Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mai 2026, n° 26/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02774 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHI4
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2026, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [K]
né le 31 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de M. [U] [A] (Interprete en soninké), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux reejtant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [S] [K], déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 mai 2026 , à 11h20 , par M. [S] [K] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 17 mai 2026 à 08h55 et le 18 mai 2026 à 11h15 par le conseil de M. [S] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [S] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [S] [K], né le 31 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 11 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant remise à la Pologne en date du même jour.
Par ordonnance en date du 16 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [S] [K] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce :
L’absence de registre actualisé en l’absence de mentions relatives à :
La tentative d’éloignement du 12 mai 2026
La saisine des autorités polonaises
La date de départ prévue
La non production de la décision d’éloignement du 15 janvier 2026 visée par le préfet
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation
L’irrégularité de la procédure pour délai de transfert excessif au centre de rétention administrative
A titre subsidiaire il demande une assignation à résidence
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête et le registre unique
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d’information, il est relevé que l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».
S’agissant d’une fin de non-recevoir, elle peut être soulevée à tout stade de la procédure, et ne nécessite pas la démonstration d’un grief.
En l’espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [S] [K] ne comporte aucune mention sur la tentative d’éloignement en date du 12 mai 2026, et dont la procédure permet d’établir qu’il a été présenté à un vol à destination de la Pologne et a refusé d’embarquer (procès-verbal établi à l’issue du refus d’embarquer). Si une nouvelle copie a été produite au stade de l’audience de première instance, elle n’est pas horodatée et il n’est donc pas possible d’affirmer qu’elle accompagnait la requête saisissant le juge.
Dans ces conditions, le registre tel que communiqué avec la requête ne permet pas d’établir les heures de sortie et de retour du centre de rétention, à l’occasion des tentatives d’embarquement le concernant et pendant lesquelles ses droits ont été suspendus.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision rendue le 16 mai 2026 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2],
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 2],
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [S] [K],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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