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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 29 avr. 2025, n° 24/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/04172 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTV3
AFFAIRE : [H] C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3] SIS [Adresse 2],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq Mars deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANT
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NOCELLI PATRIMOINE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98 et Me Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0786
INTIMÉ
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon exploit du 13 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a sollicité la condamnation de M. [H] à :
— Procéder à des travaux de remise en état, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
— Verser au syndicat une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Verser au syndicat une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par Jugement en date du 14 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de Pontoise a :
DECLARE recevable la demande de condamnation sous astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
CONDAMNE M. [H] à remettre en état les parties communes du bâtiment B de la copropriété « [Adresse 3] » située sis [Adresse 2] à [Localité 4] et ainsi de :
Procéder à la remise en état de la toiture à l’emplacement du vélux,
Supprimer les gaines et les goulottes en façade,
Reboucher les trous réalisés sur les murs de façade et pignon,
Démonter la mezzanine construite à l’intérieur du bâtiment B, sous contrôle de l’architecte de la copropriété qui vérifiera les devis et les assurances des sociétés commises par le défendeur et s’assurera de la remise en état conformément à l’état antérieur dans le respect des règles de l’art et des normes applicables,
DIT que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire qui prendra effet dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et qui est fixée à 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
DEBOUTE M. [H] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, demandeur à l’incident, demande au Conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2025, de :
Ordonner la radiation du rôle de la Cour de l’affaire enregistre’e sous le n°RG 24/04172 pour de’faut d’exe’cution du jugement du Tribunal Judiciaire de Pontoise du 14 mai 2024,
DEBOUTER M. [H] de ses demandes et conclusions,
CONDAMNER M. [H] a’ lui verser une indemnité’ de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de proce’dure civile,
CONDAMNER M. [H] en tous les de’pens de cette partie de l’instance.
M. [G] [H], intimé, demande au Conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2025, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à lui verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Vincent Paiella, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé du litige.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile :
Selon l’article 524 du code de procedure civile dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, l’action en première instance ayant été introduite par exploit du 13 juin 2022 :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (') »
En l’espèce :
Le syndicat de copropriété fait valoir que M. [H] n’a pas executé le jugement entrepris du 14 mai 2024, qui lui a été signifie’ suivant exploit d’huissier en date du 4 juin 2024, et qui l’a en particulier :
CONDAMNE à remettre en état les parties communes du bâtiment B de la copropriété « [Adresse 3] » sis [Adresse 2] à [Localité 4] et ainsi de :
Procéder à la remise en état de la toiture à l’emplacement du vélux
Supprimer les gaines et les goulottes en façade
Reboucher les trous réalisés sur les murs de façade et pignon
Démonter la mezzanine construite à l’intérieur du bâtiment B, sous contrôle de l’architecte de la copropriété qui vérifiera les devis et les assurances des sociétés commises par le défendeur et s’assurera de la remise en état conformément à l’état antérieur dans le respect des règles de l’art et des normes applicables,
DIT que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire ('),
CONDAMNE M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [H] fait valoir qu’il a remis en état la toiture à l’emplacement du vélux et produit une facture datée du 12 mai 2022 pour cette prestation de la société EPC (sa pièce 1) et, qu’il supprimé les gaines et les goulottes en façade, ces deux éléments étant vivement contestés, en particulier quant aux modalités de leur réalisation, par le syndicat des copropriétaires.
Ensuite, M. [H] fait valoir qu’il n’a pas l’intention de démonter la mezzanine construite à l’intérieur du bâtiment B et au contraire affirme qu’elle « n’a aucune conséquence sur les fondations existantes » et qu’elle lui est nécessaire car son lit s’y trouve placé. Ces arguments n’entrent pas, toutefois, dans la catégorie des « conséquences manifestement excessives » pouvant être invoquées au titre de l’article 524 du code de procédure civile, précité.
Quant aux deux autres condamnations financières prononcées par le Tribunal, à savoir payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, M. [H] n’en dit mot, tandis que le syndicat des copropriétaires précise n’avoir rien reçu de ces sommes.
Il suit de tout ce qui précède, qu’il convient de faire droit à la demande du syndicat de copropriété et d’ordonner la radiation du rôle de la Cour, de la procédure d’appel engagée par M. [H] sous le n° RG 24/04172, jusqu’à ce que celui-ci justifie de l’exécution totale du jugement entrepris.
Partie perdante, M. [H] sera condamné aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat de copropriété, la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle, de la procédure d’appel N°RG 24/04172 engagée par M. [H], [Adresse 2] à [Localité 4],
Condamnons M. [H], [Adresse 2] à [Localité 4], à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] sise [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS NOCELLI PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamnons M. [H], [Adresse 2] à [Localité 4], aux entiers dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère
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