissent l’existence d’un quelconque grief en lien avec les irrégularités alléguées.
Par conséquent, la nullité de la signification du 29 juin 2018 de la contrainte du 28 mai 2018 n’est pas établie de sorte que la saisie contestée est fondée sur un titre exécutoire préalablement et valablement signifié.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie du 9 mars 2023 fondée sur la prescription de la contrainte du 28 mai 2018,
Aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la contrainte du 28 mai 2018, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée ou d’un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
En l’espèce, la contrainte du 28 mai 2018 qui fonde la saisie a été valablement signifiée le 29 juin suivant, point de départ du délai de prescription triennale.
* Sur l’interruption de la prescription par la délivrance d’actes d’exécution forcée,
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. Le droit positif considère que le commandement de payer aux fins de saisie-vente engage la mesure d’exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer (Civ 2ème 13 mai 2015 n°14-16.025).
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir fait délivrer à monsieur [X] deux commandements de payer aux fins de saisie-vente des 1er octobre 2018 et 22 juin 2021 fondés notamment sur la contrainte du 28 mai 2018.
Or, l’appelant ne peut se contenter de contester la signification des deux actes d’exécution forcée critiquée par référence ' aux observations qui précédent’ sans autre précision et dont la cour déduira qu’il s’agit des contestations de la validité de la signification de la contrainte, soit l’absence de signification à personne et les modalités non justifiées des articles 656 et 658 sans préciser celles contestées et démontrer leur non-respect.
En tout état de cause, il résulte des procès-verbaux de signification des 1er octobre 2018 et 21 juin 2021 que l’huissier s’est présenté au domicile de monsieur [X] au [Adresse 4], adresse confirmée par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et toujours actuelle puisque mentionnée sur ses conclusions d’appelant. Il mentionne que personne n’a répondu à ses appels de sorte que la signification à personne était impossible.
Enfin, il mentionne un avis de passage daté et laissé le même jour au domicile et l’envoi de la lettre prévue par l’article 658, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à son destinataire. Ces mentions de diligences personnellement effectuées par l’huissier ne peuvent être contestées utilement par monsieur [X] dès lors qu’elles font foi jusqu’à inscription de faux.
Enfin, les conclusions de monsieur [X] devant la cour n’invoquent, ni n’établissent l’existence d’un quelconque grief en lien avec les irrégularités alléguées.
Par conséquent, les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés les 1er octobre 2018 et 22 juin 2021 ont interrompu la prescription triennale de la contrainte du 28 mai 2018 signifiée le 29 juin 2018.
* Sur l’interruption de la prescription par les paiements partiels de monsieur [X],
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il appartient à l’URSSAF d’établir l’existence de paiements partiels effectués par monsieur [X] entre ses mains ou celles de l’huissier mandaté à cet effet. Si cette preuve ne peut résulter d’une mention manuscrite apposée par le créancier sur son relevé bancaire, elle peut résulter du décompte non équivoque établi par l’huissier mandaté par le créancier. Il ne s’agit pas d’une preuve à soi-même mais de la preuve par un tiers, huissier de justice, de la réception de paiements effectués par le débiteur.
Il résulte du décompte détaillé et précis produit par l’intimé que l’huissier mandaté par l’URSSAF y mentionne des paiements perçus à titre d’acompte par la Sarl Hôtel VHMS, lesquels ne peuvent établir la reconnaissance personnelle de monsieur [X] de la créance de l’intimée.
Par contre, il mentionne aussi des paiements effectués par monsieur [X], à titre personnel, les 2 octobre et 13 novembre 2020. Le paiement du 13 novembre 2020, invoqué par l’intimée, constitue donc une reconnaissance du droit de créance de l’URSSAF au sens de l’article 2240 du code civil. Il produit donc son effet interruptif de prescription.
Par conséquent, la prescription triennale de la contrainte du 28 mai 2018 a aussi été interrompue par le paiement partiel du 13 novembre 2020 de monsieur [X] de sorte qu’elle n’était pas acquise au jour de la saisie-attribution contestée du 9 mars 2023.
En définitive, le premier juge a donc par motifs pertinents, validé la saisie contestée, laquelle est fondée sur un titre exécutoire, et rejeté la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive en l’absence d’abus et de preuve d’un quelconque préjudice.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [X], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [E] [X] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [E] [X] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision au profit de la SCP Badie-Simon Thibaud & Juston, avocats.
LA GREFFIÈRE P/LA PRESCIENTE EMPÊCHÉE
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