Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 nov. 2025, n° 23/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2023, N° 21/*00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 2025/306
N° RG 23/01045 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKPK
MPB/EB
Décision déférée du 13 Janvier 2023 – Pole social du TJ de [Localité 24] (21/*00151)
R.BONHOMME
[E] [L]
C/
S.A.R.L. [2]
[20]
Compagnie d’assurance [12]
EN LECTURE DU RAPPORT D’EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [E] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par M. [R] [B], juriste de [23], en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
S.A.R.L. [2]
[Adresse 25]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Chloé CHAULIER, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
[22]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[12] anciennement dénommée [15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [L], né le 11 décembre 1965, salarié de la société [2] en qualité de chef de chantier, a été victime d’un accident de travail le 13 janvier 2012 décrit en ces termes : « le salarié est tombé d’une échelle ».
Le certificat médical initial précise que M. [L] a souffert d’une « fracture plateau tibial genou gauche ».
Le 15 novembre 2017, le médecin conseil de la [18] a considéré que l’état de santé de M. [L] était consolidé avec des séquelles évaluées à 35% au titre du « déficit sensitivo-moteur de la loge antéro-externe du pied gauche après mise en place d’une prothèse totale de genou gauche compliquée d’un syndrome algodystrophique persistant de la flexion ».
Ce taux a été porté à 47 % dont 7% de taux socioprofessionnel par le tribunal judiciaire de Toulouse par jugement du 9 juillet 2021.
Le 20 février 2019, M. [L] a déposé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur auprès des services de la [17].
Par courrier du 15 mars 2019, la [16] a invité M. [L] à se rapprocher de son employeur pour connaître son intention ou non de se concilier.
M.[L] n’a pas obtenu de réponse de son employeur et a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au motif que «les circonstances de l’accident restant indéterminées, elles n’autorisent pas à rechercher l’éventuelle responsabilité de l’employeur»,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] et son assureur la société [14],
— déclaré le jugement opposable à la société [14].
M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2023.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement rendu le 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— dit que la société [3] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [E] [L] a été victime le 13 janvier 2012,
— ordonné la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de M. [L],
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [L], ordonné une expertise médicale,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— dit qu’une provision de 2 500 euros doit être allouée à M. [L], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la [19] devait faire l’avance des réparations dues à M. [L], et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— dit que l’arrêt était opposable à la société [11],
— réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le docteur [Z] a rendu son rapport d’expertise le 7 mai 2025.
M. [L], par conclusions reçues au greffe le 11 juin 2025, sollicite la condamnation de la société [2] à payer les sommes de :
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 142 519,32 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
— 30 010,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 51 520 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 83 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 7 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1 920 euros au titre des frais divers.
En tout état de cause, il demande à la cour de dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la [18], qui fera l’avance des sommes allouées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur et de condamner la société [2] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2], par conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de débouter M. [L] et la [21] de leurs demandes, et de :
— ramener à de justes proportions l’indemnisation de M. [L] concernant les
souffrances endurées, ainsi que concernant le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent, et concernant le déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [L] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice d’agrément, concernant l’aménagement du véhicule, concernant l’assistance par tierce personne, au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, au titre du préjudice sexuel, et au titre des frais divers,
— fixer l’indemnisation de M. [L] concernant le déficit fonctionnel temporaire à la somme maximale de 25 595 euros et rejeter toute demande supérieure,
— condamner la société [13] à la relever et garantir indemne de toute somme qui serait mise à sa charge directement ou indirectement,
— débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
La société [13], par conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation de M.[L] au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme maximale de 25 595 euros et débouter M. [L] de toute demande supérieure à ce montant ;
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice lié aux souffrances de M. [L] ;
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne ;
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation de M. [L] au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— débouter M. [L] de sa demande au titre de l’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle ;
— ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [L] au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire et permanent et au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément ;
— débouter M.[L] au titre de ses demandes d’indemnisation de ses frais liés à l’aménagement de son véhicule, au titre de sa demande d’indemnisation de son préjudice sexuel, et au titre de ses frais divers ;
— déclarer l’arrêt à intervenir uniquement opposable à la compagnie [13], en sa qualité d’assureur de la société [2].
La [21], par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2025, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour en ce qui concerne l’evaluation des prejudices de M. [L] ;
— déduire de l’indemnisation définitive de la victime, la provision de 2 500 euros déjà perçue ;
— accueillir l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur ;
— dire en conséquence que la caisse récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [2], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente, de la réparation des préjudices subis par M.[L], ainsi que des frais d’expertise du docteur [Z] ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [13],
en sa qualité d’assureur de la société [2] ;
— rejeter toute demande visant à la voir condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les préjudices
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire en vertu de l’article L452-2, ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les différents postes de préjudice invoqués par M. [L] doivent être indemnisés au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [Z], déposé le 7 mai 2025, qui conclut à :
— l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d’hospitalisation du 13.01.2012 au 25.04.2012, du 01.06.2014 au 04.06.2014 et du 20.01.2015 au 27.02.2015,
— l’existence d’un déficit fonctionnel partiel de 50% pour les périodes du 26.04.2012 au 31.05.2014 et du 05.04.2014 au 19.01.2015,
— l’existence d’un déficit fonctionnel partiel de 40% pour la période du 28.02.2015 au 15.11.2017,
— l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne à raison d'1h30 par jour du 26.04.2012 au 31.05.2014 et du 05.04.2014 au 19.01.2015 ainsi que d'1h par jour du 28.02.2015 au 15.11 2017,
— l’évaluation des souffrances physiques et psychiques à 5/7,
— l’évaluation du préjudice esthétique, temporaire et définitif à 3/7,
— l’existence d’un préjudice d’agrément,
— la fixation d’un déficit fonctionnnel permanent à 35%,
— l’existence d’un préjudice lié aux frais d’aménagement d’un véhicule puisque M. [L] doit disposer d’un véhicule avec une boîte automatique.
La date de consolidation a été fixée au 15 novembre 2017.
Sur les souffrances endurées :
M. [L] invoque ses souffrances tant physiques que morales sur une durée prolongée de près de six ans avant consolidation.
L’expert quantifie les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 degrés, eu égard aux circonstances de l’accident, survenu lors d’une chute d’une échelle, ayant entraîné le traumatisme initial, à savoir une fracture complexe du plateau tibial du genou gauche, dont ont découlé des hospitalisations d’une durée de cinq mois avec plusieurs interventions chirurgicales notamment pour mise en place d’une prothèse totale de genou gauche compliquée d’une paralysie du nerf fibulaire commun avec déficit moteur et sensitif, une neuroalgodystrophie et un retentissement psychologique.
Les souffrances physiques et morales liées au traumatisme initial ainsi récapitulées justifient une indemnisation à hauteur de 25 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent :
Le traitement des lésions de M. [L] a entraîné l’utilisation de cannes, une boîterie, des cicatrices, dont une à la face antérieure du genou et de la jambe gauche mesurant 28 cm de long, ainsi qu’une déformation dite équin du pied se caractérisant par une hyperextension permanente du pied qui ne peut désormais s’appuyer que sur la pointe et non sur le talon.
L’expert retient sur ces bases un dommage esthétique temporaire et définitif, qu’il quantifie à 3 sur une échelle de 7 degrés.
Le préjudice esthétique temporaire qui a pu en résulter justifie une indemnisation de 3 000 euros à ce titre, et son préjudice permanent sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
L’expert a retenu que M. [L] ne peut plus pratiquer le football, l’arbitrage et la marche à pied.
L’interruption de ces activités est justifiée par M. [L], qui produit de surcroît une attestation établissant que, s’il a pu continuer à jouer à la pétanque, ses déplacements se font avec une béquille et il doit s’asseoir régulièrement.
Une indemnité de 5 000 euros lui sera allouée en réparation de ces impossibilités et limitations.
Sur l’aménagement du véhicule :
Le préjudice indemnise l’ensemble des dépenses nécessitées par les conséquences dommageables subies par la victime. L’ indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
L’expert a retenu que les séquelles justifient une boîte automatique pour la conduite d’un véhicule.
M. [L] établit qu’il fait l’acquisition d’un véhicule neuf de type berline Ford automatique, dont il justifie un surcoût de 24 500 euros TTC par rapport à son ancien modèle à boîte manuelle.
Le préjudice lié au remplacement du véhicule sera dès lors réparé, par référence à la valeur du surcoût ainsi justifiée, à hauteur de 24 500 euros.
En ce qui concerne la fréquence du renouvellement, la périodicité de 7 ans sera retenue, correspondant à la fréquence moyenne de renouvellement du parc automobile français.
Le coût annuel pour la victime sera dès lors de 24 500 € / 7 ans = 3 500 €
Le calcul des arrérages échus sera donc le suivant :
3 500 € X 2718 jours (date de la consolidation à date achat du nouveau véhicule) / 365 jours = 26 063,01 €
Le calcul des arrérages à échoir sera quant à lui le suivant :
3 500 € x 21,639 (coef’cient de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 à l’âge de la victime à la liquidation, soit 59 ans) = 75 736,50 €
Dès lors l’indemnisation sera fixée au total de 101 799,51 euros et le surplus de la demande sera rejeté.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice tend à réparer les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation.
Il permet ainsi d’indemniser les périodes d’hospitalisation et surtout la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante. Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d’alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l’hôpital mais aussi dans cenntre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelle, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.
En l’espèce, l’expert a retenu :
— l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d’hospitalisation du 13 janvier 2012 au 25 avril 2012, du 1er juin 2014 au 4 juin 2014 et du 20 janvier 2015 au 27 février 2015,
— l’existence d’un déficit fonctionnel partiel de 50% pour les périodes du 26 avril 2012 au 31 mai 2014 et du 5 avril 2014 au 19 janvier 2015,
— l’existence d’un déficit fonctionnel partiel de 40% pour la période du 28 février 2015 au 15 novembre 2017.
Un chevauchement existe entre les périodes ainsi décomptées par l’expert, puisque la période du 5 avril 2014 au 31 mai 2014 est comprise deux fois dans le décompte des périodes à 50%.
Il conviendra en conséquence de déduire 56 jours de la période à 50%, comme demandé par la société [2] et l’assureur [13].
La cour dispose en outre de précisions suffisantes pour fixer l’indemnité journalière au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 26 euros.
Au vu de ces éléments, son indemnisation sera calculée comme suit :
147 jours x 26 euros = 3 822 euros
1 000 jours x 26 euros / 50% = 13 000 euros
992 jours x 26 euros / 40 % = 10 316,80 euros
Soit un total de 27 138,80 euros.
Sur l’assistance de tierce personne :
L’expert retient l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne à raison d’une heure et demi par jour du 26 avril 2012 au 31 mai 2014 et du 5 avril 2014 au 19 janvier 2015 ainsi que d’une heure par jour du 28 février 2015 au 15 novembre 2017.
Un chevauchement de 56 jours peut être constaté sur ces périodes, du 5 avril au 31 mai 2014.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives
1: Cass. 2e Civ.17 décembre 2020, n° 19-15.969
.
Le coût horaire de cette assistance doit tenir compte de la gravité du handicap et du degré de spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, ces éléments justifient de retenir un taux horaire de 18 euros.
Sur ces bases, l’indemnisation sera calculée comme suit :
1 000 x 1,5 x 18 euros = 27 000 euros
992 x 1 x 18 euros = 17856 euros
Soit un total de 44 856 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice correspond à la réduction définitive (après consolidation) du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales liées à l’atteinte séquellaire.
Distinct du taux d’incapacité permanente partielle servant de base à la fixation de la rente versée par la caisse, ce taux doit, en cas de litige, être arbitré par la juridiction à partir des éléments, notamment médicaux, qui lui sont soumis.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 35% en raison des douleurs neuropatiques avec déficit du nerf sciatique poplité externe gauche et défaut de flexion du genou gauche avec flessum.
Le préjudice de M. [L], qui était âgé de 51 ans au jour de sa consolidation, caractérisé par l’ensemble de ces éléments, sera évalué, au regard des barèmes habituels en vigueur, à concurrence de 2 390 euros le point, justifiant l’indemnisation de 83 650 euros qu’il sollicite.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
M. [L] demande 7 000 euros à ce titre indiquant qu’il avait été embauché dans la société [2] à l’âge de 46 ans en qualité de chef de chantier à compter du 26 mai 2011, soit huit mois avant l’accident, par contrat à durée indéterminée à temps complet, puis qu’il a été déclaré inapte à son poste le 3 février 2025 par le médecin du travail, qui a mentionné que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et que par lettres des 26 et 27 février 2025 la société [2] lui a fait part de son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Toutefois, l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [L] ne démontre pas que, lors de l’accident, il présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise.
Sa demande de réparation du préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle sera donc rejetée.
Sur le préjudice sexuel :
L’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice.
Cependant l’épouse de M. [L] atteste :
' Nous avons fait chambre à part pendant plusieurs années, il avait trop peur que je lui fasse mal car sa jambe restait très douloureuse. […] Concernant notre vie intime, cela a été très compliqué’ du fait des 'douleurs et dépression qui a duré au moins quatre ans'.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
Sur les frais divers
M. [L] justifie qu’il a dû régler des honoraires de 1 920 euros au docteur [G] pour être assisté lors de l’expertise judiciaire.
Cette dépense, qu’il démontre avoir personnellement supportée en raison de l’accident, doit être indemnisée.
Sur les autres demandes
La [18] fera l’avance des sommes ci-dessus fixées à M. [L], sous déduction de la provision de 2 500 euros qu’elle lui a déjà versée.
La société [2] sera condamnée à rembourser à la [18] l’avance de l’intégralité des sommes allouées, ainsi que les frais d’expertise.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la société [13], en sa qualité d’assureur de la société [2].
Les dépens seront mis à la charge de la société [2].
Les considérations d’équité conduiront à condamner cette même partie à payer une somme de 2 000 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Fixe les préjudices de M. [L] aux montants suivants :
— 25 000 euros au titre des souffrances temporaires endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 101 799,51 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
— 27 138,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 44 856 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 83 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 1 920 euros au titre des frais divers ;
Rejette la demande d’indemnisation de M. [P] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
Dit que la [17] fera l’avance de l’intégralité de ces sommes dans les conditions de L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société [2] à rembourser à la [21] l’avance de l’intégralité des sommes allouées, ainsi que les frais d’expertise ;
Dit que le présent arrêt est opposable à la société [13] ;
Condamne la société [2] à payer à M. [L] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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