Infirmation partielle 6 février 2025
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 févr. 2025, n° 21/14655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N°2025/32
Rôle N° RG 21/14655 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHRN
[U] [O]
S.C.I. RYU
C/
A.S.L. PARADISO
Syndic. de copro. DE LA CI [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 07 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00912.
APPELANTES
Madame [U] [O]
née le 12 Juillet 1939 à [Localité 4] en Bulgarie (99), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de [Localité 5], plaidant
S.C.I. RYU SIREN non identifié en France, immatriculée au Registre Spécial des Sociétés Civiles de Monaco sous le N° 17SC20472, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de [Localité 5], plaidant
INTIMEES
A.S.L. PARADISO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE,
Syndic. de copro. DE LA CI [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet TREPIER VENTURINI IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 1], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] a acquis le 27 juillet 1995 de la SCI 35 les lots 267, 268, 146, 232 et 233 d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] . Elle les a vendus dans le cadre d’une vente en viager à la SCI RYU le 30 octobre 2017.
Selon le règlement de copropriété, le lot n°225, situé au 4ème étage de cet immeuble, consistant en une piscine et ses annexes, est géré par une association syndicale libre, l’ASL PARADISO, dont les statuts ont été établis le 26 juin 1995, en même temps que le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier.
Mme [O] et la SCI RYU contestent la répartition des charges qui concernent la piscine et ses annexes et souhaitent que ces charges soient réparties, non selon les modalités prévues par les statuts de l’ASL, dont elles contestent la validité, mais selon les tantièmes de copropriété.
Par assignation du 26 février 2020, Mme [O] et la SCI RYU ont fait assigner l’ASL PARADISO et le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3], représentés par le cabinet Trépier Venturini immobilier (SAS TVI), aux fins principalement de déclarer non écrites les stipulations du règlement de copropriété portant création de l’ASL PARADISO, de déclarer l’objet social de l’ASL illicite, d’annuler les statuts de l’ASL, de dissoudre l’ASL, d’annuler l’assemblée générale de l’ASL du 11 janvier 2020 ainsi que toutes les résolutions et tous les actes pris sur leurs fondements tel que le procès-verbal de l’assemblée, de déclarer le jugement à intervenir opposable au syndicat de la CI [Adresse 7], de dire et juger que les charges afférentes à la piscine et ses annexes seront imputées aux copropriétaires selon les tantièmes établis par le règlement de copropriété et recalculées à compter de l’exercice 2014.
Par jugement contradictoire du 07 octobre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 5] a :
— débouté Mme [O] et la SCI RYU de leur demande relative au règlement de copropriété de la [Adresse 7],
— débouté Mme [O] et la SCI RYU de leurs demandes relatives au statut, à l’existence et aux actes de l’ASL [Adresse 7] ainsi qu’à la répartition des charges ou à l’existence des comptes de celles-ci,
— annulé l’assemblée générale de l’ASL du 11 janvier 2020,
— débouté l’ASL PARADISO, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et la SAS TVI de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [O] à verser la somme de 1500 euros à chacun de l’ASL PARADISO et au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme [O] et la SCI RYU aux dépens à parts égales.
Les premiers juges ont relevé que Mme [O], propriétaire des lots 267, 268, 146, 232 et 233 avait revendus les trois derniers à la SCI RYU. Ils les ont donc considérés comme copropriétaires.
Ils ont noté que l’état descriptif de division, non contredit par le règlement de copropriété, désigne le lot 225, constitué par une piscine et ses annexes, comme une partie privative appartenant à l’ASL PARADISO. Ils ont relevé que cette propriété est confirmée par l’article 3 des statuts de l’ASL PARADISO en vigueur lors de l’acquisition de son lot par Mme [O] et par l’article 7 des statuts de l’ASL. Ils en ont conclu que les demandeurs ne pouvaient en conséquence soutenir que la piscine était une partie commune dont la gestion aurait été déléguée à l’ASL.
Ils ont rejeté la demande d’annulation des statuts de l’ASL et de dissolution de cette ASL en indiquant que les demandeurs ne fondaient leurs demandes sur aucun fait propre à soutenir leurs prétentions.
Ils ont soutenu que les décisions de l’ASL [Adresse 7] étaient opposables à Mme [O] et à la SCI RYU, soulignant que l’acte d’achat de Mme [O] mentionnait que l’acquisition emportait de plein droit adhésion à l’association syndicale libre.
Ils ont annulé l’assemblée générale de l’ASL du 11 janvier 2020 en raison d’une infraction aux règles de vote, liée au fait que les époux [D]-[I] avaient détenu à eux seuls 16 mandats, en violation avec les statuts de l’ASL.
Ils ont rejeté la demande de répartition des charges concernant la piscine, formée par Mme [O] et la SCI RYU en indiquant que cette répartition ne relevait pas de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 mais de l’article 23 des statuts de l’ASL. Ils ont rejeté la demande de ces dernières tendant à voir dire que leurs appels de charges seront réglés à la caisse des dépôts et consignation jusqu’à la régularisation par le syndic de leur compte de charges ainsi que la demande de clôture des comptes bancaires de l’ASL.
Ils ont rejeté la demande de l’ASL et du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration du 15 octobre 2021, Mme [O] et la SCI RYU ont relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a annulé l’assemblée générale du 11 janvier 2020.
L’ASL PARADISO et le syndicat CI [Adresse 3] ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, Mme [O] et la SCI RYU demandent à la cour :
in limine litis
— de vérifier l’authenticité et l’origine des statuts de l’ASL PARADISO modifiés en 2020, notamment les pages 12 et suivantes, et en faire mention au dossier ou sur le registre d’audience dans les formes des article 285 et suivants du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 11 janvier 2020
— de débouter l’ASL et le syndicat de ses demandes ;
— de déclarer et réputer non écrites les stipulations du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division relatives à l’ASL PARADISO (notamment celles relatives à sa création, aux fins d’attribution et acquisition de lots et parties communes, gestion et entretien de la piscine et ses annexes) et rappeler que le lot 225 est une partie commune ;
— de déclarer illicite l’objet social de l’ASL notamment contraire aux lois de 2004, de 1965 et à l’ordre public ;
— d’annuler les statuts de l’ASL (de 1995 modifié 2000), et pour le moins son article 23 relatif à la répartition des charges ;
— de prononcer la dissolution de l’ASL PARADISO ;
— de déclarer non opposable aux copropriétaires en général et aux appelants en particulier la répartition des charges décrite par les statuts de l’ASL, et ce à compter de l’année 2015 ;
— de déclarer le jugement à intervenir opposable au SYNDICAT de la CI, [Adresse 7], [Adresse 3] ;
— de juger que les charges afférentes à la piscine et ses annexes seront conformément à la loi de 1965, imputées aux copropriétaires et locataires selon les tantièmes établis par le règlement de copropriété comprenant l’état descriptif de division de la CI, [Adresse 3], et préciser qu’elles seront recalculées à compter du mois d 2015, compte tenu de la prescription quinquennale ;
— d’inviter le SYNDIC à régulariser la répartition des charges de la piscine et annexe à l’égard des appelants à compter du 26 février 2015 ;
— d’exclure en tout état de cause des charges de Madame [O] et de la société RYU à proportion de leur tantième :
* les frais du syndicat, du syndicat et de l’ASL consécutifs à la dissolution de l’ASL et à la nouvelle répartition des charges ;
* les conséquences financières de la présente procédure ;
— de condamner solidairement l’ASL et le syndicat des copropriétaires les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Madame [O] et à la SCI RYU la somme totale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel non compris aux dépens, dont distraction à Maître Roland LEMAIRE, Avocat, aux offres de droit.
Mme [O] expose avoir vendu à la SCI RYU, dans le cadre d’une vente viagère du 30 octobre 2017, les lots correspondant à son appartement et bénéficier d’un droit d’usage et d’habitation. Elle soutient avoir qualité à agir puisque ce droit est un démembrement du droit de propriété et qu’elle demeure propriétaire avec la SCI RYU. Elle estime avoir également intérêt à agir puisqu’elle est tenue aux charges locatives.
Elles déclarent que la piscine, située au 4ème étage de l’immeuble [Adresse 7], est une partie commune, comme le mentionne le relevé de propriété foncière. Elles notent que les parties communes d’une copropriété verticale ne peuvent être gérées par une ASL dans le seul dessein de modifier la répartition des charges entre copropriétaires et locataires.
Elles sollicitent la dissolution de l’ASL Paradiso au motif qu’elle serait constituée en violation de l’ordonnance du premier juillet 2004. Elles considèrent que cette ASL n’est pas un groupement de biens immobiliers et que son objet social ne correspond à aucune des missions d’intérêts communs listée par cette ordonnance. Elles déclarent que l’objet social de l’ASL Paradiso qui est d’exploiter la piscine commune ne correspond pas à l’objet social d’une ASL. Elles concluent au caractère illégal de son objet.
Elles font état du caractère non écrit des dispositions du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division relatifs à l’ASL. Elles concluent à l’annulation des actes de gestion, de disposition et de prélèvement de charges de l’ASL.
Elles soutiennent que la dissolution de l’ASL s’impose également puisqu’elle n’a pas modifié ses statuts en 2006. Elles relèvent que la régularisation de ses statuts le 28 janvier 2020 n’a conféré aucune légitimité à l’ASL.
Elles font observer que le document déposé à la préfecture en 2020, pour la mise en conformité des statuts de l’ASL en 2020, a modifié, sans vote, la répartition des charges par rapport aux statuts initiaux, tels qu’ils résultent des documents qu’elles possèdent ; elles sollicitent en conséquence que la cour vérifie l’authenticité de l’acte.
Elles demandent que les charges de la piscine et de ses annexes soient réparties dans le respect du règlement de copropriété, en fonction des tantièmes de chaque lot, et non selon les tableaux de l’ASL.
Elles soulèvent la nullité de l’assemblée générale de l’ASL du 11 janvier 2020 pour plusieurs motifs : dissolution de l’ASL; interdiction faite à chaque mandataire de détenir à lui seul plus de trois mandats; vote d’une résolution qui n’était pas prévue à l’ordre du jour.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer, l’ASL PARADISO et le syndicat des copropriétaires le Paradiso demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 11 janvier 2020,
— de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [O],
— de débouter Mme [O] et la SCI RYU de leur demande tendant à voir annuler l’assemblée générale du 11 janvier 2020,
— de condamner Mme [O] à leur verser à chacun la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause :
— de constater l’enregistrement de l’ASL Paradiso auprès de la préfecture des Alpes Maritimes,
— de constater la publication d’une annonce au journal officiel confirmant cet enregistrement,
— de débouter Mme [O] de ses demandes,
— de déclarer Mme [O] irrecevable en l’état des prescriptions invoquées,
— de condamner Mme [O] à leur verser la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que Mme [O] n’est plus propriétaire des lots 146, 232, 233, 267 et 268 qui ont été vendus à la SCI RYU depuis l’année 2017 et qu’elle ne bénéficiait que d’un droit d’usage et d’habitation, éléments d’information ignorés par le premier juge.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme [O] au motif d’une absence de qualité et d’intérêt à agir, puisqu’elle n’est plus propriétaire de lots et ne bénéficie pas plus d’un usufruit.
Ils font valoir que l’ASL bénéficie de la personnalité morale et que ses statuts ont été établis en même temps que le règlement de copropriété. Ils notent que la gestion du lot constitué d’une piscine et de ses annexes, a été attribuée à l’ASL. Ils précisent que les acquéreurs des lots et leur ayants droit, adhèrent, par l’achat de leur lot de copropriété, à l’ASL. Ils précisent que l’ASL a fait l’objet d’une annonce légale le 03 août 1995 et qu’elle a été valablement constituée.
Ils précisent que les statuts de l’ASL n’ont pas fait l’objet d’une mise en conformité en exécution de l’ordonnance du premier juillet 2004 dans les délais impartis. Ils estiment que la seule conséquence était l’impossibilité pour l’ASL d’ester en justice. Ils affirment que l’ASL pouvait continuer à tenir des assemblées générales, dans le respect de ses statuts.
Ils déclarent que les statuts de l’ASL ont été mis en conformité le 28 janvier 2020.
Ils contestent le fait que l’objet social de l’ASL serait illicite. Ils notent que l’ASL a pour objet l’acquisition, les règles de fonctionnement, la gestion et l’entretien du lot n° 225 consistant en la piscine et ses annexes.
Ils relèvent que l’action en nullité de l’ASL est soumise à la prescription quinquennale. Ils en concluent que Mme [O] n’est plus fondée à solliciter l’inopposabilité des actes de l’ASL alors qu’elle n’a jamais soulevé la nullité de l’ASL.
Ils ajoutent que cette dernière a adhéré à l’ASL dès l’acquisition de son lot, en 1995.
Ils indiquent que rien ne proscrit la gestion d’une partie commune à une ASL. Ils estiment que la piscine et ses annexes sont en réalité un lot autonome et non une partie commune.
Ils s’opposent à toute dissolution de l’ASL.
Ils considèrent que l’assemblée générale du 11 janvier 2020 n’est pas susceptible d’annulation. Ils déclarent que l’article 9 des statuts de l’ASL ne prévoit pas que la règle des mandants est prévue à peine de nullité de l’assemblée générale. Ils soutiennent que le premier juge n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles le fait qu’un mandataire détiennent plus de trois mandats fausserait le résultat d’un vote.
Ils s’opposent à ce que les charges de la piscine et ses annexes soient calculées selon les tantièmes du règlement de copropriété.
Ils sollicitent des dommages et intérêts en indiquant que la procédure intentée par Mme [O] est abusive.
L’ordonnance de clôture de cette affaire, enregistrée sous le n° RG 21/14655 a été prononcée le 05 juin 2024.
****
Par acte d’huissier des 28 juin et premier juillet 2019, Mme [O] et la SCI RYU ont fait assigner l’ASL PARADISO, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », la SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER (TVI), la SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION (CEGC) et la SARL VASTA PISCINE aux fins essentiellement de reconnaître le caractère illicite de l’objet social de l’ASL et de dissoudre celle-ci. Elles demandaient principalement l’annulation des actes pris par cette ASL, ainsi que les assemblées générales des 19 janvier et 25 mai 2019 et l’annulation de tout acte relatif à l’entretien de la piscine souscrit par le cabinet TREPIER, pour le compte de l’ASL ou du syndicat des copropriétaires. Elles demandaient également à ce que les charges afférentes à la piscine et ses annexes soient calculées selon les tantièmes établis par le règlement de copropriété.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 5] a :
— déclaré les demandes de Mme [U] [O] et de la SCI RYU irrecevables ou mal fondées ;
— mis hors de cause la CEGC (Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions) et la SARL VASTA PISCINE ;
— condamné in solidum Mme [U] [O] et la SCI RYU à payer à la SARL VASTA PISCINE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté l’ASL PARADISO, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » et la SAS TVI de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné in solidum Mme [U] [O] et la SCI RYU à payer globalement à l’ASL PARADISO, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » et à la SAS TVI la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné in solidum Mme [U] [O] et la SCI RYU aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme [O] et la SCI RYU en indiquant que l’ASL avait régularisé la mise en conformité de ses statuts et fait procéder aux formalités de publication en 2020, si bien qu’elle avait retrouvé sa pleine capacité juridique, sans que puissent lui être opposés des moyens de nullité, d’inexistence ou d’inopposabilité pour la période antérieure à 2020.
Ils ont retenu que les statuts de l’ASL précisaient que tous les propriétaires étaient membres de l’association, si bien que Mme [O] et la SCI RYU ne pouvaient estimer que les actes de l’ASL leur étaient inopposables.
Ils ont indiqué que les statuts précisaient que l’ASL avait pour objet la gestion et l’entretien de la piscine et de ses annexes.
Ils ont jugé que Mme [O], présente à l’assemblée générale du 19 janvier 2019, et ayant voté en faveur de certaines décisions, ne pouvait demander la nullité de cette assemblée ni celle de la résolution n°11 relative à la réfection du bassin de la piscine qu’elle avait votée. Ils ont ajouté que la décision de réfection de la piscine avait été annulée par l’assemblée générale du 25 mai 2019, si bien qu’elle n’avait plus intérêt à agir de ce chef.
Ils ont rejeté la demande de nullité de l’assemblée générale du 25 mai 2019, en raison de l’absence de tout moyen articulé par Mme [O] et la SCI RYU.
Ils ont rejeté les demandes formées contre la SAS TREPIER VENTURINI IMMOBLIER en l’absence de démonstration d’une faute commise par le syndic et d’un préjudice qui serait résulté de cette faute.
Ils ont rejeté la demande au titre d’une procédure abusive.
Ils ont mis hors de cause la SAS CEGC et la SARL VASTA ENTREPRISE, en indiquant que Mme [O] et la SCI RYU ne formulaient aucune prétention à l’encontre de la première et que la deuxième n’a jamais été le cocontractant de l’ASL.
Par déclaration du 22 juillet 2022, Mme [O] et la SCI RYU ont relevé appel de cette décision en ce que leurs demandes ont été déclarées irrecevables ou mal fondées et en ce qu’elles ont été condamnées in solidum à payer à l’ASL PARADISO, le syndicat des copropriétaires et la SAS TVI la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL PARADISO, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » et la SAS TVI ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer,, Mme [O] et la SCI RYU demandent à la cour :
In limine litis :
— de vérifier l’authenticité et l’origine des statuts de l’ASL PARADISO modifiés en 2020, notamment les pages 12 et suivantes, et en faire mention au dossier ou sur le registre d’audience dans les formes des article 285 et suivants du Code de procédure civile ;
— de déclarer recevable l’action de Mme [O] ;
— de débouter l’ASL PARADISO, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » et la SAS TVI de leurs demandes, fins et conclusions ;
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris sur les chefs du dispositif critiqué, des chefs qui en dépendent ou qui en sont la conséquence et enfin de ceux qui ne répondent pas aux chefs péremptoires de demandes, et statuant à nouveau :
— de constater la perte de la capacité juridique de l’ASL PARADISO entre les années 2008 et 2020;
— de juger qu’elle n’avait pas qualité pour défendre ses intérêts judiciaires jusqu’en 2020, ni pour déterminer les charges de copropriété et les recouvrir ;
— de réputer non écrites les clauses du règlement de copropriété portant création d’une ASL aux fins d’acquisition, gestion et entretien de la piscine et ses annexes à l’ASL PARADISO (lot n°225);
— déclarer illicite et contraire à l’ordre public l’objet social de l’ASL PARADISO ;
— d’annuler ses statuts datés du 26 juin 1995 et notamment l’article 3 relatif à son objet, l’article 12 relatif aux voix, les articles 22 et 23 sur la répartition des charges ;
— d’annuler ses statuts modifiés approuvés à l’assemblée générale du 25 mai 2019 et publiés en 2020, en tous ses articles et surtout les articles 1, 2, 7, 9, 13 et 21 ;
— de prononcer la dissolution de l’ASL PARADISO ;
— d’annuler l’assemblée générale de l’ASL PARADISO du 25 mai 2019, ainsi que toutes ses résolutions et principalement la n° 4 improprement intitulée « mise à jour des statuts de l’ASL », ainsi que tous les actes pris sur leurs fondements tels que les procès-verbaux d’assemblées ;
— de condamner la SAS TVI personnellement responsable des fautes de gestion de l’ASL PARADISO et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] »;
— de la condamner pour faute en raison de son défaut de conseil à l’égard des copropriétaires et de la gestion irrégulière de l’ASL PARADISO ;
— de juger que les charges afférentes à la piscine et ses annexes seront conformément à la loi de 1965, imputées aux copropriétaires et locataires selon les tantièmes établis par le règlement de copropriété comprenant l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier, et préciser qu’elles seront recalculées à compter du mois d’août 2014, compte tenu de la prescription quinquennale;
— d’inviter la SAS TVI à régulariser la répartition des charges de la piscine et annexe à l’égard des appelants à compter du mois d’août 2014 ;
— de condamner la SAS TVI à supporter personnellement les frais de gestion relatifs à cette nouvelle affectation de charges ;
— d’exclure en tout état de cause des charges de Mme [O] et de la SCI RYU à proportion de leur tantième :
les frais de la SAS TVI, syndic, consécutifs à la dissolution de l’ASL PARADISO et à la nouvelle répartition des charges ;
les frais d’avocat et de commissaire de justice de l’ASL PARADISO relatifs à ce contentieux (à savoir resp. 5.413 et 513,80 euros) ;
les conséquences financières de la présente procédure ;
— de condamner solidairement la SAS TVI, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » et l’ASL PARADISO à régler à Mme [O] et à la SCI RYU la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel qu’elles ont été contraintes d’engager, ainsi qu’à relever et garantir les appelantes de la somme de 2.000 euros qu’elles ont été contraintes de régler à la SARL VASTA PISCINE, ainsi qu’aux dépens dont distraction à Maître Roland LEMAIRE, Avocat aux offres de droits conformément aux dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Elles font observer que le document déposé à la préfecture en 2020, pour la mise en conformité des statuts de l’ASL en 2020 a modifié, sans vote, la répartition des charges par rapport aux statuts initiaux, tels qu’ils résultent des documents qu’elles possèdent ; elles sollicitent en conséquence que la cour vérifie l’authenticité de l’acte.
Elles contestent tout défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [O] qui dispose d’un droit d’usage et d’habitation.
Elles sollicitent la dissolution de l’ASL pour plusieurs motifs :
— illicéité de son objet social, puisque l’ASL PARADISO n’est pas propriétaire de parcelles communes,
— impossibilité pour cette dernière de gérer une partie commune de la copropriété, mission qui incombe au syndicat des copropriétaires.
Elles estiment que doivent être déclarées non écrites les clauses du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division relatifs à l’ASL. Elles considèrent que la répartition des charges communes, notamment de la piscine, devrait être faite selon les tantièmes et non par les statuts de l’ASL.
Elles exposent que la gestion des biens des parties communes par une ASL dans une copropriété verticale n’est possible.
Elles font observer, compte tenu de ces éléments, que tous les actes de gestion, de disposition, de prélèvement de charges de l’ASL doivent être annulés.
Elles indiquent que le cabinet TREPPIER est à la fois syndic de copropriété et gérant-président de l’ASL, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965. Elles font observer qu’il existe un conflit d’intérêt qui a pour unique objet de détourner les règles en matière de répartition des charges communes.
Elles ajoutent que l’ASL avait perdu toute capacité juridique pour n’avoir pas modifié ses statuts en 2008 et que la régularisation qui est intervenue en 2020 n’a pas d’effet rétroactif.
Elles demandent à ce que l’ASL supporte les frais irrépétibles accordés à la société VASTA, en indiquant que l’erreur qu’elles ont faite, concernant cette société, résulte de la rédaction illisible du procès verbal de l’assemblée générale du 19 janvier 2019.
Elles sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 25 mai 2019 et la résolution n° 4 de cette assemblée, au motif de la dissolution de l’ASL et, subsidiairement, de la perte de sa capacité juridique. Elles soulèvent également la difficulté liée à l’adoption d’une seule résolution pour un ensemble de questions et la violation de l’ordonnance du premier juillet 2004 et de la loi du 10 juillet 1965, avec la cession de parties communes au profit de l’ASL, sans le consentement unanime des copropriétaires. De façon plus générale, elles soutiennent que cette assemblée générale a violé le règlement et les intérêts privés et communs des copropriétaires.
Enfin, elles reprochent au Cabinet TVI d’avoir pris la gestion de l’ASL PARADISO, sans avoir informé les copropriétaires non seulement de l’illégalité de son objet au regard de la loi, mais également des conséquences de la perte de sa personnalité en 2006, et d’avoir tenu des assemblées en violation de toute règle de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer, l’ASL PARADISO, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » et la SAS TVI demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré les demandes de Mme [O] et de la SCI RYU irrecevables ou mal fondées ;
Mis hors de cause la CEGC et la SARL VASTA PISCINE ;
Condamné in solidum Mme [O] et la SCI RYU à payer à la SARL VASTA PISCINE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [O] et la SCI RYU à payer globalement à l’ASL PARADISO, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » et à la SAS TVI la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamné in solidum Mme [O] et la SCI RYU aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’ASL PARADISO, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » et la SAS TVI de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
— de condamner solidairement Mme [O] et la SCI RYU à verser à l’ASL PARADISO, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » et la SAS TVI la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner solidairement Mme [O] et la SCI RYU à verser à l’ASL PARADISO, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » et la SAS TVI la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de l’appel.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [O] au motif d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir ; ils soulignent que cette dernière n’est plus copropriétaire et qu’elle ne dispose que d’un simple droit d’usage et d’habitation.
Ils exposent que l’ASL PARADISO a fait l’objet d’un enregistrement auprès de la préfecture de [Localité 5] le 28 février 2020. Ils indiquent que la seule sanction de du défaut de mise en conformité de l’ASL était sa perte de capacité d’ester en justice. Ils font valoir qu’elle dispose d’une existence juridique. Ils font observer que les acquéreurs des lots, ainsi que leurs ayants droit, ont adhéré de plein droit à l’ASL PARADISO par l’achat de leur lot de copropriété.
Ils contestent tout moyen relatif à l’illicéité de l’objet de l’ASL.
Ils exposent que Mme [O] n’est plus fondée à solliciter l’inopposabilité des actes de l’ASL puisque qu’elle n’a jamais soulevé la nullité de cette dernière, nullité soumise à la prescription quinquennale. En tout état de cause, ils relèvent qu’elle a adhéré à l’ASL par le biais de l’achat de ses lots, tout comme la SCI RYU.
Ils font valoir que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n’interdit pas la délégation de gestion d’une partie commune à une ASL, comme le fait règlement de copropriété. Ils considèrent de surcroît que le lot 225 n’est pas une partie commune mais un lot autonome.
Ils s’opposent à toute dissolution.
Ils s’opposent à toute nullité de l’assemblée générale du 25 mai 2019, en indiquant que les règles d’une ASL ne sont pas les mêmes que celles d’une copropriété.
Ils contestent toute nouvelle répartition des charges concernant la piscine, celles-ci étant imputées conformément aux règles prescrites par l’ASL.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts, s’agissant de la SAS TVI. Ils relèvent que la demande tendant à voir engagée la responsabilité de la SAS TVIpour indemniser un préjudice subi par l’ASL PARADISO qui n’a subi aucun préjudice, alors que nul ne peut plaider par procureur, est irrecevable.
Ils sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’ordonnance de clôture de l’affaire enregistrée sous le RG n° 22.10660 a été prononcée le 05 juin 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les procédures RG n° 21/14655 et RG n° 22/10660 présentent des problèmes similaires puisqu’il s’agit notamment pour Mme [O] et la SCI RYU de contester, dans les deux dossiers, la répartition des charges qui concernent la piscine et ses annexes telle qu’elle ressort des statuts de l’ASL. Dans les deux affaires, elles demandent que ces charges soient réparties, non selon les modalités prévues par les statuts de l’ASL, dont elles contestent la validité, mais selon les tantièmes de copropriété. Dès lors, il convient d’ordonner la jonction des deux affaires.
****
La SCI 35 a fait édifier [Adresse 3] un immeuble soumis au statut de la copropriété. Le règlement de cet immeuble à édifier a été établi le 26 juin 1995, concomitamment à la création de l’ASL de l’ensemble immobilier '[Adresse 7]'.
L’état descriptif de division contenu dans le règlement de copropriété fait état d’un lot n°225 constitué d’une piscine et de ses annexes; il est noté deux options en matière de tantièmes de copropriété (393/6.932èmes du sol et des parties communes générales ou 393/10.000èmes du sol et des parties communes générales) ; il est indiqué que les règles et le fonctionnement de la piscine et de ses annexes font l’objet de l’association syndicale libre signée concomitamment.
Les quote-parts devaient être exprimées en 10.000èmes et ce n’était qu’en cas de non-réalisation de la deuxième tranche de construction que la quote-part des parties communes serait exprimée en 6.932èmes.
L’article 3 des statuts de l’ASL PARADISO établis le 26 juin 1995 (pièce V des appelantes) mentionne que cette association syndicale a notamment pour objet l’acquisition, les règles de fonctionnement, la gestion et l’entretien du lot n° 225 de l’immeuble, consistant en la piscine et ses annexes. Ce même article précise que l’ASL a pour objet la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’association et leur recouvrement.
****
Sur la fin de non recevoir tirée sur défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [O]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Mme [O] a vendu en viager les lots dont elle était propriétaire et s’est réservée un droit d’usage et d’habitation.
Elle conteste, dans le cadre de cette instance, la répartition des charges de la piscine et de ses annexes et demande que celles-ci soient recalculées depuis 2014 ou 2015, date à laquelle elle était encore propriétaire. Dès lors, Mme [O] dispose d’un intérêt à agir et son action est recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par l’ASL PARADISO, le syndicat des copropriétaires et la SAS TVI sera rejetée.
Sur la demande de ' vérification de l’authenticité et de l’origine des statuts de l’ASL PARADISO déposés en préfecture en 2020"
L’ASL produit au débat la copie des statuts déposés en préfecture en 2020 dont elle indique qu’ils n’ont pas été modifiés par rapport aux statuts initiaux (sa pièce 1). Mme [O] et la SCI RYU versent au débat les statuts initiaux du 26 juin 1995 et font valoir que le tableau de répartition des charges mentionné sur leur exemplaire ne correspond pas au tableau de répartition des charges mentionné sur l’exemplaire qui a été déposé en préfecture.
Il ressort des pièces produites que le document déposé à la préfecture portant statut de l’association syndicale libre est mentionné 'certifié conforme à l’original et aux statuts confirmés par l’assemblée générale du 11 janvier 2020". Il ressort que les statuts déposés en 2020 à la préfecture sont les mêmes statuts que ceux du 26 juin 1995, sauf que l’article 3 porte la mention biffée concernant le lot, objet de l’ASL (il est noté 239, chiffre biffé avec en marge le numéro 225), ce qui correspond au lot du document qui est en possession de Mme [O] et la SCI RYU. Le document détenu par Mme [O] et la SCI RYU portant statuts de l’ASL comporte un tableau de répartition des charges. Celui qui a été enregistré à la préfecture contient un tableau différent mais qui est entièrement biffé. En outre, les déclarations faites à la préfecture évoquent le lot 239 et non le lot 225.
Les statuts de l’ASL ont été créés concomitamment au règlement de copropriété de l’immeuble qui était à édifier. Les documents produits au débat permettent aisément de comprendre que c’est bien le lot 225 qui est géré par l’ASL (ce que ne contestent d’ailleurs ni Mme [O] ni la SCI RYU) ; or, l’erreur du numéro de lot (239 au lieu de 225) apparaît à une autre reprise dans les statuts enregistrés à la préfecture (ce lot est en réalité une cave, comme le mentionne le règlement de copropriété). Il apparaît également que le tableau de répartition de charges intégré dans le document déposé à la préfecture, biffé, ne correspond pas à la réalité de la consistance des lots issus de l’état descriptif de division intégré dans le règlement de copropriété. A titre d’exemple, les lots visés dans le tableau biffé et censés correspondrent à des appartements correspondent, dans le règlement de copropriété, à des caves et ne sont pas repris dans le tableau non biffé de répartition de charges de l’ASL. Le tableau biffé mentionne que le lot 267 est un deux pièces et le lot 268 est un studio (lots vendus par Mme [O]), alors qu’en réalité, comme le mentionnent, tant l’état descriptif de division intégré dans règlement de copropriété, l’acte de vente initial de Mme [O], le tableau de répartition de charges non biffé des statuts de l’ASL que de l’acte de vente de Mme [O] à la SCI RYU, le lot 267 est un studio et le lot 268 est un deux pièces.
Le document déposé à la préfecture n’est pas un faux mais intègre un tableau de répartition de charges, biffé, qui ne correspond pas aux lots résultant de l’état descriptif de division et qui n’a jamais été appliqué ; seul le tableau de répartition des charges non biffé, tel qu’il est intégré dans le document portant statuts de l’ASL versé au débat par Mme [O] et la SCI RYU est celui qui permet à l’ASL de faire la répartition des charges.
C’est ce tableau qui doit être pris en compte par la cour.
Il appartiendra à l’ASL d’annexer aux statuts qu’elle a déposés à la préfecture le seul et unique tableau de répartition des charges qui s’applique (et qui est connu de Mme [O] et de la SCI RYU).
Sur l’objet de l’ASL
Mme [O] et la SCI RYU ne démontrent pas l’illicéité de l’objet de l’ASL. Il ne ressort, ni de la loi du 21 juin 1865, ni de l’ordonnance du premier juillet 2004,que l’objet de l’ASL PARASIDO serait illicite concernant l’acquisition, les règles de fonctionnement, la gestion et l’entretien du lot 225 consistant en une piscine et ses annexes avec la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’ASL.
Rien n’interdisait la création de l’ASL pour la gestion d’un équipement pouvant être utilisé par tous les copropriétaires, même s’il ressort que la piscine et ses annexes ne sont pas une partie commune de la copropriété mais un lot, le n° 224, avec des tantièmes de copropriété. Les statuts de l’ASL mentionnent d’ailleurs que l’objet de l’ASL est l’acquisition de ce lot 224 ; l’article 7 de ces mêmes statuts, intitulé 'transfert de propriété', énonce que la prise en charge de la piscine et de ses annexes (lot numéro 225) interviendra au profit de l’association syndicale libre, dès que les travaux de ce lot seront achevés et réceptionnés. Il s’agissait d’une modalités de gestion d’un élément commun de l’immeuble.
Sur la nullité des statuts de l’ASL
Mme [O] et la SCI RYU ne démontrent pas que l’ASL PARADISO aurait un objet illicite. Elles ne démontrent pas qu’elle aurait été constituée en violation des règles relatives aux ASL.
Elles seront en conséquence déboutés de leurs demandent tendant à voir déclarer nuls les statuts de cette dernière, la cour n’ayant de ce fait pas à se pencher sur la prescription de l’action de Mme [O] en inopposabilité des statuts soulevée par l’ASL PARADISO et le syndicat des copropriétaires.
Sur la dissolution
Mme [O] et la SCI RYU, qui ne démontrent pas l’illicéité de l’objet de l’ASL, ne peuvent prétendre, sur ce motif, à la dissolution de l’ASL. Elles ne démontrent aucune violation législative et n’invoquent aucun autre moyen pertinent pour voir dissoudre cette ASL.
Sur le caractère non écrit des stipulations du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division relatives à l’ASL PARADISO
L’état descriptif de division inséré dans le règlement de copropriété fait état du lot 225, ainsi qu’il l’a précédemment été indiqué. Il est noté que les règles et le fonctionnement de la piscine et de ses annexes font l’objet de l’ASL 'signée concomitamment aux présentes'. Mme [O] et la SCI RYU ne démontrent pas que la création de cette ASL aurait été illégale ni que son objet social serait illicite. Il n’existe aucun motif pour voir déclarer non écrites les stipulations de l’état descriptif de division inséré dans le règlement de copropriété relatives au lot 225. Mme [O] et la SCI RYU seront déboutées de ces demandes.
Sur l’inopposabilité de la répartition des charges afférentes à la piscine et ses annexes.
L’adhésion à une association syndicale peut résulter d’un engagement dans l’acte d’acquisition de respecter les clauses du cahier des charges d’un lotissement prévoyant la constitution d’une ASL ou par le consentement à l’acte d’acquisition le prévoyant (Cass. 3e civ., 22 juin 2017, n° 16-13.877 ; Cass. 3e civ., 7 déc. 2017, 16-23.960).
Il est clairement mentionné dans l’acte d’achatde Mme [O] du 27 juillet 1995 (sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement) , au paragraphe 'Association syndicale libre’ que tout propriétaire, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, serait membre de l’association. Cette dernière est donc de plein droit membre de cette ASL.
Il en est de même de la SCI RYU, conformément aux statuts de l’ASL qui prévoient que l’adhésion à l’association et le consentement écrit 'dont fait état l’article 5 alinéa 2 de la loi du 21 juin 1865" résultent de tout acte de mutation à titre onéreux des logements principaux de l’ensemble immobilier.
Sont ainsi opposables à Mme [O] et à la SCI RYU, qui font partie de plein droit de l’ASL, la répartition des charges afférentes à la piscine et ses annexes.
Sur la mise en conformité des statuts de l’ASL et sur la perte de capacité juridique
Aucune partie ne conteste le fait que l’ASL a mis en conformité ses statuts le 28 janvier 2020.
Le défaut de mise en conformité est constitutif d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité à agir en justice ( Cass. 3e civ., 13 févr. 2008, n° 07-11.007). Cette absence de mise en conformité n’empêchait pas l’ASL de continuer à gérer la piscine et ses charges et de recouvrer les charges y afférentes, conformément au tableau de répartition de charges.
C’est à tort que Mme [O] et la SCI RYU estiment que l’ASL n’avait plus de légitimité pour gérer la piscine et ses annexes, réclamer le paiement des charges et tenir des assemblées générales.
C’est également à tort qu’elles demandent que les charges afférentes à la piscine et ses annexes soient imputées conformément aux tantièmes de copropriété, selon application de la loi du 10 juillet 1965, la répartition devant se faire conformément aux statuts de l’ASL.
Le jugement du 07 octobre 2021 et celui du 11 juillet 2022, qui ont rejeté les demandes de Mme [O] et de la SCI RYU relatives à l’illicéité de l’objet de l’ASL, à la nullité de l’ASL, à la dissolution de l’ASL, relatives à son inexistence, relatives au caractère non écrit du règlement de copropriété portant création de l’ASL, relatives à l’inopposabilité de ses statuts et de ses actes et au calcul des charges conformément aux tantièmes de copropriété, en application de la loi du 10 juillet 1965 seront confirmés.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 11 janvier 2020
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Seuls les statuts déterminent les règles relatives à la tenue de l’assemblée générale. Il résulte de l’article 9 des statuts de l’ASL, relatif à la composition des assemblées générales, qu’aucun mandataire ne peut détenir à lui seul plus de trois mandants.
Il ressort du procès-verbal de cette assemblée générale que M.[D] et Mme [I]-[D] ont obtenu plus de trois mandants chacun.
La nullité de l’assemblée générale de l’association syndicale libre est une nullité relative. Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que la SCI RYU, représentée par Mme [O], présente à cette assemblée générale, a voté en faveur de l’ensemble des résolutions qui y ont été débattues et qui ont été adoptées, sans donc y être opposante ni sans abstenir.
Dès lors, ni Mme [O] ni la SCI RYU ne peuvent solliciter la nullité de cette assemblée générale. Le jugement déféré du 07 octobre 2021 sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 19 janvier 2019
Mme [O] et la SCI RYU ne sollicitent plus la nullité de l’assemblée générale du 19 janvier 2019. Le jugement déféré du 11 juillet 2022 qui a rejeté leur demande de ce chef sera confirmé.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 25 mai 2019 et sur la nullité de la résolution n°4
L’assemblée générale du 25 mai 2019 de l’ASL PARADISO n’encourt aucune nullité du fait de la dissolution de cette ASL PARADISO qui n’est pas encourue, ni d’une perte de capacité juridique, ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, la seule sanction d’un défaut de mise en conformité étant l’absence de possibilité d’ester en justice.
Par ailleurs, les autres motifs de nullité soulevés par Mme [O] et la SCI RYU s’appuient sur des violations de la loi du 10 juillet 1965, qui ne s’appliquent pas aux ASL. Elles ne démontrent pas non plus que les résolutions votées iraient à l’encontre de l’objet initial de l’ASL.
S’agissant plus particulièrement de la résolution n° 4 portant 'mise à jour des statuts de l’ASL conformément à l’ordonnance du premier juillet 2004 et au décret du 03 mai 2006" qui était accompagnée d’un projet et qui a été adoptée, Mme [O] et la SCI RYU seront déboutées de leurs demandes tendant à la voir annuler puisqu’il ressort de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 11 janvier 2020 (qui n’est pas annulée et pour laquelle la SCI RYU avait voté favorablement) que 'l’assemblée générale confirme que les statuts établis par Maître [Z], notaire à [Localité 5], en date du 26 juin 1995, sont toujours les statuts de l’ASL [Adresse 6] en vigueur à la date du 11 janvier 2020, sans changement depuis le 26 juin 1995".
Par ailleurs, Mme [O] et la SCI RYU ne démontrent pas que la résolution n° 4 aurait eu pour objet de permettre la cession de certaines parcelles ; le projet qui était annexé à cette résolution portant mise en conformité des statuts se contentait de reprendre l’existence de cession de parcelles en juillet 2017.
Dès lors, le jugement déféré du 11 juillet 2022 sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 mai 2019.
Sur la demande faite à l’encontre de la SAS TREPIER VENTURINO IMMOBILIER
Le jugement déféré du 11 juillet 2022 qui a rejeté la demande de Mme [O] et de la SCI RYU tendant à voir mettre ne oeuvre la responsabilité de la SAS TVI sera confirmé, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice à leur détriment.
Sur la demande d’appel en garantie formée par Mme [O] et la SCI RYU à l’encontre de la SAS TVI, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et de l’ASL PARADISO à les garantir de sa condamnation à verser la somme de 2000 euros qu’elles ont été contraintes de régler à la SARL VASTA PISCINE
Mme [O] et la SCI RYU ne justifient d’aucune faute commise à leur encontre par la SAS TVI, par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] ou par l’ASL PARADISO. Elles seront en conséquence déboutées de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts faites par l’ASL PARADISO, le syndicat des coproprétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et la SAS TVI pour procédures abusives
Même si les procédures diligentées par Mme [O] et la SCI RYU n’ont pas abouti, celles-ci n’ont pas dégénéré en abus de droit. En conséquence, les jugements du 07 octobre 2021 et 11 juillet 2022 seront confirmés en ce qu’ils ont rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Mme [O] et la SCI RYU sont essentiellement succombantes dans leurs deux appels. Elles seront condamnés aux dépens de premières instances et d’appel. Elles seront déboutées de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré du 07 octobre 2021 qui a condamné Mme [O] au versement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée avec la SCI RYU aux dépens, à parts égales, sera confirmé.
Le jugement déféré du 11 juillet 2022 qui a condamné in solidum Mme [O] et la SCI RYU à verser l’ASL PARADISO, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à la SAS TVI la somme de 3000 euros ainsi qu’aux dépens sera confirmé.
Par ailleurs, il convient de condamner in solidum Mme [O] et la SCI RYU à verser la somme de 3000 euros à l’ASL PARADISO, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à la SAS TVI au titre des frais irrépétibles d’appel, la procédure actuelle concernant l’appel des deux jugements précédemment visés, les dépens pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à dispositionau greffe,
ORDONNE la jonction entre la procédure RG 21/14655 et RG 22/10660 ;
DÉCLARE recevable l’action intentée par Mme [U] [O] ;
CONFIRME le jugement prononcé le 07 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 5], sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assemblée générale de l’ASL PARADISO du 11 janvier 2020;
CONFIRME le jugement prononcé le 11 juillet 2022 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de nullité de l’assemblée générale de l’ASL PARADISO du 11 janvier 2020 formée par Mme [U] [O] et la SCI RYU ;
REJETTE la demande tendant à voir déclarer nulle la résolution n° 4 de l’assemblée générale de l’ASL PARADISO du 25 mai 2019 ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [O] et la SCI RYU à verser à l’ASL PARADISO, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à la SAS TVI la somme de 3000 euros au titre de la présente procédure, portant sur l’appel des jugements des 07 octobre 2021 et 11 juillet 2022 ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [O] et la SCI RYU aux dépens des appels formés contre les jugements du 07 octobre 2021 et 11 juillet 2022, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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