Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 juin 2025, n° 25/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01034 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHT5
N° de Minute : 1042
Ordonnance du mardi 10 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [X]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [J] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 10 juin 2025 à 14 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 10 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 juin 2025 à 16H04 notifiée à 16H04 à M. [D] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 juin 2025 à 13H41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [D] [X] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 6 juin 2025 notifié le même jour à 16h en exécution d’une requête de reprise en charge aux autorités allemandes .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 juin 2025 à 16h04 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [X] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M [X] du 9 juin 2025 à 13h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens soulevés en première instance, soit le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’existence de garanties de représentation et l’exception de nullité de la retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Ainsi , aucune mesure moins coerctitive n’était applicable dès lors que l’appelant qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ne peut justifier de garanties de représentation suffisantes.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, aucune atteinte aux droits de l’appelant n’est justifiée au visa des dispositions précitées du fait d’une durée excessive alléguée de la retenue dès lors que celle-ci n’a pas dépassé la durée légale de 24 heures.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01034 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHT5
1042 DU 10 Juin 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 juin 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [D] [X]
L’interprète
L’avocat de M. [D] [X]
M. LE PREFT DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [D] [X] le mardi 10 juin 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFT DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 10 juin 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 10 juin 2025
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