Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 25 juin 2024, N° 21/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02242 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVPG
AFFAIRE :
[V] [N]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00323
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [N]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispense de comparution
ayant pour avocat Maître Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2, avocate au barreau de Versailles vestiaire 692
APPELANT
****************
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [N] a souscrit le 2 octobre 2001, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 27 septembre 2001, faisant état d’une hernie discale L4 L5 et L5 S1, que la [7] (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 22 mars 2002.
M. [N] a contesté cette décision.
La caisse a notifié à M. [N], le 20 février 2007, une décision de prise en charge de la maladie déclarée le 27 septembre 2001, suite à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant confirmé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N].
Le 24 septembre 2020, M. [N] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute faisant état d’une lombosciatique gauche chronique suite à HD opérée anxiété, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 23 octobre 2020.
L’état de santé de M. [N], en lien avec cette rechute, a été déclaré consolidé le 31 mars 2021.
M. [N] a contesté cette date de consolidation et a sollicité une expertise, qui a été ordonnée et confiée au docteur [O], qui a confirmé la date de consolidation en rapport avec la rechute au 31 mars 2021.
M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours le 23 février 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 25 juin 2024, a :
— débouté M. [N] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— condamné M. [N] à payer à la caisse la somme de 750 euros ;
— condamné M. [N] aux entiers dépens de la procédure.
M. [N] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale, afin de dire si son état de santé au titre de la rechute du 24 septembre 2020 pouvait être considéré comme consolidé le 31 mars 2021.
— de réserver la charge des frais d’expertise jusqu’à la décision à intervenir sur le fond.
La [6] a été dispensée de comparution suivant ordonnance en date du 3 septembre 2025.
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse conclut au débouté de la demande d’expertise de M. [N] et demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
M. [N] critique le jugement entrepris qui a confirmé la fixation de la date de consolidation de son état de santé en lien avec sa rechute du 24 septembre 2020, au 31 mars 2021. Il fait valoir que son état de santé n’est pas consolidé tel que cela ressort des examens médicaux produits aux débats. Il ajoute que l’expert désigné par la cour, le docteur [O], s’est contenté de reprendre les conclusions de la caisse.
La caisse s’oppose à la demande d’expertise de M. [N], précisant que la date de consolidation diffère de la date de guérison. Elle ajoute que M. [N] se contente de remettre en cause le rapport du docteur [O] sans apporter de nouvel élément médical permettant de justifier sa demande d’expertise.
Sur ce,
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’annexe I de l’article R. 434-4 du code de la sécurité sociale définit la consolidation comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
En l’espèce, il est acquis que :
— M. [N] a procédé, le 2 octobre 2001, à une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 27 septembre 2001, faisant état d’une hernie discale L4 L5 et L5 S1,
— après avoir refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, la caisse a notifié à l’assuré, le 20 février 2007, une décision de prise en charge de ladite maladie déclarée par l’assuré le 27 septembre 2001,
— le 24 septembre 2020, M. [N] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute faisant état d’une « lombosciatique gauche chronique suite à HD opérée anxiété »,
— la caisse a pris en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle, par une décision du 23 octobre 2020,
— la date de consolidation de l’état de santé de M. [N] en lien avec la rechute a été fixée au 31 mars 2021,
— M. [N] a contesté la date de fixation de sa consolidation et une expertise médicale a été diligentée,
— le docteur [O] a établi son rapport d’expertise le 27 juin 2021.
Le médecin expert a, aux termes de son rapport, rappelé toute la chronologie des faits en lien avec la maladie professionnelle de M. [N] et sa rechute.
Il a ainsi précisé les éléments suivants :
— M. [N] a été opéré en décembre 1999 d’une hernie discale aux deux étages L4-L5 et L5-S1
— une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour hernie discale L4-L5 et L5-S1 a été effectuée par M. [N] le 27 septembre 2001
— une demande de prise en charge d’arrêts de travail pour rechute a été demandée les 31 juillet 2007 et 07 mars 2008
— les rechutes des 23 février 2009, 6 août 2010 et 8 août 2010 ont fait l’objet d’un refus par le service médical de la caisse
— M. [N] a été opéré le 24 avril 2012 pour une récidive d’hernie discale L4-L5 d’une laminectomie de L5 exérèse de la hernie discale, foraminotomie L5 gauche, la rechute ayant été acceptée par le service médical de la caisse
— M. [N] a été considéré comme consolidé le 23 avril 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 18%
— M. [N] a sollicité une prise en charge en rechute qui a été refusée
— le 3 janvier 2017 le docteur [Y] a établi un certificat médical d’aggravation et M. [N] a demandé une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle qui a été porté à 22% pour lombalgies importantes et déficit moteur et sensitif en lien avec une atteinte sciatique gauche.
— les demandes de rechutes des 23 février 2017, 19 mars 2018 et 20 novembre 2018 ont été refusées
— le 24 septembre 2020, M. [N] a formé une « demande de rechute pour lombosciatique gauche chronique suite HD opérée/anxiété »
— M. [N] a été examiné par le service médical le 17 mars 2021
Il est noté que cet examen retrouve un patient présentant un syndrome rachidien lombaire avec irradiation sciatique gauche.
L’expert précise qu’il est rapporté que « l’intéressé ne travaille plus et n’a pas bénéficié de nouvelles explorations depuis 2018.
La rechute est consolidée à la date du 31/03/2021 avec retour à l’état antérieur.
La décision est notifiée par courrier du 19/03/2021.
Cette consolidation est contestée par l’intéressé le 28 avril 2021
Son dossier est à nouveau examiné par le docteur [P] praticien conseil le 20/05/2021. Le praticien confirme la décision. En effet, les données de l’examen clinique sont identiques à celles de l’évaluation de 2017 et en 2018, il n’y a pas de modification du traitement médical, aucun nouvel examen clinique et l’absence de projet thérapeutique en dehors des soins d’entretien.
Depuis cette date, aucun autre élément contributif ne nous est déclaré ou présenté. »
L’expert indique par ailleurs que s’agissant de l’état antérieur, « il apparaît des antécédents susceptibles d’interférer avec l’objet de la présente mission et constituant un état antérieur. »
L’expert conclut : « L’intéressé, Monsieur [V] [N], né le 11/07/1960, cariste intérimaire de profession déclarée, a été victime d’une pathologie lombaire dégénérative disco vertébrale et herniaire ayant conduit la reconnaissance en maladie professionnelle.
Les conséquences des faits sont prises en charge au titre de la législation de la maladie professionnelle.
Selon les documents communiqués et l’anamnèse, l’intéressé a fait l’objet d’une prise en charge prolongée, pluridisciplinaire pour laquelle une stabilisation a été observée.
Il a fait une déclaration de rechute le 24/09/2020 qui n’a pu être confirmée, en effet toujours au regard des éléments communiqués, il est fait état d’un élément nouveau, l’examen de son état étend (sic) strictement superposable à celui qui avait été observé antérieurement lors de la consolidation.
Il a donc été à nouveau consolidé au regard de phénomènes anxieux ne faisant l’objet d’aucune prise en charge spécifique, le 30/03/2021 par le médecin conseil à l’échelon régional de la [5] et ceci tout à fait légitimement en l’absence de tout élément médical actif ou contributif susceptible d’apporter une amélioration à son état de santé. »
L’expert précise que l’état de santé de M. [N] victime d’une maladie professionnelle le 27 septembre 2001 peut être considéré comme consolidé le 31 mars 2021, s’agissant de sa rechute du 24 septembre 2020.
M. [N] reproche à l’expert de s’être contenté de reprendre les conclusions de la caisse et soutient que son état de santé n’est pas consolidé au 31 mars 2021 tel que cela ressort du compte-rendu d’une IRM lombaire du 8 avril 2021.
La cour relève que M. [N] ne produit pas le rapport du médecin conseil.
Il ressort du compte-rendu de l’IRM versé aux débats les éléments suivants :
« Indication :
Exploration chez un patient de 60 ans pour lombo-sciatique gauche (patient aux antécédents chirurgicaux de plusieurs interventions de cure chirurgicale de hernie discale lombaire).
(')
Résultat :
Stigmate de cure chirurgicale avec laminectomie L5.
Etage L3-L4 : discopathie dégénérative protusive sans stigmate de hernie ou de conflit disco-radiculaire
Etage L4-L5 : discopathie protusive postéro-médiane et latérale bilatérale possiblement conflictuelle
Etage L5-S1 : protusion discale postéro-latérale gauche possiblement conflictuelle
Aspect superposable par rapport à l’examen IRM précédent de 2016. »
Ce compte-rendu d’IRM n’est pas de nature à mettre en doute les conclusions du docteur [O] qui sont claires et circonstanciées. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par les premiers juges, le rapport du docteur [W] [M], médecin mandaté par M. [H], n’est pas non plus de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par la caisse dans la mesure où ce médecin se prononce sur le lien de causalité direct entre la maladie professionnelle dont M. [N] a été victime le 27 septembre 2001 et les lésions et troubles en lien avec la rechute déclarée le 20 novembre 2018, et non sur la date de consolidation.
M. [N] n’apporte aucun élément d’ordre médical de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée au 31 mars 2020.
Sa demande d’expertise n’est pas justifiée et sera rejetée. Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, M. [N] sera condamné à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 25 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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