Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 mars 2025, n° 24/12694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mai 2024, N° 2023052646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12694 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023052646
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. GERONDEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. TRANSPORTS ALEX ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Janvier 2025 :
Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit que le préavis dû par la société Gerondeau à la société Transports Alex et services, au titre de la rupture de leurs relations contractuelles, est de 6 mois, et que la société Gerondeau n’a respecté qu’un préavis de 3 mois ;
— Débouté la société Transports Alex et services de sa demande de condamner la société Gerondeau à lui régler la somme de 139 110 €, correspondant à 3 mois supplémentaires de chiffre d’affaires au titre du préavis pour rupture des relations commerciales ;
A titre subsidiaire, condamné la société Gerondeau à payer à la société Transports Alex et services la somme de 48.967 €, correspondant à 3 mois de préavis complémentaire, au titre de la perte de marge subie du fait de la rupture de leurs relations commerciales ;
— Débouté la société Transports Alex et services de sa demande de condamner la société Gerondeau à lui régler la somme de 13 911 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la société Gerondeau à payer à la société Transports Alex et services la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— Condamné la société Gerondeau aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
La société Gerondeau a fait appel de cette décision par déclaration en date du 21 juin 2024.
Par acte en date du 26 septembre 2024, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la société Transports Alex et services au visa de l’article 521 du code de procédure civile aux fins de se voir autoriser dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir à consigner la somme de 51 537,86 euros au titre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mai 2024 sur le compte de la caisse des dépôts et consignations de son conseil. Elle sollicite la condamnation de la société Transports Alex et services aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 janvier 2025, représentée par son conseil, elle maintient ses demandes dans des conclusions reprises et développées par son conseil.
Elle détaille les résultats d’exploitation de la société défenderesse et relève que la société Transports Alex et services a été placée le 2 juin 2022 en redressement judiciaire, ce qu’elle n’a indiqué que par conclusions du 16 janvier 2024.
Elle précise qu’elle ne demande pas l’arrêt de l’exécution provisoire mais une consignation des sommes dues. Elle souligne que la société défenderesse avait au 31 décembre 2023 des dettes égales à une année de chiffre d’affaires. Elle soutient que la trésorerie de la société défenderesse ne lui permet pas de régler les échéances prévues.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025 et développées oralement par son conseil, la société Transports Alex et services demande de :
— déclarer la société Transports Alex et services recevable en ses écritures, fins et conclusions ;
— débouter la société Gerondeau en ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire pour la somme de 51 537,86 euros ;
— débouter la société Gerondeau de sa demande de consignation de la somme de 51 537,86 euros ;
— débouter la société Gerondeau de toutes ses demandes ;
— condamner la société Gerondeau à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la possibilité d’arrêter l’exécution provisoire, au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile, elle fait valoir que ses comptes 2023 sont positifs ; qu’elle est depuis le 23 février 2024 sous plan de redressement ; qu’elle a réussi à redresser son chiffre d’affaires et à apurer une partie de ses dettes.
S’agissant de la demande de consignation, elle soutient que la société Gerondeau ne justifie d’aucun argument ni de motif utile au soutien de sa demande, puisque les pièces produites datent de 2022 ; que sa situation financière n’est pas fragile mais en reconstruction ; qu’elle pourra elle-même consigner les sommes sur son compte bancaire qui lui rapportera des intérêts.
MOTIVATION
En premier lieu, il sera relevé que la demande de la société Gerondeau n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile : elle ne sollicite pas l’arrêt de l’exécution provisoire, contrairement à ce que soutient la société Transports Alex et services mais son aménagement ; étant relevé à titre surabondant que l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée en l’espèce au sens de l’article 517-1 mais qu’elle est de droit ainsi que l’a rappelé le premier juge.
Selon l’article 521 du code de procédure civile, en son premier alinéa, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Chartres avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Transports Alex et services.
Un jugement arrêtant le plan de redressement a été rendu le 23 février 2024 pour une durée de 7 ans.
Cette situation révèle à l’évidence la fragilité de la situation financière et comptable de la société Transports Alex et services, le passif s’élevait à la somme de 2 249 607,10 euros.
Comme le relève la société Gerondeau, il existe un risque non négligeable que les fonds dont la défenderesse dispose soient affectés au seul respect du plan et qu’elle ne soit pas en capacité de régler la somme de 51 537,86 euros en cas d’infirmation de la première décision.
Si la société Transport Alex et services fait état d’un résultat d’exploitation positif pour 2023, le chiffre d’affaires est en baisse à 1 392 824 euros et il reste équivalent au montant des dettes (1 403 925 euros).
La société Gerondeau justifie suffisamment d’un risque de non-représentation des fonds.
La consignation sera par conséquent ordonnée mais pour la somme due en principal, soit 48 967 euros, à l’exclusion donc de celles dues au titre des dépens et de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société Gerondeau à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 48 967 euros, montant de la condamnation en principal, assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mai 2024 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mai 2024 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de consignation ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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