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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 janv. 2026, n° 22/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 22/00349 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU6U
Ordonnance n° 2026/M2
Syndic. de copro. CAPAZUR pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet CITYA MANDELIEU IMMOBILIER, dont le siège social est sis, [Adresse 3], SARL au capital de 244.784 €, inscrite au RCS de CANNES sous le numéro 697 220 754, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité au dit siège,
représenté par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [I] [S]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [J] [P]
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [S] est propriétaire de lots au sein d’un immeuble organisé en copropriété.
Mme [J] [P] est propriétaire de lots au sein du même immeuble.
Par acte d’huissier du 05 novembre 2018, Mme [I] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires CAPAZUR aux fins principalement d’annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale du 13 août 2018.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2018, Mme [J] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires CAPAZUR aux fins principalement d’annulation de l’assemblée générale du 13 août 2018 et subsidiairement, d’annulation de diverses résolutions de cette assemblée générale, et de désignation d’un administrateur provisoire et d’un expert en comptabilité.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2019, Mme [J] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires CAPAZUR aux fins principalement d’annulation de l’assemblée générale du 29 juillet 2019 et d’annulations de diverses résolutions de cette assemblée, avec la désignation d’un administrateur provisoire ainsi que celle d’un expert en comptabilité.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi:
— rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir opposée par le syndicat des copropriétaires CAP AZUR à Mme [I] [S] et à Mme [J] [P] au titre de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 août 2018 et de ses résolutions,
— prononce l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires CAP AZUR tenue le 13 août 2018,
— prononce l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires CAP AZUR tenue le 29 juillet 2019,
— se déclare incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour le syndicat des copropriétaires CAP AZUR, cette prétention relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire de GRASSE,
— rejette la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le syndicat des copropriétaires CAP AZUR aux dépens, dont distraction au profit de Maître ZBROZINSKI-CZERNECKI et de la SELARL ORENGO-MICAULT en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejette les demandes d’exécution provisoire,
— rappelle qu’en application de l’article 10-1,de la loi du 10 juillet 1965, Mme [I] [S] et Mme [J] [P] seront dispensées de toute participation, au titre des charges de copropriété, à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le premier juge a notamment rejeté la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires, qui estimait que Mmes [S] et [P] étaient dépourvues du droit d’agir et donc de contester l’assemblée générale du 13 août 2018.
Par déclaration du 10 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP AZUR a relevé appel de cette décision.
Mme [I] [S] a constitué avocat.
Mme [J] [P] a constitué avocat.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP AZUR demande au conseiller de la mise en état :
— de juger que les résolutions de l’assemblée générale du 13 août 2018 ont été reprises in extenso dans l’assemblée générale du 29 juillet 2019 puis celle du 11 septembre 2025,
En conséquence,
— de juger que Mme [S] et Mme [P] n’ont plus d’intérêt à agir, leur contestation des assemblées générales du 13 août 2018 et 29 juillet 2019 n’ayant plus d’objet,
subsidiairement,
— d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’audience de règlement amiable à intervenir, dans le cadre des deux procédures en contestation des assemblées générales des 25/08/2023 et 12/07/2024, actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Grasse et appelées à l’audience d’incident du 05 décembre 2025,
plus subsidiairement,
— de désigner tel magistrat qu’il plaira dans le cadre d’une audience sur règlement amiable,
— de condamner in solidum Mme [S] et Mme [P] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Evoquant le principe de l’autonomies des assemblées générales, il estime que les contestations de l’assemblée générale du 13 août 2018 formées par Mmes [S] et [P] sont irrecevables, puisque l’assemblée générale du 29 juillet 2019 a repris la quasi-totalité des résolutions votées à l’assemblée générale du 13 août 2018 et, en tout état de cause, les résolutions n° 13 et 15 de l’assemblée générale du 13 août 2018, contestées par Mme [S]. Il précise que Mme [S] n’a pas contesté l’assemblée générale du 29 juillet 2019.
Il soutient que Mme [P], même si elle a contesté l’assemblée générale du 29 juillet 2019, a également perdu tout intérêt à agir, cette assemblée générale étant exécutoire.
Il ajoute qu’une assemblée générale du 11 septembre 2025 a repris intégralement chacune des résolutions de chacune des assemblées générales du 13 août 2018 et 29 juillet 2019.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état :
— de juger que les assemblées générales de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ont été régulièrement contestées par Mme [P],
— de juger que Mme [P] a intérêt et qualité à agir, nécessairement en l’absence de désignation valide du syndic du syndicat des copropriétaires CAPAZUR et de conseil syndical,
— de débouter le syndicat des copropriétaires CAPAZUR et la société CITYA MANDELIEU de toutes leurs demandes,
— d’exonérer Mme [P] de toute contribution aux dépens,
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires CAPAZUR et la société CITYA MANDELIEU à payer à Mme [P] le somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner le syndicat des copropriétaires CAPAZUR et la société CITYA MANDELIEU aux dépens de l’incident.
Elle conteste tout défaut d’intérêt à agir à contester les assemblées générales du 13 août 2018 et 29 juillet 2019.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état :
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt à agir de Mme [S],
— de rejeter la demande de sursis à statuer du syndicat’des copropriétaires CAP AZUR,
— de condamner le syndicat des copropriétaires CAP AZUR à verser à Mme [I] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires CAP AZUR aux entiers dépens,
— de dispenser Mme [I] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Elle conteste la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires.
Elle précise avoir contesté les résolutions de l’assemblée générale du 29 juillet 2019 qui reprennent les résolutions qu’elle contestait lors de l’assemblée générale du 13 août 2018. Elle ajoute que lorsque le premier juge a statué, les résolutions adoptées le 29 juillet 2019 n’étaient pas définitives puisqu’elles avaient été contestées.
Elle s’oppose à tout sursis à statuer, estimant qu’une audience de règlement amiable ou de médiation relative aux contestations des assemblées générales de 2023 et 2024 par Mme [P] ne la concerne pas.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état:
— de rejeter les conclusions du syndicat des copropriétaires CAPAZUR du 19 novembre 2025,
— de juger que les assemblées générales de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ont été régulièrement contestées par Mme [P],
— de juger que Mme [P] a qualité et intérêt à agir,
— de débouter le syndicat des copropriétaires CAPAZUR et la société CITYA MANDELIEU de toutes leurs demandes,
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires CAPAZUR et la société CITYA MANDELIEU à payer à Mme [P] le somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner le syndicat des copropriétaires CAPAZUR et la société CITYA MANDELIEU aux dépens de l’incident.
MOTIVATION
Selon l’article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Ces dernières dispositions comportent, aux articles 914 et 916, des règles particulières en matière de fins de non-recevoir.
La réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l’article 789, 6° du code de procédure civile, pour «statuer sur les fins de non-recevoir», s’applique également au conseiller de la mise en état.
La détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, l’article 542 du même code dispose que l’appel, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Le premier juge a tranché dans son dispositif la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir opposée par le syndicat des copropriétaires CAP AZUR à Mmes [S] et [P], s’agissant de la contestation de l’assemblée générale du 13 août 2018.
En conséquence, il convient, pour respecter le principe du contradictoire, d’inviter les parties à conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la question de l’intérêt à agir de Mme [S] et [P] s’agissant de la contestation de l’assemblée générale du 13 août 2018.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes.
L’affaire sera examinée à l’audience d’incident du 21 mai 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INVITE les parties à conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’intérêt à agir de Mmes [P] et [S] concernant leurs contestations relatives à l’assemblée générale du 13 août 2018, ce point ayant été tranché par le premier juge,
SURSOIT à statuer sur les demandes,
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience d’incident du 21 mai 2026 à 9 h 05 salle 5 Palais Monclar.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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