Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/387
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Juin 2025
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMSL
Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 11 Décembre 2023
Appelant
M. [X] [K]
né le 29 Novembre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A. NTN EUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mai 2025
Date de mise à disposition : 24 juin 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Saisi par M. [X] [K] de la contestation de son licenciement intervenu pour faute grave le 21 juillet 2022, par jugement du 11 décembre 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 4], a :
— Dit et jugé que les éléments de fait relèvent de l’exercice normal du pouvoir de direction de la société NTN Europe et ne peuvent en aucun cas être qualifiés de harcèlement ;
— Dit et jugé que le licenciement de M. [K] pour faute grave n’est pas entaché de nullité mais pourvu de causes réelles et sérieuses ;
— Dit et jugé que le licenciement de M. [K] est un licenciement pour faute grave ;
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [K] à payer à la société NTN Europe la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 11 janvier 2024, M. [K] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions en date du 2 juillet 2024 régulièrement notifiées par voie électronique, la société NTN Europe a saisi la conseillère de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel au motif qu’elle n’énumère pas les chefs du jugement critiqués.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry, chargée de la mise en état a :
— Déclaré nulle la déclaration d’appel formée par M. [K] en date du 10 janvier 2024,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
— Condamné M. [K] aux dépens.
Par requête reçue le 2 janvier 2025, M. [K] a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle il demande de :
— Lui donner acte de la présentation de sa requête ;
— La déclarer recevable ;
— Infirmer /annuler l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par Mme la Présidente de la Chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry statuant comme Conseiller de la mise en état ayant déclaré nulle sa déclaration d’appel formée le 10 Janvier 2024 à l’encontre du jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’Annecy dans l’affaire l’opposant à la société NTN SNR et enregistrée sous le RG N° 24/00050 ;
— En conséquence, déclarer recevable sa déclaration d’appel formée le 10 janvier 2024 à l’encontre du jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’Annecy dans l’affaire l’opposant à la société NTN SNR et enregistrée sous le RG N 24/00050.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait notamment valoir que :
Aux termes de sa déclaration appel, il avait expressément sollicité la réformation du jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’Annecy ;
Il avait parfaitement visé les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, seuls les termes employés diffèrant du dispositif de la décision contestée, ce qui ne saurait affecter sa déclaration d’appel de nullité;
Il n’a pas été fait obstacle à ce que la société NTN SNR puisse faire valoir ses moyens de défense qu’elle a au demeurant pu développer aux termes des conclusions au fond quelle a déposées de sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief et que la nullité de sa déclaration ne peut être prononcée.
Par conclusions du 24 avril 2025 régulièrement communiquées par voie électronique, la société NTN Europe demande à la cour de :
— juger que M.[K] n’a pas énuméré dans sa déclaration d’appel les chefs de jugements critiqués auxquels l’appel est limité,
— confirmer l’ordonnance de la présidente chargée de la mise en état du 19 décembre 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré nulle la déclaration d’appel formée par M. [K] en date du 10 janvier 2024 (N° RG 24/50)
— condamné M. [K] aux dépens,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que compte tenu de sa déclaration d’appel, M. [K] n’a pas fait appel de l’un ou de plusieurs des chefs de jugement au mépris des dispositions des articles 562 et 901 du Code de procédure civile,
qu’il n’a au demeurant pas demander l’infirmation du chef du jugement le déboutant de ses demandes de sorte que ce chef est définitif et que ses demandes sont définitivement rejetées.
La cause a été débattue à l’audience du 6 mai 2025 et pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité de la requête en déféré
L’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. ….".
En l’espèce, l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée a été rendue le 19 décembre 2024 et elle a pour effet de mettre fin à l’instance, de sorte qu’elle est susceptible de déféré. La requête en déféré a été transmise par la voie du réseau privé virtuel avocat le 2 janvier 2025, soit dans le délai prévu par l’article 916 et elle comporte les mentions exigées par ce texte.
La requête en déféré est donc recevable.
II – Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que "la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité':
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.".
Ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état, la nullité encourue en cas de violation des dispositions précitées relève de sa compétence et constitue une nullité de forme, à la fois susceptible d’être couverte par une nouvelle déclaration d’appel dans les délais dont dispose l’appelant pour conclure, et étant conditionnée à la démonstration du grief qu’elle cause à celui qui l’invoque.
En l’espèce la déclaration d’appel de M. [K] est ainsi formulée :'M. [X] [K] sollicite la réformation du jugement rendu par le CPH d'[Localité 4] le 11 Décembre 2023 dès lors que ce dernier a : – Ecarté toute situation de harcèlement alors même qu’il a versé aux débats divers éléments susceptibles de la caractériser,
— Estimé que son licenciement est fondé sur l’existence de faute grave alors même que les griefs invoqués à son encontre sont pour le moins contestables'.
L’appelant soutient que les chefs du jugement qu’il critique sont clairement visés et que 'seuls les termes employés diffèrent du dispositif de la décision contestée'. Il apparaît cependant que sa déclaration n’est pas une simple formulation différente de chefs du jugement critiqué qui ont été rappelés ci-avant, mais, ainsi que l’a relevé la conseillère de la mise en état, elle constitue en réalité la reprise de moyens, précisant qu’il a 'versé aux débats divers éléments susceptibles de caractériser le harcèlement’ et que 'les griefs invoqués à son encontre sont pour le moins contestables'. Cette formulation ne vise aucun chef du jugement mais opère une forme de rappel des moyens qui avaient pu être développés ou le seraient devant la cour, sans en tirer les conséquences s’agissant des termes critiqués du dispositif de la décision.
A supposer en suivant l’appelant dans ses affirmations, que cette réécriture vise en fait les deux premiers termes du dispositif de la décision du Conseil de prud’hommes -ce que M. [K] ne prend pas la peine de préciser-, ces termes ne constituent pas des chefs du jugement en ce qu’ils n’ont en eux-mêmes aucun effet juridique mais constituent des rappels des motifs de la décision. La seule maladresse de rédaction du dispositif du jugement ne permet pas de considérer que les chefs critiqués sont clairement visés dans la déclaration d’appel qui ne vise -même après réécriture- aucun des chefs réels de la décision qui 'déboute M. [K]' et le 'condamne.' lesquels pourraient donc être considérés comme définitifs.
Il doit être en conséquence retenu, comme l’a fait la conseillère de la mise en état, que la déclaration d’appel ne respecte pas les exigences de l’article 901, 4°. M. [K] n’a pas couvert cette irrégularité en déposant une nouvelle déclaration dans les délais qui lui étaient ouverts.
Ce manquement ne permet par ailleurs pas à la société NTN Europe de déterminer les chefs du jugement critiqués, aucun chef n’étant visé, et elle en conçoit nécessairement un grief étant contrainte de répondre aux conclusions de l’appelant sans cibler ses moyens et prétentions aux seuls chefs critiqués. Il ne peut à cet égard être argué de ce que l’absence de grief s’évincerait du dépôt des conclusions de l’intimée dès lors que si cette-dernière a effectivement conclu au fond le 2 juillet 2024, soit le jour où elle déposait également ses conclusions d’incident, elle y était en réalité contrainte par les dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile, le délai de trois mois ouvert par ce texte expirant le 3 juillet 2024.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
M. [K] supportera la charge des dépens et versera à la société NTN Europe la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry le 19 décembre 2024 (RG 24/00050),
Condamne M. [X] [K] à payer à la société NTN Europe la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [X] [K] aux dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 24 juin 2025
à
Me Nadia BEZZI
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