Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 29 janv. 2026, n° 22/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 21 septembre 2022, N° F21/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00505 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FB3Y.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 21 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00042
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180222
INTIMEE :
S.A.S. [13]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190110 et par Maître QUEMERÉ, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [13] (ci-après société [13]) est une société spécialisée dans l’étanchéité en membrane qui appartient au groupe [12]. Elle applique la convention collective des ingénieurs et cadres du bâtiment et emploie plus de 10 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. [U] [R] a été engagé à compter du 7 avril 2008 par la société [13] en qualité de chargé d’affaires, position B, échelon 2, coefficient 100.
Par avenant du 31 mai 2018, avec effet rétroactif au 1er avril 2018, il a été nommé au poste de contremaître, statut cadre, position C, échelon 1, coefficient 130 en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 5 200 euros brut.
M. [R] a été placé en arrêt-maladie du 4 juin 2018 au 18 septembre 2018.
Le 19 septembre 2018, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a prononcé son inaptitude à son poste de travail précisant que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l’état de santé de celui-ci fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2018, la société [13] a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2018. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courriel du 30 octobre 2018, M. [R] a informé la société [13] qu’il avait déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2018, la société [13] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Saumur par requête enregistrée le 22 janvier 2019 afin d’obtenir la condamnation de la société [13] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire sur la période de suspension du contrat de travail et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité spéciale de licenciement compte-tenu de l’origine professionnelle de l’inaptitude, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire, le remboursement de la complémentaire santé, un rappel au titre d’un avantage salarial, un rappel d’heures supplémentaires et les congés payés afférents, un rappel au titre du repos compensateur, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour rupture discriminatoire du contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13] s’est opposée aux prétentions de M. [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En parallèle de cette procédure, le conseil de prud’hommes de Saumur, par ordonnance de référé du 10 avril 2019, a :
— ordonné à la société [13] de verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 3 697,33 euros au titre de son maintien de salaire du 1er juin au 18 septembre 2018,
— 369,73 euros au titre des congés payés ;
— ordonné à la société [13] de délivrer à M. [R] ses bulletins de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018, conformes à la décision, sous 15 jours à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte ;
— ordonné à la société [13] de payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [13] de toutes ses demandes ;
— condamné la société [13] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2019, le conseil des prud’hommes de [Localité 11] :
— s’est déclaré compétent sur la liquidation de l’astreinte prononcée le 10 avril 2019 ;
— a ordonné la suppression de l’astreinte prononcée le 10 avril 2019 ;
— a ordonné à la société [13] de remettre à M. [R] un bulletin de salaire complété, par tous moyens certifiés, par une mention précisant la période de référence du rappel de salaire ordonné par la précédente décision du 10 avril 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
— s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte ;
— a condamné la société [13] à verser à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société [13] aux entiers dépens.
Par décision du 12 août 2019, la [6] a notifié à M. [R] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Saumur a :
— joint l’incident au fond ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes de Saumur la copie de la décision de la juridiction pénale afin que l’affaire soit réinscrite au rôle dudit conseil de prud’hommes ;
— réservé les dépens.
Par avis du 23 juillet 2021, le procureur de la République informait la société [13] du classement sans suite de sa plainte.
Par jugement du 21 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— révoqué le sursis à statuer prononcé le 9 septembre 2019 et maintenu par décision du 16 décembre 2020 ;
— dit que le licenciement de M. [U] [R] pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse ne permettant pas d’effectuer un préavis ;
En conséquence,
— débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— dit qu’il convient de se rapporter à l’arrêt en date du 8 juillet 2021 de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers sur la demande de rappel de salaire et d’incidence congés payés ;
— débouté M. [R] de sa demande de remboursement de la complémentaire santé ;
— débouté M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du caractère vexatoire de sa mise à pied et de sa privation d’un avantage salarial ;
— débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts à titre de rupture discriminatoire de son contrat de travail ;
— débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral;
— débouté M. [R] de ses demande salariales à titre de privation d’un avantage salarial et de remboursement de la cotisation à la complémentaire santé ;
— donné acte à la société [13] qu’elle s’engage à verser à M. [R] la somme de 992,86 euros à titre d’indemnités journalières de la sécurité sociale indûment déduites en septembre 2018 et dit que le bulletin de salaire de septembre 2018 devra être corrigé sans que le conseil juge nécessaire de prononcer une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à accorder une somme aux parties selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] aux éventuels dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 30 septembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [13] a constitué avocat en qualité d’intimée le 24 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de l’article 6 § 1 de la CEDH, des articles L.1226-4, L.1232-6, L.1332-3, L.1332-4, L.4624-7, L.8223-1 du code du travail, 700 du code de procédure et de la convention collective du bâtiment:
— d’annuler la décision déférée du conseil de prud’hommes Saumur en ce qu’elle n’est pas motivée ;
— de rejeter la demande de sursis à statuer ;
— d’infirmer en toute hypothèse la décision déférée en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a dit que son licenciement reposait sur une faute grave et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires ;
— de prononcer la nullité de son licenciement intervenu au mépris de l’avis d’inaptitude;
— à défaut, de constater que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— de condamner la société [13] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 7 000 euros au titre du caractère vexatoire de la mise à pied conservatoire prononcée le 15 octobre 2018 ;
— de condamner la société [13] au paiement à titre de dommages-intérêts d’une somme de 204 euros au titre du remboursement de la complémentaire santé ;
— de condamner la société [13] au paiement, à titre principal, d’une somme de 13 069,58 euros au titre de rappel de salaire outre celle de 1 306,96 euros au titre des congés payés afférents ou, à défaut condamner la société [13] au paiement d’une somme de 10 545,30 euros au titre des rappels de salaire outre celle de 1 054,53 euros au titre des congés payés afférents ;
— de condamner la société [13] au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2 000 euros brut d’incidence congés ;
— de condamner la société [13] au paiement d’une somme de 31 200 euros au titre des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail ;
— de condamner la société [13] au paiement d’une somme de 15 600 euros au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 1 560 euros au titre des congés payés afférents ;
— de condamner la société [13] au paiement de la somme de 28 184 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et, à défaut, celle de 17 420 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— de condamner la société [13] au paiement d’une somme de 52 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société [13] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture discriminatoire de son contrat de travail;
— de condamner la société [13] au paiement d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral dont il a été victime ;
— d’ordonner à la société [13] de lui délivrer ses bulletins de rémunération de la période comprise entre le 1er juin 2018 et le 23 novembre 2018 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— d’ordonner à la société [13] de lui délivrer ses documents de fin de contrat modifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu de solde de tout compte) sous huitaine à compter de la décision à intervenir et assortie, passé ce délai d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de condamner la société [13] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [13] demande, au visa des articles R.1451-1, R.1453-5, L.1226-2-1, L.1226-12, D.1226-4, L 3121-20, L.1234-9 alinéa 1, L.1234-5 et R.1453-3 du code du travail, article 4 du code de procédure pénale, articles 15, 56-2, 100, 378, 379 et 700 du code de procédure civile et de la convention collective du bâtiment, de :
In limine litis,
— infirmer le jugement du 21 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Saumur en ce qu’il a révoqué le sursis à statuer prononcé par le conseil de prud’hommes de Saumur par décision en date du 9 septembre 2019 et maintenu par décision du 16 décembre 2020 ;
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée et actuellement instruite par le magistrat instructeur désigné, pour faux et usage de faux, subornation de témoins et tentative d’escroquerie au jugement et renvoyer cette affaire sine die ;
Subsidiairement sur le fond,
— confirmer le jugement du 21 septembre 2022 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [R] pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse ne permettant pas d’effectuer le préavis ;
— confirmer à titre principal le jugement du 21 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, ramener la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire correspondant au minimum du barème Macron ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et d’indemnité spéciale de licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il convient de se rapporter à l’arrêt du 8 juillet 2021 de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers sur la demande de rappel de salaire et d’incidence congés payés ;
— lui donner acte qu’elle s’engage à verser à M. [R] la somme de 992,86 euros à titre d’indemnités journalières de la sécurité sociale indûment déduites en septembre 2018 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de remboursement de la complémentaire santé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du caractère vexatoire de sa mise à pied et au titre de sa privation d’un avantage salarial ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts à titre de rupture discriminatoire de son contrat de travail ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts à titre de privation d’un avantage salarial et de remboursement de la cotisation de la complémentaire santé ;
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes à hauteur de cour ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] a versé la somme de 3 500 euros aussi des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 4 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la nullité du jugement du conseil de prud’hommes de Saumur du 21 septembre 2022
M. [R] prétend que le conseil de prud’hommes a jugé exclusivement par référence à la lettre de licenciement, qui n’explicite en rien l’existence de la faute et les circonstances de fait qui auraient été retenues pour admettre un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il n’a même pas entendu critiquer, pas plus qu’il n’a cru devoir analyser ses prétentions, qu’il n’a même pas réalisé un exposé des faits constants de la cause et n’a pas entendu procéder à leur analyse pour en déduire que les griefs étaient légitimes. Il en déduit que la décision contestée ne respecte pas les obligations résultant des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il conclut donc à son annulation.
La société [13] conclut au rejet de ce moyen qu’elle estime non fondé.
L’examen du jugement contesté révèle que contrairement à la thèse soutenue par M. [R], laquelle au demeurant ne porte que sur un défaut de motivation sur le caractère réel et sérieux de son licenciement et non sur l’intégralité de toutes ses demandes, le conseil de prud’hommes de Saumur a très longuement motivé le chef de demande litigieux.
Outre qu’il ne saurait être reproché aux premiers juges de s’être référés à la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, ces derniers, après avoir spécifié les pièces sur lesquelles ils se fondaient, avoir explicité les raisons pour lesquelles ils considéraient comme non prescrits les faits qui lui étaient reprochés, ont clairement motivé la faute retenue à son encontre en ces termes : «M. [U] [R] avait la responsabilité des devis et des commandes, les faits d’achat de matériaux pour des quantités très supérieures aux besoins des chantiers de la SAS [13] sont donc clairement établis et sont constitutifs à eux seuls d’une faute grave au regard de ses fonctions de cadre, sans qu’il soit nécessaire pour le conseil d’examiner les autres griefs figurant dans la lettre de licenciement» étant rappelé qu’ils n’étaient pas tenus de suivre les parties dans leur argumentaire respectif.
Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation du jugement entrepris.
Sur le sursis à statuer
Par application de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, 'La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Le juge civil a néanmoins la possibilité de surseoir à statuer s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, la société [13] motive sa demande de sursis à statuer par le fait qu’elle a déposé plainte pour faux et usage de faux, subornation de témoins et tentative d’escroquerie au jugement. Elle conteste essentiellement les attestations fournies par M. [R].
Cependant, la plainte déposée auprès du procureur de la République a fait l’objet d’un classement sans suite le 23 juillet 2021 au motif que «les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pas pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées» (pièce n° 62 de l’employeur).
La société [13] a bien déposé plainte avec constitution de partie civile le 11 octobre 2021 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Saumur (pièce n° 63 de l’employeur) et justifie d’un avis de fin d’information rendu le 23 avril 2025.
Mais, après un premier classement sans suite, cette plainte avec constitution de partie civile n’apparaît pas suffisante pour justifier qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue pénale de ce dossier, la cour appréciant souverainement les éléments de preuve présentés par les parties et ce d’autant que M. [R] n’a pas été placé sous le statut de témoin assisté et encore moins sous celui de mis en examen.
Par suite, la demande de sursis à statuer est donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a révoqué le sursis à statuer prononcé le 9 décembre 2019 et maintenu par décision du 16 décembre 2020.
Sur le remboursement des sommes indûment prélevées au titre de la complémentaire santé
M. [R] prétend que son employeur, bien qu’informé qu’il était adhérent auprès de la complémentaire santé de son épouse et lui avoir déjà remboursé les sommes indûment prélevées d’octobre 2017 à juillet 2018 au titre de la complémentaire santé, lui reste redevable du paiement d’une somme de 204 euros au titre des sommes indûment prélevées à ce titre pour les mois d’août à novembre 2018. Il conclut à l’infirmation du jugement.
La société [13] conclut au rejet affirmant que M. [R] ne l’a pas avisé d’un quelconque cas de dispense d’adhésion à la complémentaire santé collective de l’entreprise obligatoire depuis le 1er janvier 2016. Elle conclut donc au rejet de la demande et conséquemment à la confirmation du jugement.
Contrairement à la thèse soutenue par M. [R], celui-ci ne justifie pas avoir informé son employeur de ce qu’il était adhérent auprès de la complémentaire santé de son épouse.
Par suite, faute pour lui de prouver qu’il est dispensé d’adhérer à la complémentaire santé collective de l’entreprise obligatoire depuis le 1er janvier 2016, il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur le rappel au titre de la privation d’un avantage salarial
M. [R] soutient que son employeur lui a retiré 17 août 2018 le véhicule de fonction mis à sa disposition. Il considère que le retrait de cet avantage salarial durant son arrêt-maladie est constitutif d’une faute de l’employeur dont il demande réparation à hauteur de 3 000 euros.
La société [13] considère que M. [R] ne caractérise ni ne démontre le préjudice allégué. Elle fait observer qu’elle a procédé au paiement d’une somme de 933,12 euros au titre de la compensation de la perte de cet avantage en nature. Elle conclut donc au rejet de sa demande et conséquemment à la confirmation du jugement.
Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de dispositions contractuelles, le véhicule de fonction, qui constitue un avantage en nature qui s’analyse comme un élément de rémunération, ne peut être retiré par l’employeur durant l’arrêt-maladie du salarié. Dès lors, sa suppression pendant un arrêt-maladie est assimilée à une modification de la rémunération.
En l’occurrence, le contrat de travail de M. [R] ne contient aucune clause autorisant l’employeur à reprendre le véhicule de fonction mis à sa disposition lorsqu’il se trouve placé arrêt-maladie.
Aussi, en l’absence d’une telle clause, la société [13] a commis une faute de nature à entraîner pour M. [R] un préjudice caractérisé par la privation d’un moyen de transport intégré à sa vie quotidienne pendant trois mois lequel sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, le fait que l’avantage en nature ait été maintenu sur les bulletins de salaire d’août à novembre étant sans conséquence sur l’indemnisation du préjudice subi.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale
M. [R] prétend que son employeur ne lui a pas maintenu l’intégralité de son salaire pendant la période d’interruption de son activité pour raisons médicales à savoir du 4 juin au 18 septembre 2018. A cet égard, il affirme que la société [13] ne lui a pas reversé les indemnités journalières de la sécurité sociale qu’elle a perçues au titre de la subrogation. Il en déduit qu’elle lui est redevable d’une somme de 3 697,33 euros outre les congés payés à hauteur de 369,73 euros au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale.
La société [13], qui précise avoir adhéré au régime de prévoyance [10], reconnaît être redevable d’une somme de 992,96 euros au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale non reversées au salarié pour la période du 4 au 30 juin 2018. Elle soutient le maintien du salaire ne génère pas de congés payés et réfute tout paiement à ce titre.
Selon l’article 5.3 b de la convention collective nationale des cadres du bâtiment relatif aux prestations maladie, «En cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnelle de tout cadre justifiant d’une année de présence dans l’entreprise ou de 5 ans de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et travaux publics.
Les prestations suivantes seront dues :
1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l’arrêt de travail, l’employeur versera au cadre l’intégralité de ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l’intéressé, des indemnités journalières qu’il percevra de la sécurité sociale ;
2. A partir du 91e jour, le cadre sera couvert par un régime de prévoyance garantissant des prestations d’indemnités journalières équivalentes à celles du régime de base de prévoyance des cadres, telles que définies à l’article 5.2.
Le montant total de ces indemnisations et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne pourra avoir pour effet d’excéder la rémunération qui aurait été perçue par le cadre s’il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant aux cadres concernés. (') ».
Au préalable, il sera rappelé que le maintien de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler vise la rémunération brute et non nette comme le soutient à tort M. [R]. En conséquence, les indemnités journalières de la sécurité sociale doivent être déduites pour leur montant brut, avant déduction par la caisse des contributions sociales (CSG et CRDS) et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié. Lorsque l’employeur doit calculer le maintien du salaire brut, il applique directement le pourcentage de maintien de salaire à la rémunération brute habituelle du salarié. Il déduit ensuite les indemnités journalières de la sécurité sociale pour leur montant brut et obtient le brut soumis à cotisations. S’il pratique la subrogation, il réintègre alors les indemnités journalières de sécurité sociale pour leur montant net au net à payer au salarié.
Il sera également rappelé que la période concernée par le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale est du 4 juin 2018 au 1er septembre 2018.
Cela effectué,
Il ressort des éléments versés aux débats qu’en raison de la subrogation de salaire pour les mois de juillet et août 2018, la société [13] a perçu au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale dues à M. [R] pour chacun de ces mois la somme de 1 374,54 euros brut (soit 1 282,45 euros net) qu’elle lui a reversée de sorte que M. [R] est rempli de ses droits pour cette période.
Pour le 1er septembre 2018, toujours en raison de la subrogation de salaire, la société [13] a perçu au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale dues à M. [R] la somme de 44,34 euros brut (soit 41,37 euros net) qu’elle lui a reversée de sorte que M. [R] est rempli de ses droits pour cette période.
Du 2 jusqu’au 18 septembre 2018, la société [13] ayant adhéré au régime de la prévoyance [10], elle a versé à M. [R] la somme de 1 917,18 euros brut au titre des indemnités journalières prévoyance de sorte que M. [R] est rempli de ses droits.
Pour la période du 4 au 30 juin 2018, la société [13] est redevable de la somme de 1 064,16 euros brut (soit 992,86 euros net) qu’elle a indûment déduites en septembre 2018.
Au titre des indemnités de la prévoyance [10]
Contrairement à ce qu’affirme M. [R], la société [13] lui a versé les indemnités journalières de la prévoyance [10] du 2 septembre au 18 septembre 2018 de sorte qu’il a été rempli de ses droits à ce titre.
Au titre des congés payés pour la période du 4 juin au 18 septembre 2018
Cependant, contrairement à ce que soutient la société [13], la période de maladie du 4 juin 2018 au 18 septembre 2018 génère des congés payés de sorte qu’elle est redevable à l’égard de M. [R] d’une somme de 1 928,85 euros brut au titre des congés payés.
Au titre de la période du 18 septembre au 18 octobre 2018
Le paiement du salaire ayant été suspendu à compter du 19 septembre 2018, date de l’avis d’inaptitude, jusqu’au 18 octobre 2018 en application de l’article L.1226-4 du code du travail M. [R] ne saurait réclamer à ce titre un quelconque rappel de salaire.
In fine, au titre du rappel de salaire antérieurement au licenciement, la société [13] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 064,16 euros brut au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale et la somme de 1 928,85 euros brut au titre des congés payés pour la période du 4 juin au 18 septembre 2018. Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il convient de se rapporter à l’arrêt en date du 8 juillet 2021 de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers sur la demande de rappels de salaire et d’incidence congés payés.
Sur les heures supplémentaires
M. [R] conteste la validité de la convention de forfait annuel en jours faisant valoir qu’elle n’était pas prévue par un accord d’entreprise. Il ajoute qu’aucun suivi de la convention de forfait ni d’entretien annuel consacré au forfait n’a été mis en place par la société [13]. Il soutient avoir accompli des heures supplémentaires dont il demande le paiement à hauteur de 20 000 euros.
La société [13] fait valoir principalement que M. [R] s’est désisté de cette demande en première instance et qu’il est aujourd’hui forclos en sa demande. Subsidiairement, elle conclut au rejet et donc à la confirmation du jugement.
Sur la recevabilité
Contrairement à ce que prétend la société [13], il ne ressort pas de la procédure devant les premiers juges que M. [R] se soit désisté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires. Il s’agit en réalité d’une demande nouvelle formée en cause d’appel dont il appartient à la cour de vérifier qu’elle satisfasse à l’application combinée des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
L’article 565 du même code énonce que : «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.»
Enfin, selon l’article 567 du même code : «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.»
En l’occurrence, la demande présentée au titre du paiement d’heures supplémentaires qui n’a pas été formulée en première instance constitue l’accessoire des prétentions relatives au paiement d’un rappel de salaire. Elle doit donc être déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, l’article 2 de l’avenant au contrat de travail du 31 mai 2018, liant les parties, est ainsi libellé : «A compter du 1er avril 2018, le salarié percevra une rémunération mensuelle de base brute de 5 200 euros. Cette rémunération présente un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectué par le salarié. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par le présent contrat. La charge de travail liée à la fonction du salarié, qui implique une autonomie, a été évaluée pour être effectuée dans le cadre du forfait jours ci-dessus mentionné. Les autres clauses contractuelles, non visées par le présent avenant, restent inchangées».
A l’inverse de ce que soutient M. [R], la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 prévoit la mise en place du forfait jours pour les salariés concernés de sorte qu’il était possible aux parties de conclure une convention de forfait en jours.
Cependant, l’analyse des dispositions contractuelles précitées révèle que la convention de forfait en jours ne respecte pas les dispositions d’ordre public des articles L.3121-53 et suivants du code du travail en ce qu’elle ne mentionne pas :
— le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
— le nombre d’heures supplémentaires incluses dans le forfait,
— la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du salarié, ainsi que les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
Il s’ensuit que la convention de forfait en jours est privée d’effet à l’égard de M. [R] lequel est dès lors bien fondé à solliciter que sa durée de travail soit examinée sous le prisme du droit commun, c’est à dire par rapport aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3121-27 du code du travail qui fixe à 35 heures la durée hebdomadaire légale de travail.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Au cas présent, à l’appui de sa demande, M. [R] présente strictement aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies ne permettant pas ainsi à la société [13], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Par suite, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’heures supplémentaires formée par M. [R].
L’élément matériel faisant défaut, M. [R] est débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la discrimination
M. [R] prétend que la rupture est clairement discriminatoire puisque la société [13] s’est volontairement placée sur un régime disciplinaire en jouant la montre pour ne pas assumer les conséquences économiques de son congédiement pour inaptitude. Il réclame la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre d’une rupture discriminatoire et conclut à l’infirmation du jugement à ce titre.
La société [13] n’a fait valoir aucune observation ce point.
En l’occurrence, le fait pour la société de se placer sur le terrain disciplinaire au lieu de celui de l’inaptitude ne constitue pas une discrimination directe ou indirecte au sens des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail.
Par suite, M. [R] sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur le harcèlement moral
M. [R] affirme avoir été victime de harcèlement moral et réclame la condamnation de son employeur au paiement d’une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice à ce titre.
La société [13] réfute tout fait de harcèlement moral.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-18.142).
En l’espèce, M. [R] invoque :
— une mise sous pression,
— l’expression par son supérieur de reproches non fondés,
— la volonté affichée de son employeur de l’évincer,
— le retrait de son véhicule,
— le retrait de sa boîte mail,
— le fait d’être menacé d’une modification de son contrat de travail par l’application d’une convention de forfait en jour,
— une surcharge de travail.
Les attestations de Messieurs [O], [B], [L], [S], la lettre de M. [C] à la direction de la société [13] ainsi que les courriels versés aux débats n’établissent pas que le supérieur hiérarchique de M. [R], dont au demeurant il ne précise pas le nom de famille, lui ait formulé des reproches, ni la volonté de son employeur de l’évincer, ni une mise sous pression, ni le retrait de sa boîte mail, ni le fait qu’il ait été menacé d’une modification de son contrat de travail par l’application d’une convention de forfait en jour et ni l’existence d’une surcharge de travail. Ces faits ne seront donc pas retenus.
Le retrait de son véhicule de fonction pendant son arrêt-maladie a été précédemment démontré.
Cependant, ce fait unique ne constitue pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. [R].
Par conséquent, M. [R] doit être débouté de ses demandes tendant à la reconnaissance d’un harcèlement moral et à l’allocation des dommages et intérêts qui en découlent.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement
M. [R] soutient principalement qu’en raison de l’avis d’inaptitude du 19 septembre 2018 qu’elle ne contestait pas, la société [13] ne pouvait pas éluder les règles d’ordre public applicables au salarié déclaré inapte et le licencier pour faute grave. Il en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et conclut à l’infirmation du jugement.
Subsidiairement, il prétend que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en application de l’article L.1332-4 du code du travail et en tout état de cause non fondés. Il en considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite l’infirmation du jugement.
La société [13] prétend que la survenance d’une inaptitude constatée par le médecin du travail ne prive pas l’employeur de son pouvoir disciplinaire. Il affirme que les articles L.1226-2-1 et L.1226-10 du code du travail n’imposent cette procédure que dans la seule hypothèse où l’employeur envisage un licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Il ajoute que le contrat de travail soit suspendu ou pas, l’employeur peut toujours licencier pour faute un salarié pour des faits commis avant ou durant la période de suspension.
Conformément aux dispositions légales d’ordre public des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, dès lors qu’un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur est tenu de se conformer à la procédure de licenciement pour inaptitude afférente et de procéder au licenciement du salarié pour ce seul motif.
En l’espèce, M. [R] a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 19 septembre 2018. Il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2018.
La procédure de licenciement disciplinaire ayant été engagée après la déclaration d’inaptitude de M. [R], celui-ci ne pouvait être licencié pour un motif autre que l’inaptitude de sorte que l’argumentaire des parties quant à la réalité ou non des faits invoqués à l’appui de la faute grave est inopérant.
Par suite, le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied
L’inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l’employeur, il s’en déduit que l’employeur qui a pris à tort cette mesure, est tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période (Soc 18 février 2016, n°14-22708).
Bien qu’ayant été déclaré inapte le 19 septembre 2018, M. [R] est en droit de percevoir le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire pour la période du 19 octobre 2018 au 23 novembre 2018 soit un montant de 6 760 euros brut outre la somme de 676 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Se fondant sur les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, M. [R] réclame une indemnisé spéciale de licenciement d’un montant de 28 184 euros.
La société [13] conclut au rejet faisant valoir que l’inaptitude de M. [R] n’est pas d’origine professionnelle.
En vertu des articles L.1226-10 et suivant du code du travail, les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment de la notification du licenciement.
En raison de l’autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale, l’application des règles protectrices du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie professionnelle par un organisme de sécurité sociale, et il appartient au juge de rechercher si l’inaptitude du salarié a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
C’est au jour de la notification du licenciement que s’apprécie la connaissance ou non par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident dont le salarié est victime. Cette condition est considérée comme remplie lorsque l’employeur a connaissance, au jour du licenciement, de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie.
En l’occurrence, par lettre du 12 août 2019, la [6] a notifié à M. [R] sa décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Cette décision n’a pas été contestée par la société [13]. En prenant en considération l’ensemble des éléments de fait et de preuve présentés par les parties, la cour considère que l’inaptitude de M. [R] a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle reconnue par la [7].
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société [13] avait connaissance, au jour du licenciement de M. [R], de la volonté de ce dernier de faire reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie puisqu’il l’a avisée par courriel du 30 octobre 2018 de la démarche qu’il effectuait en ce sens auprès de la [5].
Par suite, M. [R] a droit, en application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 28 184 euros brut.
Partant, la société [13] sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Les dispositions conventionnelles fixent à trois mois la durée du préavis applicable. M. [R] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 15 600 euros brut outre les congés payés afférents à hauteur de 1 560 euros brut.
Par suite, la société [13] sera condamnée au paiement de ces sommes et le jugement infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [R], qui bénéficie d’une ancienneté de 10 ans et 7 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut d’un montant de 5 200 euros.
Le préjudice subi par M. [R] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (45 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, de son salaire mensuel brut et en l’absence d’éléments communiqué par le salarié quant à sa situation personnelle et à son devenir professionnel, sera réparé par l’allocation d’une somme de 16 000 euros.
Sur les dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la mise à pied
M. [R] n’apporte aux débats aucun élément de nature à justifier l’attribution de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire de la mise à pied à titre conservatoire.
Par suite, il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé.
Sur les documents sociaux
La société [13] devra délivrer à M. [R] les bulletins de salaire de juin à novembre 2018, une attestation [9] ([8]), un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leur demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel et condamnée à payer à M. [R] une somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saumur sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [R] pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse ne permettant pas d’effectuer un préavis ;
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité spéciale de licenciement ;
— dit qu’il convient de se reporter à l’arrêt en date du 8 juillet 2021 de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers sur la demande de rappel de salaires et d’incidence congés payés ;
— débouté M. [R] de sa demande au titre de sa privation d’un avantage salarial ;
— condamné M. [R] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’annulation du jugement entrepris ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DIT que le licenciement de M. [U] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [13] à payer à M. [U] [R] les sommes de :
— 1 000,00 euros en réparation du préjudice subi suite à la privation d’un avantage salarial ;
— 1 064,16 euros brut au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
— 1 928,85 euros brut au titre des congés payés pour la période du 4 juin au 18 septembre 2018 ;
— 6 760,00 euros brut au titre du rappel pour la mise à pied conservatoire à compter du 19 octobre 2018 jusqu’au 23 novembre 2018 outre la somme de 676 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 28 184,00 euros brut au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 15 600,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 560,00 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 16 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
ORDONNE à la société [13] de remettre à M. [U] [R] un certificat de travail, les bulletins de salaire de juin à novembre 2018, un solde de tout compte et une attestation [8] (anciennement [9]) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
CONDAMNE la société [13] à payer à M. [U] [R] la somme de 2 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la société [13] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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