Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 10 oct. 2024, n° 23/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 3 mars 2023, N° 21/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00882
N° Portalis DBVC-V-B7H-HF7Y
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Mars 2023 – RG n° 21/00045
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 13 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine d’un jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [3].
FAITS et PROCEDURE
Le 19 septembre 2016, la société [3] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [L] [R] dans les termes suivants : le 18 septembre 2016, 'la salariée déclare s’être coincée la main droite dans la porte du monte charge'.
Le certificat médical initial du 20 septembre 2016 mentionne 'écrasement du pouce de la main droite – lombalgies- tendinite De Quervain’ et prescrit un arrêt de travail.
Par décision du 6 octobre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 5 avril 2017 a rejeté ce recours.
Par requête du 1er juin 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre afin de contester cette décision.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre, auquel a été confié le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Caen.
Selon jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que Mme [R] a été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2016
— dit que cet accident est opposable à la société
— avant-dire droit sur la durée des arrêts de travail, soins et frais médicaux susceptibles d’être opposables à l’employeur, ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [P]
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2022.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que dans les rapports caisse-employeur, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R] suite à l’accident du travail du 18 septembre 2016 est fixée au 18 octobre 2016 et que les soins et arrêts de travail, ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, prescrits postérieurement sont inopposables à la société
— dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la société
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 6 avril 2023, la caisse a formé appel du jugement du 3 mars 2023.
Suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 3 mars 2023
statuant à nouveau,
— débouter la société de ses demandes
— déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [R] le 18 septembre 2016
— condamner la société aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— dire la caisse mal fondée en son appel
— débouter la caisse de ses demandes
— confirmer le jugement du '29 juillet 2022'
en conséquence,
— déclarer la caisse irrecevable sur sa demande tendant à l’application de la présomption d’imputabilité faute pour elle d’avoir interjeté appel du jugement du 29 juillet 2022 ordonnant l’expertise et écartant la présomption d’imputabilité
— rappeler que la société s’engage à prendre en charge les frais d’expertise
— dire que les conclusions du docteur [P] sont claires et dépourvues d’ambiguïté
— entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur [P]
— dire que seuls les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 18 octobre 2016 sont imputables au sinistre déclaré par Mme [R]
— en conséquence, déclarer les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 18 octobre 2016 inopposables à la société
— débouter la caisse de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En outre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l’espèce, le 19 septembre 2016, la société a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [L] [R] dans les termes suivants : le 18 septembre 2016 'la salariée déclare s’être coincée la main droite dans la porte du monte charge'.
Le certificat médical initial du 20 septembre 2016 mentionne 'écrasement du pouce de la main droite – lombalgies- tendinite De Quervain’ et prescrit un arrêt de travail.
Par décision du 6 octobre 2016, la caisse a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [R] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 20 septembre 2016 au 28 février 2019.
Les parties ne contestent pas que la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] a été fixée par la caisse au 28 février 2019.
En vertu du principe rappelé précédemment, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation.
La société soutient que le jugement du 29 juillet 2022 a définitivement rejeté l’application de la présomption d’imputabilité de telle sorte que la caisse ne peut s’en prévaloir.
Toutefois, il ne résulte ni du dispositif, ni des motifs de ce jugement que le tribunal judiciaire a dit ou jugé que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En conséquence, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts jusqu’au 28 février 2019.
Il convient de déterminer si la société renverse cette présomption en démontrant que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou à une cause totalement étrangère au travail.
L’expert judiciaire relève d’abord que Mme [R] présentait un état antérieur de la colonne du pouce et du poignet à type de tendinopathie de De Quervain, symptomatique avec un taux séquellaire évalué à 5 % le 6 février 2016.
Le docteur [P] constate ensuite que l’accident du travail correspond à un traumatisme direct du pouce de la main droite qui a pu réactiver la tendinopathie de De [F], mais qui en aucun cas ne peut avoir de lien direct ou indirect avec les lombalgies mentionnées sur le certificat médical initial.
La salariée a en effet été victime d’un écrasement au niveau du pouce. Ce fait dommageable ne présente aucun lien avec des lombalgies.
On relèvera sur ce point que contrairement à ce qu’affirme le médecin conseil de la caisse, la société a toujours contesté l’imputabilité de ces lésions à l’accident du travail, y compris devant le tribunal judiciaire qui a pris en compte cette contestation, en ordonnant une mesure d’expertise médicale.
Par ailleurs, l’expert indique qu’une nouvelle lésion intéressant le majeur droit a été constatée le 11 janvier 2018. Il s’agit d’une inflammation chronique de la poulie de glissement A1 du tendon fléchisseur.
Cette inflammation résulte d’un usage répété du tendon ou d’un traumatisme comme le rappelle le médecin conseil. Or, elle a été constatée plus d’un an après l’accident du travail. En outre, elle affecte le majeur droit alors que l’accident se rapporte à un écrasement du pouce.
Il n’y a donc aucun lien entre cette lésion et l’accident du travail.
C’est d’ailleurs ce que le docteur [P] conclut en indiquant que : 'l’apparition très tardive, l’absence d’unité de localisation anatomique avec le traumatisme initial ne permet aucune imputabilité avec le fait traumatique initial'.
Il résulte de ces observations que les seules lésions imputables à l’accident du travail correspondent à une contusion du pouce droit qui a pu intensifier les douleurs séquellaires de l’état antérieur de la tendinopathie de De Quervain.
En revanche, les autres lésions (lombalgies et inflammation du tendon du majeur droit) sont totalement étrangères à l’accident du travail.
M. [P] indique que les arrêts et soins sont imputables à l’accident du travail jusqu’au 18 octobre 2016. Pour ce faire, il se réfère au délai d’évolution habituelle pour une contusion post traumatique.
Pour la période postérieure, les arrêts et soins sont exclusivement imputables à des lésions ne présentant aucun lien avec l’accident du travail, à savoir des lombalgies et une inflammation du tendon fléchisseur du majeur.
C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré inopposables à la société, les arrêts de travail et soins postérieurs au 18 octobre 2016.
En revanche, c’est à tort qu’il a fixé la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail du 18 septembre 2016 au 18 octobre 2016 alors que la caisse a définitivement fixé cette date au 28 février 2019.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu’il a dit que dans les rapports caisse-employeur, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R] suite à l’accident du travail du 18 septembre 2016 est fixée au 18 octobre 2016.
Statuant à nouveau, la société sera déboutée de sa demande de dire que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R] suite à l’accident du travail du 18 septembre 2016 doit être fixée au 18 octobre 2016.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que dans les rapports caisse-employeur, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R] suite à l’accident du travail du 18 septembre 2016 est fixée au 18 octobre 2016;
L’infirme de ce chef;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [3] de sa demande de dire que dans les rapports caisse-employeur, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R] suite à l’accident du travail du 18 septembre 2016 est fixée au 18 octobre 2016;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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