Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 mars 2025, n° 25/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01166 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4OM
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2025, à 15h41 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Mme [P] [R] [V] [W]
née le 08 janvier 1995, ville non précisée et de nationalité non précisée, dit être à Djibouti de nationalité djiboutienne lors de l’audience
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [3],
assistée de Me Charlie Zerna, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [B] [E] (Interprète en somali) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris ,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 mars 2025 à 15h41, rejetant les moyens de nullité/d’irrecevabilité, autorisant le maintien de Mme [P] [R] [V] [W] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mars 2025, à 13h40, par Mme [P] [R] [V] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [P] [R] [V] [W], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur les allégations d’irrégularité de la procédure
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d’attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).Pour autant, les investigations auxquelles il doit être procédé pour s’assurer de l’identité d’une personne qui présente de faux papiers peut justifier un délai entre l’instant du contrôle et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50.078 pour un délai s’étant écoulé de 8 heures à 10 heures 45).
Enfin, aux termes de l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet au juge de vérifier les circonstances du contrôle qui a permis la présentation à l’officier de quart avant l’entrée sur le territoire national de l’intéressée qui indique, sans être contredit, que la procédure a été longue avant la notification de ses droits, alors qu’elle était retenue contre son gré.
En premier lieu, il n’est pas contesté que la case de la décision de refus d’entrée où est habituellement inscrite l’heure de présentation au point de passage frontalier n’est pas remplie et aucune autre pièce de la procédure ne permet d’établir cet horaire, de sorte qu’à cet égard la procédure est irrégulière.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que l’avion de l’intéressée a atterri le 26 février 2025 à 20h15 d’un vol Air France en provenance de [Localité 2] et n’a pas suivi la correspondance vers [Localité 1] et qu’elle a été mise à disposition de l’officier de quart à 2h le 27 février 2024.
En troisième lieu, la notification de son refus d’entrée est intervenu à 2h24 soit 24 minutes après la présentation et ce point n’est pas contesté.
Le moment du contrôle n’a pu intervenir qu’entre 20h15 (modulo le temps d’acheminement vers les guichets de contrôle) et 2 heures, toutefois il s’agit d’un délai de l’ordre de 6 heures qui est de nature à contituer une privation de liberté excessive.
L’absence de mention de l’heure précise du premier contrôle ne permet donc pas d’évaluer la durée effective de la privation de liberté.
Au regard de ces circonstances, l’intéressée démontre que l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la demande de prolongation de la mesure de maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de maintien en zone d’attente.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’avocat de l’intéressée L’interprète
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