Infirmation partielle 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mars 2025, n° 22/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 17 novembre 2022, N° 22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/04172 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JH7F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00108
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 17 Novembre 2022
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [E]-[K] a établi le 2 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis.
Le certificat médical initial, en date du 19 avril 2019, mentionnait 'carcinome bronchique chez un malade exposé à l’amiante tableau 30 bis'.
M. [E]-[K] est décédé le 30 juin 2019.
Après enquête, par décision du 4 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge la maladie de l’assuré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Les ayants droit de M. [E]-[K] ont saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ( Fiva) d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices.
Les intéressés ont accepté l’offre d’indemnisation du Fiva pour un montant de 119 800 euros au titre de l’action successorale et 67 400 euros au titre des préjudices moraux d’accompagnement des ayants droit.
Le Fiva, subrogé dans les droits de la victime et des ayants droit de M. [E]-[K], a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime, la société [6].
Par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré recevable l’action du Fiva subrogé dans les droits de [S] [E]-[K] et de ses ayants droit,
— dit que la société [6] avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de [S] [E]-[K],
— fixé à son maximum l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, soit à la somme de 18 520 euros, attribuée à [S] [E]-[K] et dit que cette indemnité serait versée par la caisse directement à la succession de [S] [E]-[K],
— dit que suite au décès de [S] [E]-[K] des suites de la maladie professionnelle reconnue, le principe de la majoration de la rente demeurait acquis pour le calcul de la rente due au conjoint survivant le cas échéant,
— fixé la réparation des préjudices complémentaires personnels de [S] [E]-[K] comme suit :
— préjudice causé par les souffrances morales : 71 600 euros,
— préjudice causé par les souffrances physiques : 23 100 euros,
— préjudice esthétique: 2 000 euros,
— débouté le Fiva de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— dit que la somme de 96 700 euros versée par le Fiva à [S] [E]-[K] au titre des préjudices personnels serait remboursée au Fiva par la caisse,
— fixé la réparation des préjudices complémentaires personnels des ayants droit de [S] [E]-[K] comme suit :
— [S] [E]-[K] : 8 700 euros,
— [M] [E]-[K] : 8 700 euros,
— [L] [E]-[K] : 8 700 euros,
— [H] [E]-[K] : 8 700 euros,
— débouté le Fiva de ses demandes d’indemnisation des préjudices de Mme [V] [Y], [X] [E]-[K], [C] [E]-[K], [W] [E]-[K] et [R] [E]-[K],
— dit que la somme totale de 34 800 euros versée par le Fiva aux consorts [E]- [K] au titre de leurs préjudices personnels serait remboursée au Fiva par la caisse,
— dit qu’en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse pourrait récupérer les sommes avancées à la victime ou ses ayants droit auprès de la société [6],
— condamné la société [6] à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices de [S] [E]-[K] découlant de la maladie professionnelle,
— condamné la société [6] au paiement de la somme de 2 000 euros au Fiva en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [6] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Le jugement a été notifié le 28 novembre 2022 au Fiva qui en a partiellement interjeté appel le 21 décembre 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 puis renvoyée à la demandes des parties à l’audience du 11 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, le Fiva demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation du préjudice moral de Mme [V] [Y] et de [W] [E]-[K], de statuer à nouveau de ces chefs et de :
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [V] [Y] à la somme de 32 600 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de [W] [E] à la somme de 3 300 euros,
— de réformer le jugement en ce qu’il a dit que la somme totale de 34 800 euros versée aux consorts [E] [K] serait remboursée par la caisse et, statuant à nouveau de ce chef :
— dire que la caisse devra lui verser la somme totale de 70 700 euros au titre des préjudices moraux des ayants droit,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de:
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Fiva de sa demande d’indemnisation du préjudice moral de Mme [V] [Y],
— à titre subsidiaire, ramener la somme réclamée par le Fiva au titre du préjudice moral de Mme [V] [Y] à de plus justes proportions,
— en tout état de cause,
— ramener la somme réclamée par le Fiva au titre du préjudice moral de [W] [E] à de plus justes proportions,
— ramener la somme réclamée par le Fiva au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par conclusions remises le 6 février 2025, la caisse, dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes d’indemnisation et sollicite la condamnation de la société [6] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura pu faire l’avance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’indemnisation du préjudice de [W] [E]
Les premiers juges ont débouté le Fiva de sa demande en indiquant que si ce dernier établissait le lien familial existant entre [S] [E]-[K] et ses quatre petits-enfants, [X], [C], [W] et [R], il ne rapportait pas la preuve d’avoir indemnisé leurs préjudices et donc d’être subrogé dans leurs droits.
A hauteur d’appel, le Fiva justifie de l’indemnisation de [W] [E], petit-fils de la victime, à hauteur de 3 300 euros au titre de son préjudice moral et démontre la réalité du règlement de cette somme le 30 octobre 2024.
La société [6] ne conteste pas le principe de cette indemnisation mais demande à la cour de ramener la somme réclamée à de plus justes proportions.
Au vu des éléments dont la cour dispose, il convient de faire droit à la demande du Fiva à hauteur de 3 300 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [V] [Y]
Les premiers juges ont débouté le Fiva de sa demande au motif que [S] [E] [K] est décédé célibataire pour être divorcé sans être remarié ni pacsé ; que le Fiva n’apportait absolument aucun élément de preuve de nature à établir l’existence, l’ancienneté et l’importance d’un lien entre le défunt et Mme [Y].
A hauteur d’appel, le Fiva expose que [S] [E] [K] vivait en concubinage avec Mme [Y] à [Localité 7] depuis 20 ans précisant que la caisse a alloué une rente à cette dernière en qualité d’ayant droit de l’assuré.
Le Fiva verse aux débats les attestations des quatre enfants du défunt qui ont témoigné de la vie commune de leur père avec Mme [Y] depuis 1999 et de leur vie commune au sein du logement situé à [Localité 7] depuis le 1er janvier 2011. Le Fiva verse aux débats des justificatifs de domicile adressés à Mme [Y] concernant le logement partagé avec M. [S] [E] [K].
Il considère qu’il établit ainsi les liens de concubinage unissant Mme [Y] et M. [S] [E] [K].
La société relève que l’ensemble des attestations produites ne respecte pas les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile, qu’il appartient à la cour d’apprécier si les factures produites au titre des justificatifs de domicile sont suffisantes à établir l’existence d’un lien ancien et important entre Mme [Y] et [S] [E] [K].
Sur ce ;
Sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le conjoint , les ascendants et les descendants, en ce compris les petits enfants, et y compris ceux qui n’ont pas droit à une rente, peuvent demander réparation de leur préjudice moral sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l’employeur en cas de maladie suivie de mort.
Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient à la cour d’apprécier souverainement si chaque attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, les quatre enfants de M. [S] [E]-[K] ont attesté sur l’honneur. Les témoignages sont manuscrits, signés de leurs auteurs et accompagnés de leurs pièces d’identité. Si les attestations ne répondent pas intégralement aux conditions de forme prévues par l’article 202 précité, il apparaît cependant qu’elles présentent des garanties suffisantes pour être prises en considération.
Il ressort des éléments produits par le Fiva que Mme [Y] a partagé sa vie pendant plus de 20 années avec M. [S] [E]-[K], qu’ils ont mené une vie commune stable et notoire, qu’ils ont occupé ensemble le domicile conjugal situé à [Localité 7] à compter du 1er janvier 2011.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le Fiva produit suffisamment d’éléments aux débats qui permettent d’établir la proximité affective qu’entretenait Mme [Y] avec M. [E]-[K] tout autant que l’existence d’un préjudice moral causé par sa perte et le fait d’avoir accompagné son concubin dans ses derniers instants dans des conditions particulièrement difficiles en raison de la maladie dont il était atteint.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par le Fiva.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [6], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au Fiva la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a débouté le Fiva de ses demandes d’indemnisation des préjudices de [W] [E] [K] et Mme [V] [Y] et en ce qu’il a dit que la somme totale de 34 800 euros versée par le Fiva aux consorts [E] [K] au titre de leurs préjudices personnels serait remboursée au Fiva par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe l’indemnisation du préjudice moral de [W] [E] à la somme de 3 300 euros ;
Fixe l’indemnisation du préjudice moral de Mme [V] [Y] à la somme de 32 600 euros ;
Dit que la somme totale de 70 700 euros versée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux consorts [E] [K] au titre de leurs préjudices personnels lui sera remboursée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;
Dit qu’en application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure pourra récupérer les sommes avancées aux ayants droit auprès de la société [6] ;
Condamne la société [6] à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Nullité ·
- Commandement de payer ·
- Luxembourg ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Gage ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Service ·
- Agent de sécurité ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Courrier électronique ·
- Téléphone
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Consorts ·
- Option d’achat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Référencement ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours
- Immobilier ·
- Agence ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Lettre ·
- Accès ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Réception ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Mandat social ·
- Qualités ·
- Électronique ·
- Licenciement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Restitution ·
- Client ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Tribunal compétent ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Souffrance ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Cancer ·
- Morale ·
- Physique
- Salariée ·
- École ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Incompatibilité ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.