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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 juin 2025, n° 24/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cholet, 15 novembre 2024, N° 2025;24/02073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/PA
DECISION : Tribunal de proximité de CHOLET du 15 Novembre 2024
Ordonnance du 25 juin 2025
N° RG 24/02073 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FM5E
AFFAIRE : [I] [G] C/ Etablissement Public SEVRE LOIRE HABITAT
ORDONNANCE
Du 25 juin 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [C] [I] [G]
né le 13 avril 1975 à [Localité 6] (99)
[Adresse 1]
[Localité 4] / FR
Représenté par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau D’ANGERS
Appelant
ET :
Etablissement Public SEVRE LOIRE HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie RIPOCHE, avocat au barreau D’ANGERS
Intimé,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 21 mai 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 11 décembre 2024, M. [I] [G] a relevé appel à l’égard de l’office public de l’habitat de la communauté d’agglomération du Choletais Sèvre Loire Habitat d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Cholet, signifié le 26 novembre 2024, en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 21 octobre 2022 (au 6 mars 2024) et a ordonné son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous les occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique à défaut d’avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Selon avis diffusé par le greffe le 16 décembre 2024, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de conférence du 21 mai 2025, avec clôture prévisible le 21 juillet 2025.
L’appelant a fait signifier la déclaration d’appel le 30 décembre 2024 à l’intimé qui a alors constitué avocat.
L’appelant n’ayant pas conclu dans les deux mois de l’avis de fixation, les parties ont été invitées le 19 février 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de l’audience du 21 mai 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
L’office public de l’habitat de la communauté d’agglomération du Choletais Sèvre Loire Habitat Sèvre Loire Habitat a notifié le 20 mai 2025 des conclusions n°1 par lesquelles il demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la rpésent einstance.
M. [I] [G] n’a pas formulé d’observation, son conseil ayant fait savoir les 17 février et 20 mai 2025 qu’il n’était plus en charge de ses intérêts.
Sur ce,
Dans le cadre de la procédure à bref délai, l’article 906-3 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel
2° la caducité de la déclaration d’appel
3° l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1
4° les incidents mettant fin à l’instance d’appel,
ce par une ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche.
Selon l’article 906-2, alinéa 1, du même code créé par le décret susvisé, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant qui n’a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception le 16 décembre 2024 de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai encourt la caducité de sa déclaration d’appel du 11 décembre 2024.
Partie perdante, il supportera les dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande formée par l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux termes de conclusions adressées, non pas à la présidente de la chambre, mais à la cour.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite par M. [I] [G] le 11 décembre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Cholet.
Condamnons M. [I] [G] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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