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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 nov. 2024, n° 21/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02472 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5KE
jugement du 08 Octobre 2021
Juge des contentieux de la protection du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 21/000438
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
né le 05 Juillet 1984 à [Localité 7] (72)
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008419 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
Représenté par Me Jean-baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIME :
OFFICE PUBLIC D’HABITAT exerçant sous l’enseigne [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Juin 2024 à 14H00, Me Jean-Baptiste VIGIN, avocat, ne s’y étant pas opposé, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : arrêt par défaut
Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 29 novembre 2021 intimant l’office public de l’habitat de la communauté urbaine du Mans (Le Mans Métropole Habitat), M. [W] [C] a relevé appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en ce que ce jugement a :
Déclaré recevable la demande que [Localité 8] Métropole Habitat a formée à son égard par assignation du 11 mai 2021 ;
Constaté la résiliation, à la date du 8 octobre 2020, du bail que [Localité 8] Métropole Habitat lui avait consenti le 9 mars 2017 pour un appartement, n° 67, situé [Adresse 2] ;
Dit qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à le faire, il serait procédé à son expulsion ;
Condamné M. [C] à payer à [Localité 8] Métropole Habitat, en deniers ou quittances :
La somme de 2799,06 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020 sur la somme de 1408,76 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à son départ effectif, soit la somme de 341,03 euros au jour du jugement ;
Condamné M. [C] aux dépens ;
Condamné M. [C] à verser à [Localité 8] Métropole Habitat la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe le 5 mars 2024.
La clôture de l’instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 22 mai 2024, sans que M. [C] ait conclu et sans que [Localité 8] Métropole Habitat ait constitué avocat.
Le 10 juin 2024, jour de l’audience, l’avocat de M. [C] a envoyé un message indiquant qu’il n’avait jamais eu de nouvelles de son client et qu’il n’avait effectivement pas pu conclure.
MOTIVATION :
Les dispositions du code de procédure civile qui sont applicables au litige sont celles antérieures au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Il résulte de l’article 905-2 de ce code que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe, et ce, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Conformément à l’article 914, alinéa 6, deuxième phrase, de l’article 914, la cour peut relever d’office cette caducité.
Aucunes conclusions n’ayant jamais été remises en l’espèce pour M. [C], la caducité de la déclaration d’appel sera prononcée et M. [C] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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