Confirmation 11 décembre 2024
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 déc. 2024, n° 22/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03025 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXWY
S.A.S. [9]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8]
Références : 19/00809
****
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 2],
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2018, la SAS [9] (la société), a déclaré un accident du travail, concernant M. [G] [K], salarié en tant qu’agent d’exploitation, survenu le 11 avril 2018 dans les circonstances suivantes 'il déclare qu’en manipulant la flèche du chariot pour l’accrocher au tracteur, son collègue a reculé le tracteur au lieu d’avancer, il s’est fait écraser la main entre le chariot et le tracteur'.
Le certificat médical initial, établi le 12 avril 2018 fait état d’une 'plaie 3è main gauche', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2018.
Par décision du 22 mai 2018, la [4] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 janvier 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 21 novembre 2018.
Par décision du 18 février 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [K] fixé à 14 % à compter du 22 novembre 2018.
Par courrier du 6 mars 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 mai 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 18 juillet 2019.
Par jugement du 1er avril 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
— dit qu’à la date du 22 novembre 2018, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 11 avril 2018 sur la personne de M. [K] est de 14 % ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 10 mai 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de dire son recours recevable et bien fondé ;
— en conséquence, de réformer la décision entreprise ;
à titre principal,
— de fixer, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, à 7 % le taux d’IPP devant être attribué à M. [K] à la suite de son accident du 11 avril 2018 ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l’accident déclaré par M. [K] le 11 avril 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 août 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris maintenant à 14 % le taux d’IPP alloué à M. [K] ;
— déclarer opposable à la société ledit taux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant des amputations de doigts, le chapitre '1.2.1 du barème indicatif d’invalidité prévoit que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et sera donc évaluée comme celle-ci, soit 12% pour la perte des 3 phalanges du médius non dominant.
Le chapitre 1.2.2 intitulé 'atteintes des fonctions articulaires’ du barème précité prévoit pour les doigts :
'L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.'
S’agissant des autres doigts que le pouce, le barème indique que le taux d’incapacité doit être déterminé selon l’importance de la raideur, à hauteur de 7 à 14 % s’agissant de l’index dominant. Il est précisé également que :
'La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.'
Aux termes de la notification attributive de rente du 21 juillet 2020, un taux de 14 % a été déterminé s’agissant de M. [K] au regard des constatations médicales suivantes : 'Séquelles d’une amputation pulpaire en sifflet 3ème doigt de la main gauche avec exposition de la partie palmaire de la 3ème phalange chez un droitier travailleur manuel, traitée chirurgicalement consistant en une cicatrice et une perte de la sensibilité pulpaire du 3ème doigt de la main gauche, un blocage en flexion des interphalangienne proximale et interphalangienne distale sans extension possible du 3ème doigt de la main gauche réalisant un doigt en crochet. Il existe une diminution de la fonctionnalité de la main gauche.'.
La société, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur les avis de ses médecins de recours, les docteurs [Z] et [I], qui estiment que le taux ne saurait être supérieur à 8 % pour le premier et 7% pour le second au regard de l’examen du médecin conseil qui leur semble incomplet et s’agissant du 3ème doigt non dominant.
Il est possible de retenir, à la lecture des rapports du docteur [Z] et du docteur [I], que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de M. [K] le 17 janvier 2019, 2 mois après la consolidation :
— amputation de la pulpe de P3,
— 3ème doigt non dominant douloureux sur la face palmaire et perte des capacités fonctionnelles de la main,
— raideur du 3ème doigt et perte de sensibilité pulpaire,
— pas d’amyotrophie
— pince pollicidigitale normale en forme mais diminuée en force qui n’est pas mesurée en dehors du hand grip qui est légèrement limité 8 gauche, 18 droite.
— articulations interphalangiennes, proximale et distale sont bloquées en flexion, réalisant un doigt en crochet.
Le taux de 14% a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 28 mai 2019 (pièce n°6 de la caisse), dont il convient de rappeler qu’elle est composée de deux médecins experts et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [Z], médecin de recours de la société.
Cette commission conclut :
'Plaie du 3ème doigt de la main gauche par écrasement, chez un assuré droitier, responsable d’une amputation pulpaire ayant nécessité une prise en charge chirurgicale par réalisation d’un lambeau. L’évolution a été marquée par une raideur importante du 3ème doigt gauche en rapport avec une bride cicatricielle, objectivée par l’examen du médecin conseil qui mentionne un doigt en crochet.
L’incapacité de ce doigt est égale à celle de l’amputation d’un doigt conformément aux chapitres 1.2.1 et 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux d’IP de 12% en cas d’amputation du médius du côté non dominant.
Par ailleurs, l’incidence professionnelle chez ce travailleur manuel a été prise en compte et a justifié un taux global de 14%.
Pour ces raisons, il est justifié de maintenir ce taux à 14%.'
Il ne peut qu’être constaté que le 3ème doigt de M. [K] est en crochet et qu’il existe une perte de la pulpe digitale ce qui équivaut à une amputation du doigt selon les deux chapitres du barème précité qui prévoit en ce cas un taux de 12%.
Ce taux a pu être majoré en raison d’une incidence professionnelle chez un travailleur manuel.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux d’incapacité de 14% opposable à l’employeur.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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