Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 19 juin 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 6 février 2025, N° 2025/42 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/23
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 Juin 2025
Chambre commerciale
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VPA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2025/42)
Saisine de la cour : 17 Février 2025
APPELANT
S.A.R.L. VIADOM, représentée par sa gérante en exercice
Siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué par Me Magali Manuohalalo, avocat du même barreau.
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [L] [Y], représentée par sa gérante en exercice, en qualité de liquidateur de la SARL VIADON, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du TMC de Nouméa en date du 6 février 2025.
Siège social [Adresse 2]
Caisse C.A.F.A.T, représentée par son Directeur en exercice
siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué par Me Cédric BULL, avocat du même barreau.
19.06.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me MILLION ;
Expéditions : – ML [Y] ; ME AUPLAT-GILLARDIN ;
— Copie CA ; TMC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, rapporteur,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte d’huissier de justice du 08 janvier 2025, la Caisse compensation prestations familiales accident du travail NC et dépendances ( dite Cafat ) a fait citer la sarl Viadom, immatriculée pour une activité d’aide à domicile et services à la personne, service de la vie quotidienne sous le RCS n° t 516 467, devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
Par jugement dont appel du 06 février 2025 , le tribunal mixte de commerce a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société sarl Viadom ;
— ouvert la liquidation judiciaire de la société sarl Viadom
— fixé la date provisoire de cessation des paiements au 06 août 2023
— désigné Patrick Bellenguez en qualité de juge commissaire titulaire et Béatrice Hervouet-Laroque en qualité de juge commissaire suppléant,
— désigné la selarl [L] [Y] en qualité de liquidateur, ([Adresse 2] – Tél :
— désigne Me [V] [Q], ès qualités d’administrateur provisoire de l’étude de commissaire priseur de feue Me [S] [P] , pour procéder, dans un délai de deux mois, à un inventaire sous seing privé et à une estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur qui sera dressé en double exemplaires, l’un déposé au greffe du tribunal mixte de commerce, l’autre entre les mains du liquidateur
— désigne Me [V] [Q], ès qualités d’administrateur ,
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à. l’article L 643-9 du code de commerce.
— ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus à l’article 220 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
PROCÉDURE D’APPEL
La société Sarl Viadom, représentée par son conseil, Maître Million a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 17 février 2025.
Par ordonnance en date du 07 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Nouméa , statuant sur la requête de la société Viadom tendant la suspension de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel, a fait droit à cette demande ayant pour effet de suspendre les effets de la liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 février 2025, auxquelles il a y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Sarl Viadom demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice
— ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour présentation d’un plan de redressement.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions en réplique déposées au greffe le 31 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Cafat, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce du 6 février 2025
— juger que la procédure se proursuivra sous la forme d’un redressement judiciaire,
— renvoyer la société Viadom devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin de lui permettre de présenter un plan de redressement .
— condamner la société Viadom à payer à la cafat, la somme de 84 800 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le dossier a été communiqué au Ministère public, qui a émis son avis le 4 juin 2025 en indiquant s’en remettre à la décision de la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2025 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel principal de la société Viadom, qui conteste l’ouverture de la procédure de liquidation et de l’appel incident de la Cafat, créancier poursuivant, qui tend aux mêmes fins. Il n’existe pas de points litigieux entre les parties.
I Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal mixte de Nouméa, a ordonné l’ouverte d’une procédure de liquidation judiciaire , considérant que la débitrice était dans l’incapacité de répondre de ses dettes liquides exigles et certaines, avec son actif disponible dans la mesure, où son compte bancaire présentait un solde systématiquement débiteur qu’elle avait cessait de régler ses cotisations sociales depuis le 3ème trimestre 2022, qu’elle n’avait pas comparu ni ne s’était fait représenter au cours de l’instance, alors même que l’introduction de la procédure avait été précédée de plusieurs mises en demeure et rappels qui lui auraient permis de négocier des délais de paiement ou un réaménagement de sa dette.
La juridiction consulaire a considéré que l’absence du représentant légal de la société Viadom à la procédure de première instance mettait en évidence que celui ci se désintéressait totalement du sort de l’entreprise, et de ses neuf salariés et rendait, de fait, impossible l’élaboration d’un plan de redressement, impliquant nécessairement des échanges et des négociations avec les créanciers.
Devant la cour, il est rappelé que la société Viadom, qui emploie onze salariés, a été crée en 2022 pour développer une activité d’assistance aux personnes âgées et handicapées, par trois associés dont Mme [T]. L’entreprise génère un chiffre d’affaires de l’ordre de 3 000 000 francs pacifiques par mois mais s’est trouvée à ses débuts, déficitaire en raison de l’importance des charges sociales au regard des produits d’exploitation. Elle s’est ainsi trouvée dans l’incapacité d’honorer les cotisations Cafat de sorte que l’organisme a émis des contraintes, avant d’assigner le 8 janvier 2025 sa débitrice aux fins de redressement judiciaire devant la juridiction consulaire.
Mme [T] , sa gérante indique s’être alors raprochée de l’huissier mandaté pour les recouvrer qui l’a orientée vers la Cafat auprès de laquelle elle a obtenu un aménagement de sa dette , l’accord étant scellé par un virement de 206 435 francs pacifiques que la société a règlé le jour même. Mme [T] croyait que cet accord mettait fin à la procédure, raison pour laquelle elle déclare ne pas s’être présentée à l’audience du tribunal mixte de commerce. Au fond, sans contester son état de cessation de paiement pourtant discutable au regard du moratoire négocié quelques jours avant l’audience, la sarl Viadom considère en revanche que son redressement n’est pas manifestement impossible au regard des documents comptables qu’elle verse aux débats et du maitien de son activité à un niveau satisfaisant en dépit de la crise de mai 2024.
La Cafat demande également à la cour de réformer le jugement en ordonnant la poursuite de la procédure collective sous la forme d’un redressement judiciaire, et souligne que tel était déjà l’objet de ses prétentions en première instance. Elle fait état d’un malentendu entre Mme [T] et l’huissier qui expliquerait qu’elle ne se soit pas présentée, mais confirme que des échanges avaient eu lieu entre l’auxiliaire de justice et la débitrice , au terme desquels la société Viadom avait effectué un premier versement de 206 435 francs pacifiques. La Cafat précise qu’elle n’a eu connaissance de ces éléments que très peu de temps avant l’audience et qu’une procédure collective sous la forme de redressement judiciaire, s’imposait malgré tout, des lors que les délais de paiement sollicités exédaient une durée de trente six mois.
Maître [Y] , en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Viadom a précisé qu’au regard des derniers éléments financiers, elle ne s’opposait pas à l’infirmation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire en remettant l’état des créances déclarée faisant ressortir un passif exigible de 23 926 873 à la date du 04 juin 2025.
Selon les dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie la procédure de redressement judiciaire doit être ouverte au profit de tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’appelante ne conteste pas être en état de cessation des paiements depuis le 06 août 2023
Toutes les parties conviennent qu’il existe des perspectives de redressement et que la liquidation judiciaire de la société Viadom était prématurée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Viadom et d’ordonner l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le dossier sera en conséquence renvoyé devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin de permettre la présentation d’un plan de redressement
II Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et eu égard à la position économique respective des parties, il convient d’exonérer la société Viadom de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
III Sur les dépens
La charge des dépens de l’instance d’appel incombera à la société Viadom. Ils seront employés en frais privilégiés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
INFIRME LE JUGEMENT du tribunal mixte de commerce Nouméa du 6 février 2025
Et, statuant à nouveau :
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la SARL VIADOM
OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire
RAPPELLE que le présent arrêt emporte de plein droit (articles L 631-14 et L622-7 du code de commerce) :
— interdiction de payer toute créance née antérieurement au présent arrêt, à l’exception du paiement par compensation des créances connexes,
— interdiction de payer toute créance née après le présent arrêt non mentionnée au I de l’article L622-17 du code de commerce (créances nées régulièrement après l’arrêt d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance) à l’exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créanciers alimentaires,
— le présent arrêt ne rend pas exigibles les créances non échues,
RAPPELLE que le présent arrêt emporte pour le débiteur interdiction de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, ni solliciter d’échéancier qui tendrait à favoriser un créancier au détriment des créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective ;
FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 6 août 2023
FIXE la durée de la période d’observation à SIX MOIS, éventuellement renouvelables,
DÉSIGNE Dominique PESTRE-ROIRE en qualité de juge-commissaire titulaire et Patrick BELLENGUEZ en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SELARL [L] [Y] en qualité de mandataire judiciaire ([Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01]), qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers,
INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt, la liste des créanciers (comportant le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du présent arrêt, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et de l’objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l’informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu’il devra déposer cette liste au greffe, en vertu de l’article L 622-6 du code de commerce et de l’article 81 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008.
INVITE les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie.
FIXE au mandataire judiciaire un délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions,
RAPPELLE que le mandataire, s’il n’a pas été nommé d’administrateur,ou l’administrateur dans le cas contraire, peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur (article L 622 -6 al 3 du code de commerce),
RENVOIE l’affaire à l’audience du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA du 25 septembre 2025 à 08 heures 30 (délai de trois mois) à laquelle le débiteur et le représentant des salariés sont invités à comparaître, la présente décision valant convocation de tous les intéressés,
DIT QUE,avant cette date, le débiteur devra établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L631 15-1 du code de commerce,
DIT qu’à cette date le débiteur devra présenter un plan de redressement de l’entreprise,
ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA des avis, mentions et publicités prévus par la loi,
DIT qu’il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MET les frais et dépens à la charge de l’appelante.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le greffier, Le président.
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