Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 12 bis
N° RG 24/00740
N° Portalis DBV5-V-B7I-HADT
[E]
[O]
C/
[C] [A]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 14 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 14 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 05 mars 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Madame [X] [E]
née le 20 Novembre 1977 à [Localité 8] (59)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
Monsieur [V] [J], [P] [O]
né le 21 Décembre 1977 à [Localité 9] (53)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [T], [L] [C] [A]
né le 03 Août 1969 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Hélène LOIRET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant que leur maison individuelle acquise auprès de M. [C] [A] [T] par acte notarié du 25 juin 2021 présenterait de nombreux désordres, Mme [E] [X] et M. [O] [V] ont fait assigner M. [C] [A] [T] devant la présidente du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON saisie en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce par exploit délivré le 27 septembre 2023. Ils sollicitaient le bénéfice d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières écritures, Mme [E] [X] et M.[O] [V] ont maintenu leurs prétentions en expliquant que très rapidement après l’occupation des lieux, ils ont souffert de plusieurs désagréments.
Ils ont produit un rapport d’expertise amiable du 10 décembre 2021 reprenant notamment les désordres grevant le réseau d’assainissement de la maison non conforme, l’installation électrique et de plomberie non conformes, une toiture fuyarde et une isolation des combles vétuste.
Ils faisaient valoir que la responsabilité du vendeur peut être recherchée et sollicitaient une mesure d’expertise préalable pour constater et déterminer l’ampleur des désordres grevant l’immeuble et le rendant impropre à sa destination.
M. [C] [A] [T] ne s’opposait pas à la mesure d’expertise, demandant d’en compléter les missions notamment sur le caractère ou non apparent des vices allégués.
Il indiquait avoir fait preuve de bonne foi dans la prise en charge de certains désordres mineurs dont se sont plaints rapidement les acquéreurs, mais n’avoir jamais validé la prise en charge voire même sa participation à des travaux de restauration de l’immeuble.
Par ordonnance contradictoire en date du 05/03/2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Disons n’y avoir lieu à référé.
Rejetons les parties en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles
Condamnons Mme [E] [X] et M. [O] [V]
aux entiers dépens'
Le premier juge a notamment retenu que :
— Mme [E] [X] et M. [O] [V] ne justifient pas d’un motif légitime à leur demande de mesure d’expertise, l’ensemble des désordres dont ils se plaignent concernant l’immeuble acquis le 25 juin 2021 constituant des désordres apparents pour lesquels la garantie du vendeur ne peut être recherchée aux termes des dispositions de l’acte notarié « État du bien ».
— par ailleurs, les non-conformités alléguées du système d’assainissement comme des réseaux électriques et de plomberie résultent des diagnostics préalables joints à l’acte de vente et pour le réseau d’assainissement est repris dans l’acte notarié pour avis aux acquéreurs quant à la nécessité de travaux dans le délai d’un an.
— dès lors que les requérants ne peuvent faire valoir aucune action susceptible de prospérer au soutien de leur demande de mesure d’instruction, ils n’apportent pas la démonstration d’un motif légitime à leur demande.
— il n’y a donc pas lieu à référé.
— il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22/03/2024 interjeté par Mme [X] [E] et M. [V] [O]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/09/2024, Mme [X] [E] et M. [V] [O] ont présenté les demandes suivantes :
'Déclarer recevable M. [V] [O] et Mme [X] [E] en LEUR APPEL et y faisant droit,
Réformer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
Ordonner la désignation de tel Expert judiciaire qu’il plaira à la cour de céans de désigner ayant les missions suivantes :
— Prendre connaissance des documents et des écritures des parties ;
— Visiter les lieux et décrire l’état de l’immeuble de l’habitation, et éventuellement des équipements spécifiques qui ont été installés ;
— Décrire les matériaux utilisés ;
— Dire quels travaux sont nécessaires ;
— Décrire les désordres visés dans le corps des conclusions ainsi que les dommages éventuels;
— Déterminer l’origine des désordres ;
— Évaluer le coût des travaux de réfection en indiquant le coût de la maîtrise d’oeuvre si elle est nécessaire,
— Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subies ;
— Dire s’il est nécessaire de démolir l’immeuble ;
— Dire si la cote NG prévue initialement a été respectée et si elle respecte les règles d’urbanisme en vigueur et l’éventuel plan de prévention des risques.
— Dire si après l’exécution de ces travaux, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur l’importance ;
— Rechercher si Mme [X] [E] et M. [V] [O] ont subi un préjudice du fait d’un trouble de jouissance et l’évaluer ;
— D’une façon générale et dans le cadre de la mission technique ci-dessus définie, répondre à tous les dires qui pourraient lui être soumis par les parties;
— De déposer un pré-rapport, afin de permettre à chacune des parties, la rédaction d’un dire, le cas échéant ;
— De déposer un rapport dans les 3 mois de sa saisine ;
Condamner M. [T] [C] [S] à verser à M. [O] et Mme [E] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] [C] [S] à verser à M. [O] et Mme [E] la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour divulgation d’un document strictement confidentiel.
Condamner M. [T] [C] [S] aux entiers dépens de l’instance'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [X] [E] et M. [V] [O] soutiennent notamment que :
— le juge des référés, préjugeant sur le fond, retient que les requérants ne pourraient faire valoir aucune action susceptible de prospérer au soutien de leur demande de mesure d’instruction et n’apporteraient pas la démonstration d’un motif légitime à leur demande.
— M. [C], professionnel du bâtiment, n’est pas à ce titre fondé à prétendre au bénéfice de la clause de non garantie des vices.
— c’est de mauvaise foi que M. [C] affirme que les concluants ayant les clés et ayant passé la nuit dans la maison, ils disposaient du temps pour se convaincre des désordres
— l’acte de vente reprend les engagements du promettant relatif au déplacement du dispositif de coupure d’urgence pour qu’il soit à moins de 1,80 m du sol, mais il apparaît que le jour de la signature, les travaux n’ont pas été réalisés, ce que l’acquéreur ignorait.
— le problème n’est pas tant le déplacement du compteur, mais la présence d’un tuyau d’eau dans le placard derrière le compteur électrique, ce désordre n’étant pas relevé par le diagnostic et caché par le vendeur, de telle sorte que ce vice était indécelable pour les acquéreurs.
— la société SOCOTEC EQUIPEMENT, sollicitée, relève des défauts qui sont nombreux, variés, graves qui témoignent de la dangerosité de l’installation électrique.
— le rapport d’expertise de M. [U] [Z] ainsi que le constat d’huissier de justice dressé sont édifiants, s’agissant de non conformité du raccordement au tout-à-l’égout, de l’installation électrique, de la plomberie, de la porte du garage, de l’isolation, du réseau de collecte des eaux pluviales, de l’étanchéité de la toiture, du portail d’entrée, de l’étanchéité à l’air de la chambre à l’étage.
— M. [C] est irrecevable et non fondé à éventuellement prétendre à sa mise hors de cause au motif que les acquéreurs auraient renoncé à toute garantie des vices cachés ou apparents puisque M. [C] est un professionnel de l’immobilier, parfaitement informé des vices nombreux affectant son immeuble.
— M. [C] ne peut affirmer que le compteur n’aurait pas présenté d’anomalie et de non-conformité alors que l’agent d’EDF expose que le compteur ne doit pas être dans le placard.
— M. [C] a construit un mur sans permis de construire sur un terrain communal, ce qui a contraint les concluants à engager des frais supplémentaires.
— ils sont fondés et recevables, avant dire droit, à solliciter une expertise avec mission telle que rappelée dans le dispositif des présentes sans qu’il soit préjugé sur le fonds.
— ils sont également fondés à solliciter la condamnation de M. [C] à 1000 euros à titre de provision pour divulgation de la médiation qui reste confidentielle.
— M. [C] n’a pas respecté son engagement de déplacer le disjoncteur avant la vente et ne les a pas informés en temps utile.
— pressés par leur déménagement, les inscriptions à l’école et toutes les démarches à faire dans un délai aussi bref, les acquéreurs faisaient toute confiance au vendeur, et ce d’autant que ce dernier les autorisait à entreposer leurs meubles 48 heures avant la signature de l’acte définitif chez le notaire au 03 septembre 2021.
Ils ont signé contraints et forcés, signature qui n’exonère pas M. [C] de rendre des comptes.
Le souci d’ENEDIS a été abordé par le notaire, en charge d’instrumenter la vente, un délai de réflexion de 15-20 minutes a été laissé aux acquéreurs pour poursuivre ou non l’acquisition et « non contraints », comme il est stipulé sous la plume du notaire.
— la fosse septique a été « installée » par M. [C] sur le terrain communal.
— ils sont victimes d’un professionnel qui a sciemment occulté les nombreux désordres qui affectent le bien vendu et ont intérêt à voir réaliser une expertise judiciaire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/09/2024, M. [G] [C] [A] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les éléments versés aux débats,
A titre principal,
— DÉBOUTER Mme [E] et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONFIRMER l’Ordonnance de référé du 05 mars 2024 en ce qu’elle déboute Mme [E] et M. [O] de leur demande d’action en référé et les condamne aux dépens de l’instance,
— INFIRMER l’Ordonnance de référé du 05 mars 2024 en ce qu’elle rejette la demande présentée par M. [C] [A] de condamnation de Mme [E] et M. [O] au paiement de ses frais irrépétibles de première instance, à savoir la somme de 2.000 €,
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER Mme [E] et M. [O] à verser à M. [C] [A] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
A titre subsidiaire,
— COMPLÉTER la mission confiée à l’expert et sollicitée par Mme [E] et M. [O] comme suit :
Dire si les désordres étaient visibles lors de l’achat,
Dire si les acquéreurs avaient la capacité de se convaincre des désordres allégués au jour de la vente ;
— FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert ;
— CONDAMNER Mme [E] et M. [O], demandeurs à l’expertise, à prendre à leur charge la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert
En tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [E] et M. [O] à verser à M. [C] [A] 3.000 € au titre de l’article 700,
— RÉSERVER les dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] [C] [A] soutient notamment que :
— il y a lieu à confirmation de l’ordonnance entreprise.
— le diagnostic effectué au moment de la vente relevait la présence du compteur électrique installé à une hauteur inhabituelle de plus d'1m80 et l’agent immobilier ayant organisé la vente, M. [M] [Y], confirme que les consorts [W] ont été informés que la question du placement inhabituel du compteur électrique ne serait certainement pas solutionnée avant la vente.
— Mme [E] et M. [O] avaient donc bien connaissance de cet emplacement au moment de la vente, et ont accepté l’achat en l’état.
— les acquéreurs ayant les clefs et ayant visiblement passé une nuit dans la maison au moment de la vente, avaient de ce fait parfaitement connaissance des éléments tels que le positionnement du compteur électrique.
— le contrat de vente prévoit par ailleurs que ' L’ACQUÉREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents'.
— la société ENEDIS atteste qu’il n’existait pas de non-conformité dans l’installation du compteur électrique mais simplement l’existence d’une gêne potentielle pour y accéder.
— les annexes du contrat de vente comprenaient l’intégralité des diagnostics légaux, dont le diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité, et Mme [E] et M. [O] étaient donc parfaitement informés de l’état des installations présentes dans la maison et ne peuvent aujourd’hui raisonnablement soutenir avoir été trompés par M. [C] [A].
— M. [C] [A], de bonne foi, a néanmoins tenté de résoudre ce différend de manière amiable, acceptant de prendre en charge une partie des travaux à effectuer, un devis du 2 décembre 2021 relatif à la reprise de la zinguerie ayant été signé par lui.
— s’agissant du fait que la fosse septique de la maison d’habitation soit située sur un terrain communal, les contraignant à racheter 64m2 de terrain à la commune, ce rachat a été acté suivant délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 2023, mais M. [C] [A] a reconnu son erreur et s’est engagé, par le biais d’un accord de médiation en date du 27 juillet 2023, à régler à Mme [E] et M. [O] l’ensemble des frais de géomètre, des frais de notaire ainsi que du prix de rachat à la mairie, ne cherchant à aucun moment à se dédouaner.
— leur demande abusive de condamnation de M. [C] [A] pour avoir diffusé l’accord de médiation prouvant sa bonne foi et sa volonté de conciliation illustre le comportement malhonnête des acquéreurs.
— M. [C] [A] ne nie pas avoir accepté de participer au paiement des désordres invoqués par Mme [E] et M. [O] peu de temps après la vente, tels que les travaux de zinguerie au niveau de la toiture, ou encore le déplacement du compteur électrique, mais il ne s’est à aucun moment engagé à payer l’intégralité des travaux que Mme [E] et M. [O] pourraient décider de réaliser dans leur maison.
Il s’oppose à la demande d’expertise présentée, et à titre subsidiaire, sollicite que la mission de l’expert soit complétée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il est rappelé que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve’ ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi avant tout procès, sur le fondement de l’article 145, puisque ces dispositions ne sont relatives qu’aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès.
Alors qu’il est saisi en dehors de tout procès, d’une mesure in futurum, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une demande d’expertise, d’apprécier la recevabilité d’une action en justice qui n’est pas engagée, ni de statuer sur la nature des responsabilités en cause.
Il lui appartient par contre d’apprécier la légitimité de la demande au regard de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
En l’espèce, Mme [X] [E] et M. [V] [O] ont acquis par acte authentique en date du 25 juin 2021 de M. [G] [C] [A] un immeuble d’habitation sis [Adresse 2].
Ils soutiennent que cet immeuble comporterait différents vices cachés au moment de la vente, dont le vendeur aurait eu connaissance, alors qu’il est professionnel du bâtiment.
Ils versent aux débats le constat établi par Maître [F], huissier de justice, ainsi qu’un rapport d’expertise amiable établi le 10 décembre 2021 par M. [Z] faisant état de divers défauts relatifs notamment au racordement au tout-à-l’égout, à l’installation électrique, à la plomberie, à la porte du garage, à l’isolation, au réseau de collecte des eaux pluviales, à l’étanchéité de la toiture, au portail d’entrée, à l’étanchéité à l’air de la chambre à l’étage.
Hors de toute appréciation de l’application des clauses contractuelles qui n’appartient qu’au juge du fond, la plausibilité d’un procès au fond est suffisamment démontrée et Mme [X] [E] et M. [V] [O] justifient d’un intérêt légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont ils font état.
Une mesure d’expertise judiciaire sera en conséquence ordonnée telle que sollicitée, par infirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Mme [X] [E] et M. [V] [O] sollicitent la condamnation de M. [T] [C] [S] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour divulgation d’un document strictement confidentiel, soit un procès-verbal de médiation.
Toutefois, et s’agissant de l’utilisation d’une pièce en relation directe avec un des éléments du litige éventuellement soumis à l’appréciation du juge du fond, il existe en l’état une difficulté sérieuse d’appréciation des obligations des parties et cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
La partie qui sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile agit en dehors de tout litige, et l’autre partie ne succombe pas à cette instance.
Les consorts [E]/[O] conserveront la charge provisoire des dépens de référé de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu à indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise, et la confie à :
Mme [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06.74.67.26.12 Mèl :
[Courriel 6]
avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2];
o Se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige,
o Décrire et caractériser les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
o Dire si ceux-ci sont le résultat de manquements aux règles de l’art, aux DTU, aux normes de sécurité ou de salubrité,
o Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à son usage ;
o Décrire les éventuels défauts d’implantation, leurs conséquences et les moyens d’y remédier ;
o Désigner les éléments d’équipement qui ne fonctionneraient pas correctement;
o Rechercher les causes techniques de ces désordres,
o Dire si ces désordres, s’ils existent, étaient apparents ou cachés au jour de la vente, et si des acquéreurs profanes étaient en capacité de s’en convaincre au jour de la vente.
o Fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,
o Donner tous éléments permettant d’apprécier le préjudice de jouissance que pourrait subir la requérante compte tenu de la nature des travaux de réfection à réaliser, en indiquant le coût de la maîtrise d’oeuvre s’il convient d’y recourir,
o Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert devra indiquer :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui pourront lui être adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;
DIT que Mme [X] [E] et M. [V] [O] feront l’avance des frais d’expertise qu’ils sollicitent et verseront au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS une provision de 2000 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 15/02/2025, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d’expertise sera administrée par la cour d’appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas d’impossibilité de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [X] [E] et M. [V] [O] de leur demande de provision.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LAISSE à Mme [X] [E] et à M. [V] [O] la charge provisoire des dépens de référé de première instance et d’appel .
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
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