Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 févr. 2026, n° 24/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04124 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2J7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24-000063
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 10 juin 2024
APPELANTE :
Madame [C] [X] [H]
née le 31 Juillet 1978 à [Localité 2] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006655 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
S.C.I. [R]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 843 430 943
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme HOUZET, Conseillère, rapporteure.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2020, la SCI [R] a consenti à Mme [C] [X] [H] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Sotteville-lès-Rouen (76300) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 739,50 euros, outre une provision sur charges de 195 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le même jour.
Par courrier du 28 février 2022, l’association Agence Immobilière à Vocation Sociale, en charge de la gestion locative de l’immeuble, a demandé à Mme [C] [X] [H] de ne pas entreposer quelconque objet ou déchets dans les parties communes.
Par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 13 octobre 2022, l’association Agence Immobilière à Vocation Sociale a demandé à Mme [C] [X] [H] d’entretenir le bien loué, conformément à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au motif que des doléances ont été exprimées à son encontre, concernant l’absence d’entretien de son jardin et des désordres produits par ses enfants.
Par courriers des 12 janvier 2023 et 17 mai 2023, l’association Agence Immobilière à Vocation Sociale a formulé à l’encontre de Mme [C] [X] [H] d’autres griefs portant sur l’absence d’entretien et de jouissance paisible du bien.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, la SCI [R] a fait délivrer à Mme [C] [X] [H] une sommation d’avoir à cesser les troubles de voisinage, sans délai, notamment de mettre fin au commerce de plats cuisinés, sous peine de poursuites judiciaires en vue de la résiliation du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, la SCI [R] a fait délivrer à Mme [C] [X] [H] un commandement de produire la quittance d’assurance en matière d’habitation visant la clause résolutoire du bail, dans un délai d’un mois, sous peine de poursuites judiciaires.
La bailleresse a informé la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 30 août 2023 de l’absence de justification d’une assurance habitation par la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, dénoncé à M. le Préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 28 décembre 2023, la SCI [R] a fait assigner Mme [C] [X] [H] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résiliation du bail pour motif réel et sérieux aux torts exclusifs de Mme [C] [X] [H] en raison des troubles de voisinage ;
— ordonner l’expulsion de Mme [C] [X] [H] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [C] [X] [H] ;
— condamner Mme [C] [X] [H] au paiement :
de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
des entiers dépens de l’instance qui comprendront la sommation d’avoir à cesser les troubles, la saisine de la CCAPEX et de l’assignation.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail signé le 13 novembre 2020 entre la SCI [R], d’une part, et Mme [C] [X] [H], d’autre part, et portant sur un immeuble [Adresse 4] à Sotteville-lès-Rouen (76300) à la date du 10 juin 2024 ;
— ordonné la libération des lieux ;
— débouté la SCI [R] de sa demande de libération des lieux sous astreinte ;
— dit qu’à défaut pour Mme [C] [X] [H] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse ;
— condamné Mme [C] [X] [H] à payer à la SCI [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [C] [X] [H] à payer à la SCI [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] [X] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de sommation de cesser les troubles et de l’assignation ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 16 juillet 2024, la SCI [R] a fait signifier à Mme [C] [X] [H] le jugement, et fait commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Par déclaration électronique du 4 décembre 2024, Mme [C] [X] [H] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [C] [X] [H] demande à la cour de :
— déclarer Mme [C] [X] [H] recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du 10 juin 2024 rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire en ce qu’il a :
prononcé la résiliation du contrat de bail signé le 13 novembre 2020 entre la SCI [R], d’une part, et Mme [C] [X] [H], d’autre part, et portant sur un immeuble [Adresse 5], à Sotteville-lès-Rouen (76300) à la date du 10 juin 2024 ;
ordonné la libération des lieux ;
dit qu’à défaut pour Mme [C] [X] [H] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse ;
condamné Mme [C] [X] [H] à payer à la SCI [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné Mme [C] [X] [H] à payer à la SCI [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [C] [X] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de sommation de cesser les troubles et de l’assignation ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la déloyauté manifeste de la SCI [R] interdit toute mise en oeuvre de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail revendiqué ;
A titre subsidiaire,
— accorder à Mme [C] [X] [H] un délai supplémentaire de 24 mois pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SCI [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen rendu en date du 10 juin 2024 en ce qu’il a :
prononcé la résiliation du contrat de bail signé le 13 novembre 2020 entre la SCI [R], d’une part, et Mme [C] [X] [H], d’autre part, et portant sur un immeuble [Adresse 4] à Sotteville-lès-Rouen (76300) à la date du 10 juin 2024 ;
ordonné la libération des lieux ;
dit qu’à défaut pour Mme [C] [X] [H] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse ;
condamné Mme [C] [X] [H] à payer à la SCI [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné Mme [C] [X] [H] à payer à la SCI [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [C] [X] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de sommation de cesser les troubles et de l’assignation ;
En conséquence,
— prononcer la résiliation du contrat de bail signé le 13 novembre 2020 entre la SCI [R] d’une part, et Mme [C] [X] [H], d’autre part, et portant sur un immeuble [Adresse 6], à Sotteville-lès-Rouen (76300) à la date du 10 juin 2024 ;
— ordonner la libération des lieux ;
— dire qu’à défaut pour Mme [C] [X] [H] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistante de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans te garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse ;
— condamner Mme [C] [X] [H] à payer à la SCI [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [C] [X] [H] à payer à la SCI [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;
— condamner Mme [C] [X] [H] aux entiers dépens de première instance ;
— débouter Mme [C] [X] [H] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
— débouter Mme [C] [X] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [C] [X] [H] à régler à la SCI [R], la somme de 3 920,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 30 août 2025 ;
— condamner Mme [C] [X] [H] à régler à la SCI [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer si celui-ci n’avait pas été résilié jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Mme [C] [X] [H] à régler à la SCI [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [C] [X] [H] à régler les entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
La SCI [R] demande, au visa des articles 1728, 1217, 1124, 1226 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail du 13 novembre 2020, au motif que par son comportement réitéré malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, Mme [C] [X] [H] a manifestement manqué à son obligation de jouissance paisible du logement en perturbant la tranquillité de ses voisins et en n’entretenant pas l’appartement.
L’intimée fait valoir qu’un comportement déloyal de sa part ne peut lui être opposé dans la mesure où les effets de la clause résolutoire n’ont pas agi, et que le bail a été résilié par le jeu des dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour absence de jouissance paisible des lieux, comportements fautifs que Mme [C] [X] [H] ne conteste pas. En ce sens, la SCI [R] souligne que l’appelante reconnait ne pas être diligente pour récupérer les courriers qui la touchent par avis de passage, même sur leurs consultations.
En outre, la société intimée précise que Mme [C] [X] [H] n’a pas démissionné de son travail, qui lui avait été trouvé par elle-même, mais qu’elle en a été licenciée pour défaut de respect de ses jours et heures de travail, traduisant ainsi une absence de respect de ses obligations envers l’ensemble de ses interlocuteurs.
Bien que l’appelante était presque à jour sur son obligation de paiement du loyer et charges au moment de son assignation, la SCI [R] fait valoir que celle-ci ne l’est plus, et déclare une créance locative de 3 920.52 euros arrêtée au mois d’août 2025, terme d’août 2025 compris.
Mme [C] [X] [H] soutient, au visa des articles 1104 du code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 13 novembre 2020 ne saurait jouer en raison de sa mise en oeuvre de mauvaise foi par la bailleresse, et qu’elle doit ainsi pouvoir se maintenir dans les lieux.
A la suite des différents signalements opéré à son encontre, l’appelante explique s’être entourée d’une assistance sociale pour l’aider à mettre en place des actions lui permettant de rétablir une situation normale, notamment pour ranger son jardin, désencombrer les parties communes et déplacer son véhicule. A cet effet, l’association Agence Immobilière à Vocation Sociale était sa principale interlocutrice, et non la SCI [R].
De plus, elle souligne que l’encombrement des parties communes était le résultat de son retrait du droit à disposer d’un local mis à sa disposition, dû à sa démission de son contrat à durée indéterminée d’agente d’entretien de l’immeuble, et que la SCI [R] avait connaissance du sous-dimensionnement du logement pour sa famille composée de cinq individus (Mme [C] [X] et ses quatre enfants) et que le local était en conséquence nécessaire à ses besoins. Quant à ses activités et ses biens présents dans son jardin, elle argue qu’au regard de la taille de sa famille, elle jouit normalement de cet espace.
Si Mme [C] [X] [H] reconnait ne pas avoir été diligente sur la réception de son courrier, par crainte de recevoir une mauvaise nouvelle portant sur la récente expulsion de son fils de l’école, elle explique ne pas avoir eu connaissance de l’assignation qui l’avait touché de la sorte, et que la SCI [R] a été de mauvaise foi en ne revenant pas vers elle ou l’association Agence Immobilière à Vocation Sociale pour informer des démarches judiciaires initiées. Par conséquent, elle affirme que l’intimée a mis en oeuvre déloyalement les effets de la clause résolutoire, de sorte qu’elle ne puisse pas faire valoir ses droits en temps utile devant le premier juge.
En droit, l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1728 du code civil dispose que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Enfin l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment, dans sa version applicable au litige, que : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.»
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [C] [X] [H] a pris possession du bien loué le 13 novembre 2020, et qu’un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le même jour, duquel il ressort de manière globale que le bien était, à ce moment, en très bon état, notamment le jardin, où aucune réserve apparaît sur l’acte.
Cependant, c’est à compter de l’année 2022, par courriers des 28 février 2022, 12 janvier 2023 et 17 mai 2023, ainsi que lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2022, que l’association Agence Immobilière à Vocation Sociale a informé Mme [C] [X] [H] des doléances formées à son encontre par plusieurs de ses voisins, en ce qu’elle ne respecte pas ses obligations de locataires à jouir paisiblement de son bien et respecter la quiétude de son voisinage, notamment par l’entrepôt d’objets et de déchets au sein des parties communes, de la réalisation de dessins à la craie par ses enfants sur un mur des parties communes, de son défaut de tri de ses déchets ménagers provoquant la prolifération de nuisibles et le refus du service compétent de procéder à leurs ramassages, outre l’ensemble des nuisances sonores et visuelles qu’occasionne l’absence d’entretien de son jardin, et l’ensemble des bruits, cris, disputes conjugales et musique à toutes heures du jour et de la nuit.
S’agissant de la présence de nuisibles, la SCI [R] justifie, par facture n° 27 du 3 décembre 2021, que la société GUEPES – ACTION 76 était déjà intervenue au logement de l’appelante, pour un traitement relatif à la présence d’insectes rampants, de type cafard.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SCI [R] a fait délivrer à Mme [C] [X] [H] une sommation d’avoir à cesser les troubles de voisinage le 19 juin 2023, et a fait constater les désordres par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023. De plus, les voisins de l’appelante ont réitéré leurs doléances par courriers des 31 juillet, 1er et 16 août 2023, conduisant ainsi le gérant de la société bailleresse à déposer une main courante le 20 août 2023 pour ces motifs.
En effet, il ressort de l’acte de procès-verbal de commissaire de justice qu’au sous-sol de l’immeuble dans les parties communes une nacelle, une table basse ronde, une commande cassée, une armoire en plastique, un landau, un panier à rouelles et une palette en bois sont entreposées ; qu’au niveau du premier palier devant la porte du logement n° 103 un sapin de noël et une plante sont entreposées ; que dans le jardin correspondant à l’appartement n° 103, on y retrouve un tas de feuilles mortes entreposé près d’une clôture, différents mobiliers et autres objets hétéroclites étalés, une table avec trois gamelles, ainsi que différents paquets et objets entreposés au niveau du soubassement de l’immeuble côté jardin ; que sur le parking de la résidence un véhicule de marque [C], de type C4, immatriculé [Immatriculation 1], sans assurance et contrôle technique en cours de validité, d’apparence très sale et semblant ne pas avoir été déplacé depuis un temps long, est stationné.
Mme [C] [X] [H] ne conteste pas l’ensemble des doléances formées à son encontre, comprenant donc l’appartenance des différents biens relevés dans l’acte de commissaire de justice précité, ainsi que, selon les courriers de 2023 de ses voisins, de la nouvelle apparition de nuisibles en raison de son fait, en revanche elle déclare que la SCI [R] a initié de manière déloyale une procédure judiciaire à son encontre.
Toutefois, l’appelante ne saurait être fondée à soutenir une telle argumentation, dans la mesure où de nombreuses mises en demeure ont été portée à son encontre, et que son assignation régulièrement délivrée par acte de commissaire de justice est intervenue le 27 décembre 2023, soit près deux années après la première mise en demeure. Par ailleurs, Mme [C] [X] [H] ne saurait trouver un motif légitime à son absence de diligence sur la réception de son courrier, motivé par la seule crainte de recevoir une mauvaise nouvelle portant sur la récente expulsion de son fils de l’école.
Si l’appelante soutient avoir mis en place des actions, avec l’aide d’une assistance sociale, pour lui permettre de rétablir une situation normale, notamment pour ranger son jardin, désencombrer les parties communes et déplacer son véhicule, Mme [C] [X] [H] n’en justifie par aucun moyen de leurs efficacités, d’autant plus que des photographies prises le 15 mai 2025, un courrier de l’association Agence Immobilière à Vocation Sociale du 8 septembre 2025, et un courrier de la SARL SRnett Normandie du 16 septembre 2025 démontrent que l’ensemble des désordres soulevés persistent.
C’est donc par une correcte appréciation des faits que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de bail du 13 novembre 2020 pour défaut de jouissance paisible du bien loué, perturbant en conséquence la tranquillité de son voisinage.
Le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
A titre subsidiaire, Mme [C] [X] [H] sollicite, au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 24 mois pour quitter les lieux, qu’elle justifie au regard de sa situation familiale très précaire, de l’état de santé fragile de l’un de ses enfants, ainsi que de son absence de solution immédiate de relogement.
La SCI [R] s’oppose à la demande de délai pour quitter les lieux, et rappelle que ledit délai est limité à une durée d’un an lorsque la prétention est fondée sur les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En droit, l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Mme [C] [X] [H] justifie de l’attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social du 27 décembre 2023, du recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement du 22 juillet 2024, et de la charge de ses quatres enfants ([F] [A] né le 9 août 2005, [K] [E] né le 10 janvier 2007, [N] [I] [Q] née le 6 octobre 2010 et [O] [I] [Q] née le 5 décembre 2015), les deux derniers, mineurs, étant scolarisés.
Néanmoins, dix-sept mois se sont déjà écoulés depuis l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux du 16 juillet 2024. Par ailleurs, il est établi que l’appelante a failli à ses obligations en n’entretenant pas correctement son logement et son jardin et en encombrant les parties communes, ce qui a conduit à plusieurs reprises à une prolifération de cafards dans l’ensemble de l’immeuble, jusqu’à l’intérieur du logement de ses voisins, et même à l’arrêt du service de ramassage des ordures eu égard à son absence de respect des conditions de tri des déchets ménagers.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à octroi de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire
La SCI [R] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [C] [X] [H] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une part d’un préjudice moral, causé par les différentes plaintes des voisins de cette dernière, qui lui étaient adressées en sa qualité de bailleresse, et l’obligeant en conséquence d’introduire une procédure en vue de la résiliation dudit bail. D’autre part, eu égard à un préjudice financier puisque Mme [C] [X] [H] était à l’origine d’une prolifération de cafards dans l’immeuble, qui a nécessité l’intervention de professionnels pour un coût de 180 euros le 3 décembre 2021, et de 468,80 euros le 2 août 2023.
Mme [C] [X] [H] conteste la demande indemnitaire de la SCI [R] au motif qu’elle ne justifie pas d’un préjudice, conformément aux exigences des dispositions de l’article 1240 du code civil.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
C’est par une juste appréciation des préjudices de la SCI [R] et du lien de causalité avec le comportement de Mme [C] [X] [H], qui persiste dans son défaut de respect de ses obligations en qualité de locataire, que le premier juge a condamné cette dernière à payer à la société intimée la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes nouvelles de la SCI [R]
La SCI [R] sollicite la condamnation de Mme [C] [X] [H] à lui régler la somme de 3 920,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 30 août 2025, ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer si celui-ci n’avait pas été résilié jusqu’à la libération effective des lieux.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l’espèce, les demandes tendant à la condamnation de Mme [C] [X] [H] au paiement d’indemnités d’occupation et de l’arriéré locatif sont le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge et tendant à la résiliation du bail. Elles sont donc recevables.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation:
Mme [C] [X] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 10 juin 2024. Il convient donc de condamner l’appelante à payer à la SCI [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande en paiement de loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI [R] sollicite la condamnation de Mme [C] [X] [H] à lui régler la somme de 3 920,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 30 août 2025, ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer si celui-ci n’avait pas été résilié jusqu’à la libération effective des lieux.
Le décompte produit par le bailleur (pièce 36) fait état, au mois d’août 2025, d’une dette locative de 3 920.52 euros, terme de août 2025 compris, la régularisation des charges sur l’année 2024 ayant été intégrée au calcul.
Mme [C] [X] [H] ne formule aucune contestation sur le montant de l’arriéré locatif.
La cour n’émettra aucune observation sur ce décompte, qui fait état d’une dette en principal, aucun frais n’étant imputé à la débitrice et l’APL versée ayant été déduite.
Dès lors, l’appelante sera condamnée à payer la SCI [R] la somme de 3 920.52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés jusqu’au mois de août 2025, terme de août 2025 compris.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Eu égard à la situation économique respective des parties, il n’apparait pas inéquitable de laisser au bailleur la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme [C] [X] [H], succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [X] [H] à payer à la SCI [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne Mme [C] [X] [H] à payer la SCI [R] la somme de 3 920.52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés jusqu’au mois de août 2025, terme de août 2025 compris,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [C] [X] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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