Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 avr. 2025, n° 23/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 20 février 2023, N° F22/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 AVRIL 2025
N° RG 23/00837
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYOD
AFFAIRE :
Société LPN SÉCURITÉ SERVICE
C/
[S] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : AD
N° RG : F 22/00041
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société LPN SÉCURITÉ SERVICE
N° SIRET: 514 009 562
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Marion STUMM de l’EURL MS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [X]
né le 30 avril 1986 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la société LPN sécurité service, sous contrats à durée déterminée à compter du 15 juillet 2016 jusqu’au 15 septembre 2016 puis du 16 septembre 2016 au 15 novembre 2016 en qualité d’agent de prévention et de sécurité. La société LPN sécurité fait partie du groupe LPN.
Le salarié a été ensuite engagé par la société SJVT prestige sécurité privée, qui fait également partie du groupe LPN, sous contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2016.
L’employeur a notifié au salarié cinq avertissements au mois de juillet 2017 en raison de retard à sa prise de service, qu’il a contestés par courriel du 17 août 2017.
Par avenant du 21 octobre 2019, le contrat du salarié a été transféré à la société LPN sécurité services.
Cette société est spécialisée dans la sécurité privée des biens et des personnes. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le salarié a reçu un avertissement par lettre du 27 janvier 2021 pour n’avoir pas effectué sa prise de service à 7h00 les 22, 23 et 26 janvier 2021.
Par lettre du 28 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 8 février 2021.
M. [X] a été licencié par lettre du 19 février 2021 pour faute grave dans les termes suivants: '(…) Vous posez des problèmes sur le site du centre commercial de [Localité 5]. En effet, nombre de vos collègues se sont plaint de vous, de vos agissements. Votre comportement et vos provocations incessantes n’étant plus adéquates avec le poste que vous occupiez.
Voici les faits :
— Le 23/12/2020, vous avez menacé verbalement une de vos collègues, par ces propos : 'que si on fait pleurer [V] ou autre, je vous défonce la tête’ de plus, vous dénigrez votre chef de site, 'qu’il monte le cerveau à tout le monde, qu’il nous manipule, qu’on était des suce boules';
— le 22/01/2021, vous mettez en doute l’autorité du chef de site en menaçant de quitter votre poste avant la fin de service 'Maintenant je vais faire la fermeture et je vais quitter à 18h30, et je vais parler avec le client que l’on est 4 agents à se branler les couilles au PC’ ; 'je t’informe fais le nécessaire pour m’envoyer mon planning jusqu’à 18h30 et je vais parler avec le client que l’on est 4 agents à se branler les couilles au PC', le chef de site lui à rappeler sa fonction et proposer d’appeler la direction LPN 'me parle pas de LPN’ ;
— le 25/01/2021, vous avez tenu des propos inacceptables envers le chef de poste du jour, vous remettez en cause son autorité : 'le respect avec toi je le mets de côté, si je dois aller en courses, j’irais sans ton autorisation', plus tard, vous tenez une nouvelle fois des propos insultants 'le premier qui touche à [V], je lui baise sa mère'.
A l’issue de votre entretien préalable, lors de votre vacation du samedi 13/02/2021, vous avez refusé d’effectuer votre prise de service, vous êtes entré en conflit une nouvelle fois avec une collègue du jour; un autre de votre collègue a dû s’interposer entre vous et elle afin d’éviter que cela ne dégénère à cause de vos propos et geste menaçant. De plus vous n’avez pas respecté ni appliqué les consignes, vous avez refusez d’effectuer vos missions jusqu’à ce que le responsable des opérations vous ordonne de reprendre votre travail, c’est-à-dire de reprendre la ronde avec votre collègue.
Les faits que nous vous reprochons reflètent l’état d’esprit dans lequel vous vous trouvez, incompatibles à la fonction que vous occupez dans notre société LPN Sécurité service Vous comprendrez qu’un tel comportement rend totalement impossible la poursuite de votre contrat de travail car elle nuit gravement au bon fonctionnement de l’entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.Votre licenciement prend donc effet à lapremière présentation de cette lettre sans indemnités de préavis ni de licenciement (…).'.
Par requête du 18 février 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie aux fins de constester plusieurs sanctions, de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature et indemnitaire.
Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie (section activités diverses) a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave
— condamné la SAS LPN Sécurité service à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 2 309,32 Euros à titre d’indemnité de licenciement légale en application des dispositions de l’article R1234-1 du code du travail
— 4 618,64 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 461,84 Euros à titre d’indemnité de congés payés sur le préavis
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales
— fixé à 2 309,32 euros Brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R.1234-4 du Code du travail
— ordonné la délivrance des documents sociaux conformes au présent jugement (bulletin de paie, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et dans la limite de 90 jours
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur le remise de toute pièce qu l’employeur est tenu de délivrer
— dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de 15 jours après la notification du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— condamné la SAS LPN Sécurité service à verser à M. [X] la somme de :
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes
— débouté la SAS LPN Sécurité service de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS LPN Sécurité service aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’huissier.
Par déclaration adressée au greffe le 29 mars 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société LPN sécurité service demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non grave
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LPN à verser à M. [X]:
— 2 309,32 euros d’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article R1234-1 du code du travail
— 4 618,64 euros à titre d’indemnité de préavis
— 461,84 euros à titre de congé payé sur le préavis
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
— juger que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes d’annulation et de dommages et intérêts pour avertissements, de dommage et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat, de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi à sa mutuelle, de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifié
— condamner M. [X] à payer à la société LPN Sécurité services une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
— déclarer la société LPN Sécurité services recevable mais mal fondée en son appel principal ;
— l’en débouter,
En conséquence,
— débouter la société LPN Sécurité services de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie en date du 20 février 2023, en ce qu’il a condamné la société LPN Sécurité services à verser à M. [X] les sommes suivantes:
— 4 618,64 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 461,84 euros à titre de congé payé sur le préavis ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens comprenant les éventuels frais d’Huissier.
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [X] recevable et bien-fondé en son appel incident ;
— déclarer M. [X] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie en date du 20 février 2023 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie en date du 20 février 2023 en ce qu’il a débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
— déclarer le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse ;
— annuler les avertissements notifiés les 24, 25, 26, 27, 28 juillet 2017 et 27 janvier 2021 ;
— condamner la société LPN Sécurité services à verser à M. [X] :
— 2 564,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 11 546 euros, nette de CSG/CRDS, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées et préjudice moral ;
Y ajoutant,
— condamner la société LPN Sécurité services à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LPN Sécurité services aux entiers dépens ;
— déclarer qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Gourion-Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’employeur sollicite dans le dispositif de ses conclusions d’abord, par voie d’infirmation, de juger que le licenciement repose sur une faute grave, et ensuite d’infirmer le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes d’annulation et de dommages-intérêts pour avertissements.
Le salarié sollicite également, par voie d’infirmation, dans le dispositif de ses conclusions d’abord de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ensuite d’annuler tous les avertissements notifiés en 2017 puis en 2021 par l’employeur puis de le condamner à des dommages-intérêts de ce chef.
Le salarié a soulevé le moyen de la prescription du pouvoir disciplinaire de l’employeur après la notification de l’avertissement du 21 janvier 2021, et l’employeur ne développe pas d’argument précis sur l’épuisement de son pouvoir disciplinaire.
Il a néanmoins visé deux jurisprudences de la Cour de cassation (Soc., 19 janvier 2011, pourvoi n° 09-42.387- Soc., 26 juin 2012, pourvoi n° 10-28.751) et se prévaut de ce que la première de ces décisions indique que 'un comportement fautif persistant doit être sanctionné par une faute grave, peu importe les règles de prescription’ et analyse la seconde décision comme suivant ' selon la Cour de cassation , un passif disciplinaire avéré tel que l’envoi d’un avertissement préalable avant la notification du licenciement pour faute grave’ a pour objet 'd’accorder au salarié une chance de se reprendre'.
La question de l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur est donc dans le débat mais pour respecter la chronologie des faits et pour une meilleure compréhension du litige, la cour examinera en premier lieu les demandes afférentes aux avertissements, dont le dernier a été notifié au salarié le 27 janvier 2021, puis à la rupture, la lettre de licenciement invoquant des faits qui se sont déroulés entre le 23 décembre 2020 et le 13 février 2021.
Sur les demandes d’annulation et de dommages-intérêts relatives aux avertissements
L’employeur expose que le salarié forme une demande de dommages-intérêts dans son dispositif sans explication dans les motifs de ses conclusions. Il indique que les sanctions sont fondées et que les demandes d’annulation ne sont pas justifiées. Il ajoute que les demandes relatives aux sanctions de juillet 2017 sont prescrites.
Le salarié objecte que l’employeur lui a notifié entre les 24 et 28 juillet 2017 cinq avertissements non justifiés, qu’il a donc ensuite contestés, puis un nouvel avertissement le 27 janvier 2021, également non justifié. Il ne développe aucun argument sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes afférentes aux sanctions prononcées en juillet 2017.
Sur les avertissements notifiés en juillet 2017
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
S’agissant d’une sanction disciplinaire, le point de départ du délai de prescription de deux ans pour saisir le juge prud’homal est la date de notification de la sanction au salarié.
Au cas présent, dans plusieurs lettres notifiant chacune au salarié un avertissement, l’employeur lui fait grief d’être arrivé sur son lieu de travail :
— le 9 mai 2017 à 9h04 au lieu de 8h45, suivant notification du 24 juillet 2017,
— le 10 mai 2017 à 9h08 au lieu de 8h45, suivant notification du 25 juillet 2017,
— le 1er juin 2017 à 9h01 au lieu de 8h45, suivant notification du 26 juillet 2017,
— le 26 juin 2017 à 9h01 au lieu de 8h45, suivant notification du 27 juillet 2017,
— le 10 juillet 2017 à 9h05 au lieu de 8h45, suivant notification du 28 juillet 2017.)
Si par courriel du 17 août 2017, le salarié a contesté les sanctions après de l’employeur, il n’a cependant pas saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’annulation dans le délai de deux ans.
L’action en contestation des cinq avertissements, introduite le 18 février 2022 devant le conseil de prud’hommes, soit plus de deux années après la notification de ces sanctions, entre le 25 et le 28 juillet 2017, est irrecevable, comme étant prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation à ce titre.
Sur l’avertissement notifié le 27 janvier 2021
Une sanction disciplinaire décidée à l’encontre d’un salarié peut lui occasionner un préjudice même si elle est par la suite annulée (Soc., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-17.625). Le caractère injustifié de la sanction est de nature à causer un préjudice moral au salarié ( cfSoc., 6 avril 2016, pourvoi n° 14-26.611).
Selon l’article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Au cas présent, dans la lettre du 27 janvier 2021 notifiant au salarié un avertissement, l’employeur lui fait grief de n’avoir pas respecté les procédures mises à sa disposition pour effectuer sa prise de service les 22,23 et 26 janvier 2021, faute d’être arrivé sur son lieu de travail à 7h00.
Toutefois, l’employeur ne produit, ni même n’invoque dans ses écritures, aucune pièce de nature à justifier les faits reprochés, se contentant de contester la pièce n° 11 du salarié qui, pour sa part, communique la capture d’écran indiquant ses heures de début et de fin de service et dont il résulte qu’il a pris son service quelques minutes avant 7h00, les 22, 23 et 26 janvier2021.
Les faits reprochés n’étant pas établis par les pièces produites au dossier, il convient d’annuler la sanction prononcée par l’employeur, le jugement étant infirmé de ce chef.
La disproportion de l’avertissement a causé un préjudice moral au salarié, qu’il convient, par voie d’infirmation, de réparer en condamnant l’employeur à lui verser la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur le licenciement
L’employeur fait valoir que le passif disciplinaire du salarié est constitué de cinq avertissements préalables qui auraient dû l’empêcher de persister, que l’entreprise lui a donc accordé 'une chance’ en vain , qu’elle a dû lui notifier son licenciement compte tenu de la gravité des faits reprochés qui sont parfaitement établis.
Le salarié réplique que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification de l’avertissement du 27 janvier 2021 et qu’il ne pouvait plus ultérieurement prononcer le licenciement pour sanctionner des faits connus au moment de le sanctionner. Il ajoute que l’employeur ne démontre pas les griefs qui lui sont imputés et s’appuie uniquement sur des courriels qu’auraient adressés des salariés à la direction pour se plaindre de son comportement violent et irrespectueux, qu’il conteste.
Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire
L’employeur qui, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d’entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée ( Soc., 16 mars 2010, pourvoi n° 08-43.057, publié).
Il résulte de l’article L. 1331-1 du code du travail que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-24.020, publié).
La circonstance que l’avertissement ait été précédemment annulé n’exclut pas que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits qu’il reproche au salarié avant la notification de cette sanction le 27 janvier 2020, à savoir :
— les faits du 23 décembre 2020,
— les faits du 22 janvier 2021,
— les faits du 25 janvier 2021.
En effet, l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, a choisi de n’en sanctionner que certains le 27 janvier 2021, n’est plus fondé ultérieurement à prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
Il reste donc à examiner le bien-fondé du licenciement pour faute grave au regard des faits reprochés par l’employeur postérieurement au 27 janvier 2021.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, il est reproché au salarié dans la lettre de licenciement d’avoir refusé d’effectuer sa prise de service, d’être entré en conflit une nouvelle fois avec une de ses collègues et de n’avoir pas respecté ni appliqué les consignes lors de sa vacation du 13 février 2021, ces faits s’étant déroulés quelques jours après la tenue de l’entretien préalable.
L’employeur ne produit aucune pièce afférente à ces faits, tandis que le salarié produit plusieurs pièces qui contredisent les faits allégués, son responsable d’exploitation ainsi qu’un agent de sécurité indiquant que le salarié n’a pas adopté le 13 février 2021 un comportement inapproprié et qu’il a régulièrement effectué ses missions pendant sa vacation.
La matérialité des faits du13 février 2021 n’est donc pas établie.
Dès lors, l’employeur n’établit pas l’existence d’une faute du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise ni même constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, il convient, par voie d’infirmation, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes, non utilement discutées d’après un salaire de référence qui s’élève à la somme de 2 309,32 euros :
. 4 618,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 461,84 euros à titre de congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-12.606).
En appel, le salarié présente un nouveau calcul intégrant les deux mois de préavis et retient une ancienneté fixée du 15 novembre 2016 au 24 avril 2021.
Infirmant le jugement, il sera fait droit à la demande du salarié, selon le calcul de cette indemnité détaillé en page 12 de ses conclusions, que l’employeur ne critique pas, lequel sera condamné à verser au salarié la somme de 2 564,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Enfin, en application des dispositions de l’article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, le salarié ayant acquis une ancienneté de 4 années complètes dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant non contesté de la rémunération mensuelle versée au salarié ( 2 309,32 euros bruts), de son âge ( 34 ans), de son ancienneté, de ce qu’il ne justifie pas de sa situation et ses ressources depuis la rupture, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 7 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de documents
Les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat, de l’attestation Pôle emploi à sa mutuelle, et remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur demande la confirmation du débouté. Le salarié ne sollicite pas l’infirmation de ce débouté et ne forme pas de demandes à ce titre en appel, de sorte que le salarié étant réputé s’approprier les motifs des premiers juges, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur , partie succombante et ils seront recouvrés directement par Maître Gourion-Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [X] de sa demande d’annulation des avertissements notifiés en 2017, en ce qu’il déboute M. [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat, pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi à sa mutuelle, de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés, en ce qu’il condamne la société LPN sécurité à payer à M. [X] les sommes de 4 618,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 461,84 euros de congés payés afférents, aux dépens et à verser à M. [X] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette sa demande à ce titre,
INFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement du 27 janvier 2021,
DIT le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société LPN sécurité à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour annulation de l’avertissement du 27 janvier 2021,
— 2 564,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7 000 euros bruts d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d’office à la société LPN sécurité de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de six mois d’indemnités.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société LPN sécurité à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LPN sécurité aux dépens d’appel dont le montant sera recouvré par Maître Gourion-Richard, avocat au Barreau de Versaillesconformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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