Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mars 2025, n° 24/06192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 juillet 2024, N° 23/02316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06192 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2JF
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Référé
du 19 juillet 2024
RG : 23/02316
ch référé
[G]
[G]
S.A.S. CONSEILS AUDITEUR & ASSOCIES -C2A EXPERTISE
C/
S.A.R.L. TECHNICS & POSE MENUISERIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANTS :
M. [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
La société CONSEILS AUDITEURS & ASSOCIES ' C2A EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Céline ROUTTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2325
ayant pour avocat plaidant Me Stéphan DENOYES de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT STEPHAN DENOYES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La société TECHNICS & POSE MENUISERIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2022, M. et Mme [G] et la société Conseils auditeurs & associés-C2A expertise (la société C2A) ont passé un contrat de marché de travaux avec la société Technics et pose menuiseries (la société TPM) pour réaliser le lot de travaux n° 10 « menuiseries extérieurs » nécessaire à l’extension d’une maison d’habitation.
Pour la partie des travaux commandés par M. et Mme [G], la société TPM a émis des factures pour une somme totale de 66 655,30 euros TTC qui a été réglée à hauteur de 33 085,73 euros, laissant un solde impayé de 33 569,57 euros.
Pour la partie des travaux commandés par la société C2A, la société TPM a émis des factures pour une somme totale de 72 9121,12 euros TTC qui a été réglée à hauteur de 63 811,74 euros, laissant un solde impayé de 9 109,38 euros.
Le 23 janvier 2023, M. [G], assisté du maître d’oeuvre d’exécution, et la société TPM ont signé un procès-verbal de réception des travaux avec réserves.
Par courrier recommandé du 6 mars 2023, M. et Mme [G] ont notifié à la société TPM la résiliation unilatérale du marché de travaux, invoquant des retards dans l’exécution de ceux-ci, des absences aux réunions de chantier, le non respect de son engagement de terminer les travaux et une altercation avec M. [G]. Ils lui ont interdit de se présenter sur le chantier.
Après avoir mis en demeure M. et Mme [G] et la société C2A d’avoir à payer le solde des factures par courriers des 10 juillet et 18 septembre 2023, la société TPM les a assignés en paiement de provisions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. et Mme [G] et la société C2A,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [G] et la société C2A,
— condamné M. et Mme [G] à payer à la société TPM une provision d’un montant de 33 569,57 euros TTC à valoir sur le solde de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil,
— condamné la société C2A à payer à la société TPM une provision d’un montant de 2 825,23 euros TTC à valoir sur le solde de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de M. et Mme [G] et de la société C2A,
— condamné M. et Mme [G] et la société C2A aux dépens de l’instance,
— condamné M. et Mme [G] et la société C2A à payer à la société TPM la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes M. et Mme [G] et de la société C2A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 25 juillet 2024, M. et Mme [G] et la société C2A ont relevé appel du jugement.
Par une ordonnance de référé du 4 novembre 2024, le délégué du premier président a principalement :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. et Mme [G], et la société C2A,
— autorisé M. et Mme [G] à consigner la somme de 33 569,57 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
— autorisé la société C2A à consigner la somme de 2 825,23 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
— autorisé M. et Mme [G] et la société C2A à consigner la somme de 2 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
— dit que l’exécution provisoire pourra être reprise par les créanciers à défaut de couverture de la consignation fixée,
— rejeté la demande reconventionnelle de radiation de l’instance d’appel présentée par la société TPM.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, M. et Mme [G] et la société C2A demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— condamne M. et Mme [G] à payer à la société TPM une provision d’un montant de 33 569,57 euros TTC à valoir sur le solde de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil,
— condamne la société C2A à payer à la société TPM une provision d’un montant de 2 825,23 euros TTC à valoir sur le solde de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes provisionnelles,
— les condamne aux dépens de la présente instance,
— les condamne à payer à la société TPM la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par la société TPM à leur encontre,
— débouter la société TPM de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner la société TPM à payer à la société C2A la somme provisionnelle de 14 113,48 euros TTC,
— condamner la société TPM à payer à M. et Mme [G] la somme provisionnelle de 6 598,81 euros TTC (6 270,15 euros TTC et 322,05 euros TTC),
En tout état de cause,
— condamner la société TPM à payer à la société C2A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TPM à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2024, la société TPM demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. et Mme [G] et de la société C2A,
et en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société C2A à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [G] et la société C2A aux entiers dépens distraits au profil de Me Laurent Ligier sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle rejette les exceptions de nullité de l’assignation et d’incompétence soulevées par M. et Mme [G] et la société C2A.
L’ordonnance est donc irrévocable sur ces points.
1. Sur les demandes de provision formées par la société TPM
M. et Mme [G] et la société C2A font valoir essentiellement que :
— les demandes de provision se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses puisque la société TPM n’a pas respecté les délais d’exécution, de sorte que des pénalités de retard ont été fixées par le maître d''uvre, et qu’elle a abandonné le chantier en laissant subsister de nombreux désordres et malfaçons ;
— les contestations sérieuses alléguées sont appuyées notamment par des procès-verbaux de commissaire de justice, des notes manuscrites rédigées par le gérant de la société TPM, un rapport du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS), les décomptes généraux définitifs (DGD) de travaux et la réception du chantier avec réserves ;
— le juge des référés a outrepassé son office en procédant à un examen complexe et technique du marché de travaux pour déterminer l’existence d’un retard et son imputabilité.
La société TPM réplique essentiellement que :
— ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et sont confirmées par les certificats de paiements établis par le maître d''uvre des appelants le 24 janvier 2023, qui précisent le montant total du marché et des avenants, autorisent le paiement des dernières factures transmises, n’imputent aucune somme s’agissant de pénalités de retard ou d’absences aux réunions ni aucune autre pénalité, et déduisent logiquement des retenues de garantie et pour finitions ;
— elle ne réclame que le paiement des travaux effectués et dûment validés par le maître d''uvre en janvier 2023 ;
— elle n’a pas abandonné le chantier, M. et Mme [G] et la société C2A ayant procédé à une résiliation unilatérale de celui-ci, lui interdisant de revenir pour finir les prestations complémentaires ;
— jusqu’au 6 mars 2023 et sa demande de paiement des factures, les appelants n’avaient émis aucune contestation sur des quelconques malfaçons ou retards de réalisation ; ils n’ont depuis engagé aucune action à son encontre, malgré la réception du 23 janvier 2023 ;
— les procès-verbaux de commissaire de justice, qui ne sont pas contradictoires, n’ont aucune valeur probante ; le document manuscrit attribué à son gérant a été complété grossièrement par les appelants.
Réponse de la cour
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
C’est au demandeur en référé qu’il appartient de démontrer le bien-fondé de sa créance, tandis qu’il revient au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse.
Le juge des référés ne peut se prononcer sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique ou les stipulations d’un contrat.
En l’espèce, la société TPM précise ne réclamer que des provisions au titre des travaux effectués et dûment validés par le maître d''uvre et verse à l’appui de ses demandes, notamment :
— les certificats de paiement établis par le maître d''uvre d’exécution le 24 janvier 2023, au lendemain de la signature du procès-verbal de réception des travaux avec réserves (ses pièces n° 4 et 7),
— un tableau de facturation et d’encaissement relatif aux travaux commandés par M. et Mme [G] (sa pièce n° 3),
— un tableau de facturation et d’encaissement relatif aux travaux commandés par la société C2A (sa pièce n° 6).
Aux termes du certificat de paiement n° 6 (relatif aux travaux commandés par la société C2A), le maître d''uvre d’exécution certifie qu’au vu de l’état des travaux exécutés et de leur avancement (93,7 %), il peut être payé à la société TPM la somme de 15'962,50 euros, après déduction d’une retenue de garantie de 2 905,33 euros, d’une retenue pour document de 765 euros et d’une retenue pour finitions de 3 700 euros.
Or, il ressort du tableau de facturation et d’encaissement relatif aux travaux commandés par la société C2A, que la société TPM a reçu le 1er février 2023 le règlement d’une somme de 15'962,50 euros, ce dont il résulte que la société C2A s’est acquittée du certificat de paiement n° 6.
La société TPM sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle condamne la société C2A à lui payer une provision de 2 825,23 euros à valoir sur le solde de ses factures, mais ne produit aucun certificat de paiement postérieur à celui du 24 janvier 2023.
De son côté, la société C2A verse aux débats le certificat de paiement établi le 6 novembre 2023 par le maître d''uvre d’exécution, correspondant au DGD, qui fait état d’un solde négatif de 14'113,48 euros, compte tenu d’une retenue de garantie de 2 963,22 euros et d’une retenue pour finitions de 14'886,03 euros.
Elle verse encore aux débats plusieurs pièces (procès-verbaux de constat d’huissier de justice, fiche d’observation du CSPS, rapport d’avis technique privé et procès-verbal de réception des travaux avec réserves) faisant état de désordres affectant les travaux réalisés par la société TPM.
Au vu des pénalités contractuelles encourues et des désordres allégués, dont l’analyse ne relève pas de l’office du juge des référés, il apparaît que des comptes entre les parties sont nécessaires et que la demande de provision formée par la société TPM se heurte à des contestations sérieuses.
L’ordonnance est donc infirmée en ce qu’elle condamne la société C2A à payer à la société TPM une provision d’un montant de 2 825,23 euros TTC à valoir sur le solde de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023.
Aux termes des certificats de paiement n° 6 a et 6 b établis le 24 janvier 2023 (relatifs aux travaux commandés par M. et Mme [G]), le maître d''uvre d’exécution certifie qu’au vu de l’état des travaux exécutés et de leur avancement (100 % et 86,9 %), il peut être payé à la société TPM les sommes de 2 082,04 et 12'043,40 euros, après déduction de deux retenues de garantie de 2 070,93 et 960,37 euros et une retenue pour finitions de 5 425 euros.
Or, il ressort du tableau de facturation et d’encaissement relatif aux travaux commandés par M. et Mme [G], que la société TPM a reçu le 25 janvier 2023 le règlement d’une somme de 5 342,84 euros, ce dont il résulte que M. et Mme [G] se sont acquittés partiellement des certificats de paiement n° 6 a et 6 b, laissant subsister un solde de 8 782,60 euros.
L’obligation de payer cette somme, qui a fait l’objet d’une validation par le maître d''uvre d’exécution de M. et Mme [G], n’apparaît pas sérieusement contestable.
En revanche, la demande de la société TPM de voir condamner M. et Mme [G] à lui payer une provision d’un montant supérieur à valoir sur le solde de ses factures se heurte à des contestations sérieuses.
En effet, les certificats de paiement établis les 11 octobre et 6 novembre 2023 par le maître d''uvre d’exécution, correspondant aux DGD, font état de soldes négatifs à hauteur de 322,05 et 6 270,15 euros, compte tenu de diverses retenues (pour garantie, compte prorata, pénalités de retard, absences aux réunions, finitions et documents).
M. et Mme [G] versent encore aux débats plusieurs pièces (procès-verbaux de constat d’huissier de justice, fiche d’observation du CSPS, rapport d’avis technique privé et procès-verbal de réception des travaux avec réserves) qui font état de désordres affectant les travaux réalisés par la société TPM.
Au vu des pénalités contractuelles encourues et des désordres allégués, dont l’analyse ne relève pas de l’office du juge des référés, il apparaît que des comptes entre les parties sont nécessaires et que la demande de provision formée par la société TPM se heurte, pour partie, à des contestations sérieuses.
Par infirmation partielle de l’ordonnance déférée, M. et Mme [G] sont condamnés à payer à la société TPM une provision d’un montant de 8 782,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023.
2. Sur la demande de provision formée par M. et Mme [G]
M. et Mme [G] et la société C2A pour valoir essentiellement que compte tenu des nombreux désordres constatés sur le chantier par le maître d''uvre, les DGD établissent que la société TPM est redevable des sommes suivantes :
14 113,48 euros TTC envers la société C2A,
6 598,81 euros TTC envers M. et Mme [G],
soit la somme totale de 20'712,29 euros.
La société TPM réplique que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que :
— les « certificats de paiement » sur lesquels se fondent les appelants pour réclamer cette somme ont été établis pour les besoins de la cause le 11 octobre 2023, soit bien après la fin de mission du maître d''uvre et ses propres mises en demeure, et comprennent de nombreuses incohérences avec les documents émis avant l’introduction de l’instance de référé ;
— les appelants sont dans l’incapacité démontrer et de justifier l’existence des pénalités de retard et retenues diverses, lesquels n’avaient pas été indiqués par leur propre maître d''uvre.
Réponse de la cour
Si la cour a retenu l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de provision formées par la société TPM à hauteur des sommes de 2 825,23 euros et 33'569,57 euros TTC, les pièces versées aux débats par la société C2A et M. et Mme [G] ne permettent pas de retenir, au stade du référé, une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable de la société TPM.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes provisionnelles.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d’appel, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
M. et Mme [G], qui succombent pour partie, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— condamne M. et Mme [G] à payer à la société Technics et pose menuiseries une provision d’un montant de 33 569,57 euros TTC à valoir sur le solde de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil,
— condamne la société Conseils auditeurs & associés-C2A expertise à payer à la société Technics et pose menuiseries une provision d’un montant de 2 825,23 euros TTC à valoir sur le solde de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la demande provisionnelle formée par la société Technics et pose menuiseries à l’encontre de la société Conseils auditeurs & associés-C2A expertise excède les pouvoirs du juge des référés,
Condamne M. et Mme [G] à payer à la société Technics et pose menuiseries une provision d’un montant de 8 782,60 euros TTC à valoir sur le solde de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
Dit que le surplus de la demande provisionnelle formée par la société Technics et pose menuiseries à l’encontre de M. et Mme [G] excède les pouvoirs du juge des référés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [G] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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