Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 févr. 2026, n° 25/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 28 juillet 2025, N° 2024/03156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. CALDIC INGREDIENTS FRANCE c/ S.A.S. NEXIRA, Société UNIPEKTIN INGREDIENTS |
Texte intégral
N° RG 25/02947 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBDU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024/03156
Tribunal de commerce de Rouen du 28 juillet 2025
APPELANTES :
S.A.S. CALDIC INGREDIENTS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Aurélia CADAIN de la SELEURL SELARL Aurélia Cadain, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thibault HANOTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Aurélia CADAIN de la SELEURL SELARL Aurélia Cadain, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thibault HANOTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
S.A.S. NEXIRA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me François MULLER de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Société UNIPEKTIN INGREDIENTS
[Adresse 9]
[Localité 7] SUISSE
représentée Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me François MULLER de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, où Mme Vannier a été entendue en son rapport et l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. Caldic Ingrédients France dont le siège social est à [Localité 10] (13), venue aux droits de la société [Localité 8] Agroalimentaire, exerce une activité de distribution d’ingrédients et additifs alimentaires, elle est assurée auprès de la société Zurich Insurance Europe AG.
Le 6 mai 2020, la société [Localité 8] Agroalimentaire a commandé auprès de la société de droit suisse Unipektin Ingredients AG, filiale de la société Nexira, du Vidogum composé à 100 % de farine de caroube ce produit étant fabriqué par la société Unipektin.Ce produit lui a été livré le 11 mai 2020. Le lot n°34344 de Vidogum a ensuite été transmis à un tiers, la société Huijbregts en octobre 2020 pour façonnage du produit transformé ARL 048, mélange composé de Vidogum et de gomme de guar.
La société Caldic Ingrédients France a vendu plusieurs lots du produit ARL 048 à la S.A.S. La Charlotte, entre février 2021 et avril 2021, cette dernière produit des crèmes glacées, bûches etc..
Le 8 juin 2021, la Commission Européenne a émis une alerte concernant la présence au-delà des seuils réglementaires d’oxyde d’Ethylène (ETO) dans la farine de caroube.
Le 3 juin 2021, la société La Charlotte a procédé à des analyses en laboratoire de certains de ses produits et a découvert une contamination à l’oxyde d’éthylène dans un lot d’ARL 048. Elle a donc bloqué les produits qu’elle détenait encore en stock et a procédé au rappel des produits vendus.
En juillet 2021, la commission Européenne et les Etats Membres de l’union européenne ont ordonné le retrait et le rappel de tous les produits incorporant l’additif contaminé.
La société La Charlotte a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès des sociétés Caldic Ingrédients France et Unipektin.
Le 27 octobre 2022, la société Caldic Ingrédients France, son assureur, la S.A. Zurich Insurance Europe AG et la société La Charlotte ont conclu un protocole d’accord transactionnel, aux termes duquel la société Caldic Ingrédients France s’engageait à régler la somme de 154.032,13 euros à la société La Charlotte et la société Zurich Insurance Europe AG s’engageait à lui régler la somme de 415.450,36 euros.
A la suite de cet accord, Caldic Ingrédients France et son assureur ont pris attache avec la société Nexira, pour qu’elle prenne en charge une partie de l’indemnisation du préjudice matériel de la société La Charlotte. Aucun accord n’a pu intervenir et le 6 novembre 2023, la société Caldic Ingrédients France a mis en demeure la société Nexira de l’indemniser pour l’intégralité du montant prévu par le protocole d’indemnisation de la société La Charlotte, soit 569,482,49 euros. La société Nexira a répondu qu’elle n’était pas impliquée dans le litige. Par acte du 11 avril 2024, les sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG ont fait assigner les sociétés Nexira et la société Unipektin Ingrédients AG devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 28 juillet 2025, le tribunal de commerce de Rouen a :
— déclaré son incompétence au profit des juridictions suisses ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— dit que le jugement serait notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception, le délai étant de quinze jours à compter de cette notification en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
— condamné la société Caldic Ingrédients France aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 154,68 euros ;
— condamné in solidum les sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG à verser à la société Unipektin Ingrédients AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros ;
— condamné in solidum les sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG à verser à la société Nexira, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros.
Les sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 novembre 2025, la société Caldic Ingrédients France et la société Zurich Insurance Europe demandent à la cour de :
— déclarer les sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG recevables et fondées en leur appel ;
— infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Rouen en ses dispositions suivantes :
* déclaré son incompétence au profit des juridictions suisses ;
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
* dit que le jugement serait notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception, le délai étant de quinze jours à compter de cette notification en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
* condamné la société Caldic Ingrédients France aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 154,68 euros.
Et statuant à nouveau,
— juger que l’action des sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG à l’encontre de la société Nexira revêt un caractère sérieux dès lors que celle-ci s’est immiscée dans leur relation avec la société Unipektin Ingrédients AG et qu’elles ont intérêt et qualité à agir à l’encontre de la société Nexira sur le fond ;
— juger que le tribunal de commerce de Rouen est compétent pour connaitre de l’action des sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance à l’encontre des sociétés les sociétés Unipektin Ingrédients AG et Nexira en application de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Rouen, afin que l’instance initiale se poursuive ;
— débouter les sociétés Nexira et Unipektin Ingredients AG de leur demande de confirmation du jugement rendu le 28 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de Rouen .
— débouter plus largement les sociétés Nexira et Unipektin Ingrédients AG de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions.
— débouter les sociétés Nexira et Unipektin Ingrédients AG de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les sociétés Nexira et Unipektin Ingrédients AG à payer aux sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG respectivement la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les sociétés Nexira et Unipektin Ingrédients AG aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2025, la société Nexira demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il :
* s’est déclaré incompétent au profit des juridictions suisses ;
* a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
* a condamné la société Caldic Ingrédients France aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 154,68 euros ;
* a condamné in solidum les sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG à verser à la société Unipektin Ingredients AG, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros ;
* a condamné in solidum les sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG à verser à la société Nexira, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros ;
— débouter Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG de leur demande d’infirmation du jugement rendu le 28 juillet 2025 .
— débouter plus largement Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
— condamner in solidum les sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG à payer à la société Nexira, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés les sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2025 la société Unipektin Ingrédients AG demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il :
* s’est déclaré incompétent au profit des juridictions suisses ;
* a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
* a condamné la société Caldic Ingrédients France aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 154,68 euros ;
* a condamné in solidum les sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG à verser à la société Unipektin Ingredients AG, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros ;
* a condamné in solidum les sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG à verser à la société Nexira, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros ;
— débouter Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG de l’ensemble de leur demande d’infirmation du jugement rendu le 28 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de Rouen.
— débouter plus largement Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum les sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG à payer à la société Unipektin Ingredients AG, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG aux entiers dépens.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la compétence
La société Caldic Ingrédients France et la société Zurich Insurance Europe AG exposent que le tribunal de commerce de Rouen s’est déclaré à tort incompétent, que la prorogation de compétence prévue par l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile est applicable dans l’ordre international et permet d’attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l’étranger lorsque son codéfendeur est domicilié en France et que l’action à son encontre présente un caractère sérieux, que le fait que l’action soit potentiellement mal fondée ne préjudicie pas de sa recevabilité et par voie de conséquence de son caractère sérieux, que le caractère sérieux de l’action engagée contre le codéfendeur domicilié dans le for saisi est établi à la seule condition que le demandeur justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir pour introduire cette action.
Elles font valoir que Nexira a soutenu en première instance qu’elle n’aurait aucun lien avec le présent litige dans la mesure où elle n’aurait aucun lien contractuel ou délictuel avec Caldic Ingrédients France et que les demandes formées à son encontre seraient irrecevables mais que cette position est erronée car Nexira a pris en main les discussions amiables avec Caldic Ingrédients France entre septembre et décembre 2023, que l’immixtion d’une société mère de nature à créer une apparence propre à faire croire à un créancier de l’une de ses filiales qu’elle s’y substituait dans l’exécution d’un contrat oblige ladite société mère à répondre de la dette de sa filiale. Elles précisent qu’elles démontrent avoir qualité et intérêt à agir à l’encontre de Nexira , font valoir que la chronologie des échanges, les pièces versées aux débats et la spécialisation de Nexira dans la fabrication d’ingrédients stabilisants pour produits laitiers et glaces comme le Vidogum, objet du litige, établissent leur croyance légitime que Nexira s’est substituée à sa filiale Unipektin Ingredients AG en novembre 2021, que le fait que Nexira a été systématiquement mise en cause par Caldic Ingrédients France dans le cadre des discussions précontentieuses allant jusqu’à la mettre en demeure de l’indemniser, constitue bien la preuve de la croyance que Nexira se substituait à sa filiale, qu’ainsi Zurich Insurance Europe AG et Caldic Ingrédients France ont qualité et intérêt à agir à l’encontre de Nexira laquelle est bien un débiteur sérieux, au sens de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il convient d’infirmer le jugement.
La société Nexira réplique que la prorogation de compétence prévue par l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile est subordonnée à la démonstration du caractère sérieux des demandes dirigées contre le codéfendeur, ce qui implique qu’il est personnellement intéressé au litige, que tel n’est pas le cas lorsque la demande formée à l’encontre du codéfendeur a pour seul but de fonder la compétence des juridictions françaises, que l’article 1842 du code civil instaure un principe d’autonomie des personnes morales dont il résulte qu’une filiale dispose d’une autonomie juridique par rapport à sa maison mère .Elle fait valoir qu’en l’espèce Nexira, société mère d’Unipektin Ingredients AG n’a aucun lien avec le litige opposant Caldic Ingredients France et Zurich Insurance à Unipektin Ingredients AG, que Nexira n’a ni préparé le Vidogum en cause ni fourni ce dernier à [Localité 8] Agroalimentaires devenue par la suite Caldic Ingredients France ainsi qu’en atteste le bon de commande, qu’elle n’a pas non plus livré ce produit, qu’elle n’a donc aucun lien contractuel ou extracontractuel avec Caldic Ingredients France à qui la société Charlotte reproche de lui avoir livré un produit contaminé, et que seule Unipektin Ingredients AG était partie aux discussions.
Elle ajoute qu’Unipektin Ingredients AG est une société de droit suisse, que la France et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, qu’en application des articles 2.1 et 5.3 , le demandeur dispose d’une option de compétence permettant de saisir soit les juridictions de l’Etat du domicile du défendeur, soit les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, que cette règle de compétence est identique à celle de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis étant précisé que la CJUE a affirmé dans un arrêt rendu en 2016 que le lieu où le fait dommageable s’est produit en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doit s’interpréter comme le lieu de fabrication du produit en cause. Elle précise que Caldic Ingredients France recherche la responsabilité d’Unipektin Ingredients AG sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, qu’ainsi en application de la convention de Lugano , Unipektin Ingredients AG étant une société de droit suisse ayant son siège social en Suisse, les juridictions suisses sont compétentes, que la farine de caroube en cause a été produite et vendue sous l’appellation Vidogum par cette dernière en Suisse, que les appelantes tentent de retenir la compétence des juridictions françaises en dirigeant artificiellement leurs demandes contre la société mère Nexira dont le siège se trouve à [Localité 11] quant bien même elles ont été informées à plusieurs reprises de l’absence d’implication de Nexira dans ce litige, qu’il y a lieu de confirmer le jugement.
La société Unipektin Ingrédients AG, société de droit suisse , expose que si Nexira est un fournisseur d’ingrédients naturels pour les industries alimentaires, de la santé et de la nutrition, et que courant 2021 elle a été rachetée par Nexira et est devenue sa filiale, que celle-ci n’a aucune relation s’agissant des produits à l’origine du litige avec Caldic Ingredients France et la société La Charlotte laquelle est une filiale du groupe Senoble et fabrique des crèmes glacées, sorbets et buches. Elle précise que la société La Charlotte incorpore dans ses préparations de l’ARL048, qu’il s’agit d’un mélange d’additifs alimentaires utilisé comme texturant et que la société la Charlotte s’est fournie en ARLO48 auprès de Caldic Ingredients France qui élabore et commercialise cette préparation à base de farine de caroube, que Caldic Ingrédients France pour fabriquer ce produit, se fournit en Vidogum auprès d’Unipektin Ingrédients AG spécialisée dans la transformation de graines de caroube.
Elle précise que la commande de Vidogum a été passée le 29 janvier 2020 par la société [Localité 8] Agroalimentaire devenue Caldic Ingredients France, auprès de la société Unipektin Ingredients AG et qu’elle a donc livré les 3 tonnes de Vidogum commandées chez [Localité 8] Agroalimentaires à [Localité 10] et qu’entre février et mars 2021, Caldic Ingredients France a livré à la société la Charlotte 250 kg du produit ARL048, lot L 3753828 qu’elle a fabriqué entre autres à partir du Vidogum livré, puis que la société La Charlotte a utilisé ce lot pour la préparation de desserts glacés. Elle ajoute que 8 juin 2021, la commission européenne a émis une alerte relative à la présence d’oxyde d’Ethylène « ETO » dans le Lygomme, l’ETO étant un pesticide dont l’utilisation est interdite depuis 2002 dans l’Union européenne, sa présence pouvant se retrouver dans certaines matières premières importées de pays situés hors de l’union européenne, que la Charlotte a alors procédé à une blocage de sa production issue du Lygomme et de l’ARL 048, tous deux contenant de la farine de graines de caroube, ainsi qu’à un rappel des produits déjà commercialisés auprès de son client la société Picard.
Elle fait valoir que les sociétés membres, mère ou filiales d’un groupe de sociétés sont des personnes morales distinctes dotées de l’autonomie juridique dans le cadre de l’exercice de leurs activités, que selon la jurisprudence, ce principe d’autonomie prohibe en principe une action contre la société holding pour des faits imputables à une filiale directe ou indirecte, qu’au cas présent, Nexira société mère d’Unipektin Ingredients AG n’a aucun lien avec le litige opposant Caldic Ingredients France et son assureur à Unipektin Ingredients AG, que Nexira n’a ni produit ni fourni le produit en cause, qu’il convient d’appliquer la Convention de Lugano au présent litige, la société de droit suisse Unipektin Ingredients AG ne pouvant être attraite artificiellement devant les juridictions du siège de la société mère Nexira. Elle fait valoir que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, qu’ainsi en application de la Convention de Lugano, les juridictions compétentes sont soit celles du lieu du domicile du défendeur à l’action soit celle du lieu de fabrication du produit, qu’Unipektin Ingredients AG, société de droit suisse, a son siège social en Suisse ce dont elle justifie, que par ailleurs le lieu de fabrication du Vidogum est la Suisse, qu’ainsi le tribunal de commerce de Rouen s’est déclaré à juste titre incompétent au profit des juridictions suisses.
*
* *
La présente procédure a été initiée devant le tribunal de commerce de Rouen par la société Caldic Ingrédients France et son assureur Zurich Insurance à l’encontre des sociétés Nexira et Unipektin Ingrédients France AG pour que soit reconnue leur responsabilité de plein droit au titre du régime spécial du fait des produits défectueux et par conséquent leur « condamnation in solidum à payer à la société Caldic Ingrédients la somme de 154 032,13 € et à la société Zurich Insurance la somme de 415 450,36 € soit 569 482,49 € au titre du montant payé par ces dernières à la société la Charlotte en réparation de son préjudice matériel résultant du retrait /rappel puis de la destruction de ses produits finis en raison de leur contamination à l’oxyde d’Ethylène '».
Il est constant que la société Nexira est une société de droit français ayant son siège à [Localité 11], qu’Unipektin Ingrédients AG, sa filiale, est une société de droit suisse immatriculée dans le canton de Thurgovie ayant son siège social à Enschenz, en Suisse.
S’il est constant que la société la Charlotte fabriquant de crèmes glacées et utilisateur du produit ARL048 a conclu un protocole transactionnel en octobre 2022 avec la société Caldic fabricant du produit ARL048, et l’assureur de ce dernier Zurich Insurance, il n’est pas contesté que ce produit a été fabriqué au moyen notamment du Vidogum, dont la qualité est remise en cause, et que ce dernier était fabriqué par Unipektin, Ingrédients SA, société de droit suisse dont la responsabilité est recherchée. Ainsi que le soutiennent les intimées, la société mère et ses filiales sont des personnes morales distinctes et le Vidogum a été fabriqué et livré par Unipektin Ingrédients SA à [Localité 8] Agroalimentaires, devenue Caldic Ingrédients France, qui le lui avait commandé ainsi qu’en attestent les bons de commande et livraison produits, Nexira n’a aucun lien avec Caldic Ingrédients France et à aucun moment contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, Nexira ne s’est immiscée dans les affaires de sa filiale suisse de sorte que la prorogation de compétence de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile est inapplicable en l’espèce, la société Nexira n’étant pas impliquée dans le litige et ne constituant pas un défendeur sérieux au sens de cette disposition.
La convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, à laquelle sont parties la France et la Suisse , comprend un article 2.1 « sous réserve des dispositions de la présente convention les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention sont attraites (assignées) quelle que soit leur nationalité , devant les juridictions de cet état ». En outre, l’article 5.3 prévoit une règle de compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle, ainsi une personne domiciliée sur le territoire d’un état lié par la présente convention peut être attraite dans un autre état lié par la présente convention devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. En matière de responsabilité du fait des produits défectueux, il s’agit du lieu de fabrication du produit en cause. La société Unipektin Ingredients AG étant une société de droit suisse ayant son siège social en Suisse, elle doit être assignée en Suisse, les juridictions suisses sont compétentes en application de ladite convention en conformément à l’article 2.1 précité, elles le sont également en application de l’article 5.3, le Vidogum étant fabriqué par Unipektin Ingredients AG en Suisse, il convient donc de confirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce de Rouen s’est déclaré incompétent au profit des juridictions suisses et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés Caldic Ingredients France et Zurich Insurance Europe AG, succombant en leur appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, y ajoutant, il y a lieu de les condamner in solidum à payer à la société Nexira la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une somme du même montant à la société Unipektin Ingredients AG sur le même fondement. Les sociétés Caldic Ingrédients France et Zurich Insurance Europe AG doivent supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute les sociétés Caldic Ingredients France et Zurich Insurance Europe AG de toutes leurs demandes.
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Caldic Ingredients France et Zurich Insurance Europe AG à payer à la société Nexira la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés Caldic Ingredients France et Zurich Insurance Europe AG à payer la société Unipektin Ingredients AG la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne les sociétés Caldic Ingredients France et Zurich Insurance Europe AG aux dépens.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fichier ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Paye ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Statut ·
- Droit privé ·
- Personnel ·
- Transposition ·
- Convention collective ·
- Classification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Comités ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Conditions de travail ·
- Mandat ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Statut protecteur ·
- Accord ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Société étrangère ·
- Pologne ·
- Audit ·
- Graisse ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Faute commise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Ministère ·
- Juif ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Drapeau
- Contrats ·
- Concept ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Secret professionnel ·
- Avocat ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Poisson ·
- Ministère public
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Technique ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité pour faute ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Bail à construction ·
- Cession ·
- Pollution du sol ·
- Transaction ·
- Loyer ·
- Protocole d'accord ·
- Accord ·
- Appel d'offres
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Prescription ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Huissier ·
- Nullité ·
- Paiement ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Transport ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Redressement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.