Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 24/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 6 mai 2024, N° 2024001865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04166 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVOV
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE en référé du 06 mai 2024
RG : 2024001865
S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE TLM
C/
S.A.R.L. PMP – PRECISION MECANIQUEPLASTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Janvier 2026
APPELANTE :
La Société Nouvelle TLM, Société par actions simplifiées au capital de 1.029.299,83 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTLUÇON sous le n° 840 459 127, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie DAFFY, avocat associé de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUÇON
INTIMÉE :
La société PRECISION MECANIQUE PLASTIQUE (PMP), SARL au capital social de 7 622,45 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 766 100 945, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par la SELARL MJ SYNERGIE ès-qualités de liquidateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 5 février 2025, SELARL au capital social de 160 000.00 € dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés
de [Localité 6] sous le n°538 422 056 prise en la personne de Maître [B] [X] son représentant légal
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN
PARTIES INTERVENANTES :
La SELARL MJ SYNERGIE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PRECISION MECANIQUE PLASTIQUE (PMP) désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 5 février 2025, SELARL au capital social de 160 000.00 € dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°538 422 056 prise en la personne de Maître [B] [X], son représentant légal
Appelée en la cause selon acte du commissaire de justice du 5 septembre 2025 remis à personne habilitée
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ, Société anonyme au capital de 344 822 425,00 €, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur multirisques professionnelle de la SARL PRECISION MECANIQUE PLASTIQUE (PMP), contrat n° 79597334
Appelée en la cause selon acte du commissaire de justice du 24 septembre 2025 remis à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant proposition commerciale acceptée le 6 mai 2021, la SAS Société Nouvelle TLM, spécialisée dans la fabrication et la distribution de dalles PVC, peintures et résines pour le sol, a confié à la SARL Précision Mécanique Plastique PMP la conception et la réalisation de deux empreintes d’un «'moule de dalle 4 et 7 mm'» utilisable au moyen d’injections type «'bloc chaud obturé'» au prix de 131'000 € HT, payable en plusieurs échéances, soit 30% à la commande, 30% aux premiers échantillons, 30% au départ du moule et 10% à la validation de l’outillage.
Cette offre prévoyait un délai total d’exécution de 18 semaines (2 semaines pour l’étude de l’outillage et 16 semaines pour sa réalisation), ainsi notamment que la réalisation de trois essais et le transport de l’outillage sur site.
En mai 2022, la société PMP a fait transporter l’outillage réalisé au Portugal auprès de la société Plasti23 et la facture correspondant au solde du prix de 10% a été émise le 13 juin 2022.
Prétendant que cette facture n’avait jamais été payée malgré relances et mises en demeure par courriers de son conseil des 6 novembre et 7 décembre 2023, la société PMP a, suivant acte d’huissier du 17 janvier 2024, fait assigner la Société Nouvelle TLM devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, lequel a, par ordonnance de référé contradictoire rendue le 6 mai 2024 :
Débouté la société Nouvelle TLM de son exception d’incompétence territoriale,
Condamné la société Nouvelle TLM à payer à la société Précision Mécanique Plastique la somme de 13'100 € HT outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023 et 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement par application des articles L.441-10 II et 441-5 du code de commerce,
Condamné la société Nouvelle TLM à payer à la société Précision Mécanique Plastique une indemnité de 2'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
Condamné la société Nouvelle TLM aux entiers dépens de l’instance,
Liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 40,65 € TTC (dont TVA 6,77 €).
Par déclaration en date du 17 mai 2024, la société TLM a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 6 juin 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par message remis au greffe par voie électronique le 11 février 2025, la société PMP a fait savoir qu’elle avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et que la société MJ Synergie, désignée liquidateur, n’interviendrait pas volontairement à l’instance.
Par exploits des 4 et 5 septembre 2025, la société Nouvelle TML a fait appeler en cause et en garantie, d’une part, la SA Abeille Iard & Santé, es qualité d’assureur multirisque professionnel de la société PMP, et d’autre part, la SELARL MJ Synergie, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PMP, de comparaître le 23 septembre 2025.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 novembre 2025 (conclusions d’appelant n°3), la SAS Société Nouvelle TLM demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Bourg-en Bresse en ce qu’elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Dire et juger la clause attributive de juridiction inopposable à la société Nouvelle TLM,
Déclarer incompétente territorialement la Cour d’appel de Lyon au profit de la Cour d’appel de Riom,
A titre subsidiaire, au fond,
Constater l’existence de contestations sérieuses,
En conséquence,
Se déclarer incompétent,
Inviter la Société PMP à mieux se pourvoir,
Débouter la Société PMP de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Condamner la société PMP au paiement de la somme de 4'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens comprenant les dépens de première instance,
Dire et juger la décision à intervenir opposable à la SELARL MJ Synergie – Mandataires Judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PMP,
Dire et juger la décision à intervenir opposable à la SA Abeille Iard & Santé ès qualité d’assureur de la société PMP.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2025 (conclusions récapitulatives), la société PMP et la SELARL MJ Synergie demandent à la cour':
Débouter la société Nouvelle TLM de son exception d’incompétence et de l’ensemble de ses prétentions,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamner la société Nouvelle TLM à payer à la SELARL MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire de la société Précision Mécanique Plastique, la somme de 5'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Nouvelle TLM aux entiers dépens de l’instance.
***
La SA Abeille Iard & Santé, es qualité d’assureur multirisque professionnel de la société PMP, qui a été assignée en intervention d’appel en cause et en garantie par exploit du 4 septembre 2025, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la recevabilité des demandes contre l’assureur':
La société appelante, qui prétend avoir fait signifier ses dernières écritures à la SA Abeille Iard & Santé par exploit du 10 novembre 2025, ne justifie pas du procès-verbal de signification puisque seule la première page de cette signification figure au RPVA. Dès lors, ses demandes dirigées contre l’assureur, fussent-elles limitées à lui voir déclarer la décision à intervenir opposable, encourent l’irrecevabilité pour non-respect du contradictoire.
La cour invite la société appelante à justifier de la signification de ses dernières écritures à la société Abeille Iard & Santé et, à défaut, à faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité encourue.
Sur l’exception d’incompétence territoriale':
Le juge de première instance a débouté la société TML de son exception d’incompétence en retenant que cette société a bien eu connaissance de la clause attributive de juridiction mentionnée dans les CGV annexées à la facture de demande d’acompte du 11 mai 2021 qu’elle a acquittée et dont l’envoi est contemporain de son acceptation de l’offre commerciale. Il a souligné que l’engagement de la société TML ne se limite pas à sa seule mention manuscrite «'bon pour accord le 6 mai 2021'» mais comprend le paiement du premier acompte de 30 %, préalable nécessaire à la mise en fabrication.
La société TML demande à la cour de se déclarer incompétente territorialement au profit de la cour d’appel de Riom en faisant valoir que seules les factures émises a posteriori par la société PMP portent mention d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Elle considère qu’il ne peut être contesté que les factures sont postérieures à l’accord des parties sur la chose et le prix de sorte que les CGV ne peuvent être regardées comme ayant été préalablement acceptées.
D’ailleurs, elle souligne que ces factures ne portent pas sa signature et elle conteste que leur paiement signifie qu’elle aurait accepté la clause attributive de compétence qui y est mentionnée. Elle relève qu’aucune mention de cette clause ne figure sur le bon de commande, considérant dès lors que les CGV n’ont pas été convenues entre les parties mais n’ont été que mentionnées unilatéralement par la société PMP qui les a annexées à ses factures. Elle en conclut que seul le tribunal de commerce du lieu où elle a son siège, a compétence, soit le tribunal de commerce de Montluçon.
Elle critique la décision du premier juge qui a considéré que les CGV annexées à la facture émise cinq jours après l’acceptation du bon de commande permettaient de considérer qu’elle en avait pris connaissance, estimant que ce raisonnement est contraire à la jurisprudence applicable.
Elle conteste que la société PMP puisse se prévaloir d’un précédent contrat conclu en 2018, d’abord parce que les contrats conclus sont indépendants, ensuite parce que la clause attributive de compétence insérée dans les factures se rapportant à ce précédent contrat était alors tout autant inopposable pour ne pas avoir été préalablement acceptée.
La société PMP et la SELARL MJ Synergie, son liquidateur judiciaire, demandent à la cour de confirmer le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société TLM. Elles relèvent que cette dernière, ni ne conteste la qualité de commerçants des parties, ni le caractère apparent de la clause litigieuse. Elles font valoir que la société TML est en outre rompue à ce qui s’apparente à une clause de style dans la vie des affaires et que cette société a été informée de la clause litigieuse à réception de la première facture du 11 mai 2021, laquelle comporte en pied de page plusieurs stipulations dont la clause attributive de compétence. Elles soulignent que cette clause n’est absolument pas dissimulée ou noyée dans les CGV figurant au recto de la facture et elles considèrent qu’en s’acquittant de cette facture, la société TML a tacitement accepté les conditions applicables. Elles ajoutent que la société TML a réglé les factures des 29 octobre et 23 décembre 2021 comportant également cette clause en pied de page, outre que la société TML connaissait cette clause puisqu’elles sont en relations d’affaires depuis 2018, date à laquelle elle lui avait confié la réalisation d’un outillage neuf de moule de dalles deux empreintes, et que sa facture émise le 9 octobre 2018 comportait la même clause. Elles affirment qu’il n’est pas exigé par l’article 48 du code de procédure civile que la clause attributive de compétence soit insérée dans un contrat préalable à la prestation mais qu’il suffit que cette clause soit connue au plus tard au jour des factures transmises.
Sur ce,
L’article 42 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 48, «'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'».
En l’espèce, il est d’abord constant que la proposition commerciale soumise à l’acceptation de la société TML ne comporte aucunes CGV, ni renvoi à de telles CGV, ni ne comporte une clause attributive de compétence qui y serait mentionnée de manière isolée. Dès lors, en apposant la mention manuscrite «'bon pour accord le 6 mai 2021'» sur la proposition commerciale datée du 20 avril 2021, la société TML n’a évidemment accepté aucunes CGV, ni aucune clause attributive de compétence.
Il est ensuite tout aussi constant que les CGV que la société PMP entend opposer à la société TLM ne figurent qu’au verso de ses factures et la cour d’appel relève que lesdites CGV ne comportent en réalité aucune clause attributive de compétence.
En revanche, une clause attributive de compétence figure bien en pied de page, au recto des factures de la société PMP, et cette clause est rédigée en ces termes': «'En cas de contestation, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse est seul compétent.'».
Même en retenant, comme l’a fait le premier juge, que la société TLM ne conteste pas avoir reçu la facture d’acompte datée du 11 mai 2021 préalablement au paiement correspondant qu’elle a effectué et que ce paiement vaut acceptation tacite des CGV figurant au verso, encore faudrait-il, pour valoir opposabilité de la clause attributive de compétence, que celle-ci y soit spécifiée de façon très apparente. Or, il a été vu ci-avant que la clause litigieuse ne figure pas dans les CGV.
En réalité, cette clause figure au recto de la facture d’acompte et elle est insérée parmi d’autres clauses. En effet, elle est mentionnée, d’une part, à la suite de deux clauses, l’une se rapportant à la charge des risques lors du transport des outils fabriqués, l’autre se rapportant aux conditions de paiement, et d’autre part, avant deux autres clauses, l’une se rapportant au délai de réclamation et l’autre se rapportant aux pénalités applicables en cas de retard de paiement. L’ensemble de ces cinq clauses figurant en pied de page des factures, fussent-elles limitées à quatre lignes, sont en outre apposées sans sauts de lignes et elles sont rédigées dans une police de caractères identiques, sans caractères gras ni mots soulignés. Cette présentation uniforme d’une série de cinq clauses agglomérées en pied de page d’une facture et la présence de la clause attributive de compétence en troisième position de ces clauses, exclut de considérer que la clause litigieuse soit spécifiée de manière très apparente. Au demeurant, le surlignage au Stabilo de couleur rose de ladite clause sur les factures produites par la société PMP dans le cadre de la présente instance finit d’établir que, sans cet ajout de couleur, la clause litigieuse ne serait pas suffisamment apparente pour être noyée parmi une série d’autres clauses toutes rédigées de manière uniforme.
Il s’ensuit que même en retenant que le paiement par la société TML de la facture d’acompte vaut acceptation tacite des CGV de la société PMP, la clause attributive de compétence, fut-elle prévue entre commerçants, ne remplit pas la condition d’être spécifiée de façon très apparente dès lors qu’elle ne figure pas dans les CGV tacitement acceptées et que sa mention en pied de page au recto de la facture est noyée parmi d’autres clauses. La société TLM est en conséquence fondée à contester l’opposabilité de la clause attributive de compétence et, en l’absence d’une telle prévision contractuelle faisant échec à la compétence territoriale du tribunal du siège du défendeur, elle est fondée en son exception d’incompétence, régulièrement présentée in limine litis et régulièrement accompagnée de la désignation de la juridiction territorialement compétente, à savoir le tribunal de commerce de Montluçon.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a débouté la société TLM de son exception d’incompétence territoriale, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour d’appel accueille cette exception, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse étant incompétent territorialement et la juridiction compétente étant, en application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Montluçon.
L’article 90 du code de procédure civile dispose que, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort et que la cour infirme du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance.
Il convient dès lors de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Riom, juridiction d’appel du juge des référés du tribunal de commerce de Montluçon dans le ressort duquel la société TLM a son siège social.
Sur les autres demandes':
Dans cette attente, les demandes respectives des parties, y compris celles concernant la charge des dépens et l’indemnisation de leurs frais irrépétibles, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Invite la SASU Société Nouvelle TML à justifier de la signification de ses dernières écritures à la société Abeille Iard & Santé et à défaut, à faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité encourue pour non-respect du principe du contradictoire,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu’elle a débouté la SASU Société Nouvelle TML de son exception d’incompétence territoriale.
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse incompétent territorialement et dit que le tribunal de commerce de Montluçon était compétent territorialement pour connaître du litige,
Renvoie l’examen de l’appel devant la cour d’appel de Riom, auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe,
Dans cette attente, réserve toutes les demandes des parties, ainsi que la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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