Confirmation 7 mars 2026
Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mars 2026, n° 26/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01245 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM25J
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2026, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [O]
né le 26 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité dominicaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le6 mars 2026 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 6 mars 2026 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 26/01197 et celle introduite par le recours de M. [R] [O] enregistrée sous le N° RG 26/01199, déclarant le recours de M. [R] [O] recevable, rejetant le recours de M. [R] [O], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [O] au centre de rétention administrative n° 3 du [R], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 06 mars 2026, à 12h24, par M. [R] [O] ;
— Vu les observations et pièces de M. [R] [O] reçues le 6 mars 2026 à 15h19 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
le 1er moyen tiré 1d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé qu’en l’espèce l’arrêté querellé motive le placement en rétention de Monsieur [O] par l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans prononcée par le Préfet de l’Essonne le 2 février 2026 et notifiée le 11 février 2026, et par l’absence de document d’identité, de domicile effectif, certain et stable et enfin par son refus de quitter le territoire national ce qu’il a exprimé lors de son audition du 6 septembre 2025.
De même, le moyen tiré de l’existence de garanties de représentation est irrecevable devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l’identité.
— le 2ème moyen tiré d’une disproportion n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, relevant qu’à bon droit l’administration a retenu que M. [O] présentait une menace 0 l’ordre public en ce que figurent six inscriptions au Fichier automatisé des Empreintes digitales et deux condamnations, l’une de 2014 et la seconde de 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence totale de garantie, étant encore observé que la fuite est, en l’espèce, caractérisée, l’intéressé ayant délibérément quitter l’Allemagne, Etat membre responsable
— le 3ième moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits en rétention ne saurait vicier la procédure et l’acte querellé dès lors qu’il ressort des explications de M. [O] qu’il est arrivé en Guadeloupe à l’âge de 9 ans, qu’il y a suivi toute sa scolarité, qu’il est arrivé sur le territoire métropolitain en 2018, que lors de son audition devant les services de police en novembre 2025 et lors de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire le 11 février 2026 il n’a jamais demander d’interprète et que la compréhension de l’arrêté et des droits y afférents découle du présent recours.
— le 4ième moyen tiré de l’absence de diligence est non motivé au sens de l’article précité faute de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés l’irrégularité alléguée étant relevé que M. [O] expose que les autorités consulaires ont été saisies le 12 février 2026, et l’Unité d’Identification des Etrangers Incarcérés indiquait le 3 mars être sans retour ce dont il résulte que le moyen est donc considéré comme insusceptible de prospérer.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 mars 2026 à 10h11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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