Cour d'appel de Riom, Premiere presidence, 17 octobre 2024, n° 24/00035
TCOM Le Puy-en-Velay 3 mai 2024
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CA Riom
Confirmation 17 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que M. [R] n'a pas démontré l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que M. [R] disposait de revenus confortables et d'un bien immobilier, et que la banque pouvait rembourser M. [R] en cas d'infirmation de la décision, ce qui ne justifiait pas la suspension de l'exécution.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a jugé équitable de condamner M. [R] à payer une somme au titre de l'article 700, en raison des frais engagés par la banque dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, premiere presidence, 17 oct. 2024, n° 24/00035
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 24/00035
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 3 mai 2024, N° 2024J00014
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Riom, Premiere presidence, 17 octobre 2024, n° 24/00035