Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 14 févr. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 janvier 2024, N° 22/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 77 DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00117 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DUZX
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 11 Janvier 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/00305,
APPELANTE :
S.A.S.U. JG
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
M. [F] [R] [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M Franck Robail chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.
ARRET :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bail dérogatoire au statut des baux commerciaux daté du 23 mars 2019, M. [F] [R] [G] [S] a loué à 'Mme [P] [O], représentant la société JG SASU', un local professionnel de 20 m² environ situé [Adresse 1], pour une durée de deux ans, du 1er avril 2019 au 30 mars 2021, moyennant un loyer mensuel hors taxe de 1.950 euros, destiné à l’exploitation d’un bar-restaurant.
Cet acte avait été rédigé avec le concours de la SARL Patrimoine Immobilier.
Aux termes d’un autre acte sous seing privé également daté du 23 mars 2019, intitulé 'annexe', le bailleur s’est engagé à réaliser des travaux de rénovation avant l’entrée en jouissance du preneur, et au plus tard le 15 mai 2019, qui devaient être financés par avance du preneur au bailleur, dans la limite de la somme de 12.000 euros, remboursable par le bailleur à hauteur de 1.000 euros par mois, par le biais d’une réduction de loyer.
Arguant d’un défaut de délivrance des lieux par le bailleur, alors même qu’elle indiquait avoir financé les travaux de rénovation prévus contractuellement, la SASU JG a assigné M. [S] et la SARL Patrimoine Immobilier devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Dans ce cadre, elle a sollicité la condamnation de la société Patrimoine Immobilier à garantir M. [S] de toute condamnation prononcée contre lui, ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer :
— 12.683,91 euros en remboursement des travaux de rénovation du local,
— 96.500 euros au titre du préjudice d’exploitation,
— 48.250 euros au titre de la perte de chance de voir le contrat de bail se renouveler pour une nouvelle période de 24 mois,
— 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Patrimoine Immobilier, seul défendeur constitué, s’est opposée aux prétentions formées à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal a :
— condamné M. [S] à payer à la SASU JG la somme de 10.859,93 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [S] à payer la somme de 1.500 euros tant à la SASU JG qu’à la société Patrimoine Immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de plein droit.
La SASU JG a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 5 février 2024, en intimant uniquement M. [S] et en indiquant que son appel tendait à l’annulation du jugement, tout en précisant qu’elle critiquait expressément chacun des chefs de jugement, à l’exception de celui afférent à l’exécution provisoire.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 11 avril 2024, en réponse à l’avis du 9 avril 2024 donné par le greffe, la SASU JG a fait signifier la déclaration d’appel à M. [S].
Elle lui a ensuite fait signifier ses conclusions remises au greffe le 30 avril 2024, par acte du 28 mai 2024.
M. [S] n’ayant pas constitué avocat, alors que la déclaration d’appel lui avait été signifié par remise à l’étude du commissaire de justice, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2024 et signifiées le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SASU JG demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [S] à lui payer la somme de 10.859,93 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [S] à payer la somme de 1.500 euros tant à la SASU JG qu’à la société Patrimoine Immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— de juger son action en responsabilité recevable et bien fondée,
— de juger son préjudice d’exploitation caractérisé,
— de juger sa perte de chance caractérisée,
— en conséquence, de condamner M. [S] à lui payer :
— 12.683,91 euros au titre du remboursement des sommes qu’elle a versées dans le cadre des travaux de rénovation effectués dans le local,
— 1.950 euros au titre du remboursement de son dépôt de garantie,
— 35.000 euros en raison de son préjudice d’exploitation,
— 10.000 euros en raison de la perte de chance de voir le contrat se renouveler pour une nouvelle durée de 24 mois, et donc de percevoir les bénéfices correspondants,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l’espèce, la SASU JG a interjeté appel le 5 février 2024 du jugement rendu le 11 janvier 2024.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [S] :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1719 dispose que le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, il appartient au bailleur de prouver qu’il s’est libéré de son obligation, en remettant les clés au locataire.
Néanmoins, lorsque le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du code de procédure civile rappelle qu’il ne peut être fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, la preuve de l’inexécution de l’obligation de délivrance ne pouvait découler du seul fait que M. [S] n’avait pas comparu en première instance.
En revanche, la SASU JG produit au soutien de sa demande la copie d’un courrier de mise en demeure adressé à M. [S] par son avocat le 21 septembre 2021, dont l’accusé de réception a été retourné portant la mention 'pli avisé et non réclamé', aux termes duquel le preneur reprochait au bailleur d’avoir manqué à son obligation de délivrance et lui impartissait un délai de huit jours pour y procéder.
En conséquence, la locataire ne pouvant rapporter plus avant la preuve négative du défaut de remise des clés, les éléments qu’elle produit suffisent à caractériser le manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
En ce qui concerne le préjudice, l’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la SASU JG se prévaut de quatre préjudices distincts : le versement du dépôt de garantie, le règlement des frais afférents aux travaux, sans aucune contrepartie, un préjudice d’exploitation et la perte de chance de voir renouveler le bail.
Sur le dépôt de garantie :
Cette prétention, nouvelle en appel si l’on s’en tient aux prétentions rappelées dans le jugement de première instance, est néanmoins recevable en vertu de l’article 566 du code civil, dans la mesure où elle constitue un accessoire des demandes indemnitaires déjà formées devant le tribunal judiciaire.
Sur le fond, la SASU JG démontre qu’elle a réglé le 1er avril 2019 le dépôt de garantie de 1.950 euros mentionné dans le contrat de bail.
En conséquence, les lieux loués ne lui ayant jamais été délivrés, ainsi que cela a été précédemment indiqué, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [S] à lui rembourser cette somme.
Sur le montant des travaux réalisés :
En vertu de l’annexe du contrat de bail, le bailleur s’est engagé à réaliser des travaux de rénovation suivant une liste jointe à cet acte, dans la limite d’un montant de 12.000 euros, ces travaux devant être financés par avance faite par le preneur, 'par acquittement des factures'.
La SASU JG démontre qu’elle a souscrit un prêt de 10.000 euros destiné à la réalisation de travaux d’aménagement, dont le montant a été débloqué de manière progressive, dans son intégralité, du 9 mai 2019 au 5 décembre 2019.
Si le bailleur devait lui rembourser le montant des travaux par compensation partielle avec le loyer, aucun paiement n’a pu intervenir dans la mesure où, faute de délivrance, aucun loyer n’a été réglé.
Dans ces conditions, la SASU JG est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes qu’elle a réglées pour la réalisation des travaux.
A ce titre, il n’y a pas lieu de tenir compter des factures dont le nom du bénéficiaire n’apparaît pas ou qui ont été établies au seul nom de sa présidente, Mme [P] [O], la preuve de leur lien avec les travaux réalisés dans les lieux loués par la SASU JG n’étant pas suffisamment rapportée.
Doivent être écartées à ce titre les factures suivantes :
— facture Guadeloupe céramique du 2 avril 2019 (273,04 euros),
— facture société antillaise de granulats du 3 avril 2019 (99,86 euros),
— facture Sopsag du 8 avril 2019 (35,80 euros),
— facture QMA du 8 juin 2019 (48,60 euros),
— facture QMA du 7 juin 2019 (321,64 euros),
— facture Goutte à goutte du 15 mai 2019 (813,75 euros)
— facture Guadeloupe céramique du 2 avril 2019 (273,04 euros),
— facture de la pièce 22 du 2 avril 2019 (216,44 euros)
— facture QMA du 21 juin 2019 (164,35 euros),
— facture Leader Mat du 2 avril 2019 (216,44),
— facture QMA du 14 juin 2019 (69,77 euros),
— facture Guadeloupe céramique du 19 juin 2019 (528,84 euros).
Au final, la créance de la SASU JG justifiée au regard des pièces produites en cause d’appel se limite à 9.839,65 euros.
Cependant, il est incontestable que le prêt de 10.000 euros, destiné au financement de travaux, a nécessairement été débloqué au regard de factures, ainsi que l’a relevé le premier juge.
Par ailleurs, la cour ne peut aggraver le sort de l’appelante sur son seul appel, en vertu d’une règle parfaitement constante.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la SASU JG au titre du remboursement des travaux à la somme de 10.859,93 euros.
Sur le préjudice d’exploitation :
Alors que la perte d’exploitation indemnise en principe la perte de marge brute, la SASU JG ne sollicite que la réparation de la perte de chance de pouvoir exploiter son activité et d’assurer sa croissance économique, que lui aurait fait perdre l’absence de délivrance du local dans lequel elle souhaitait exploiter un bar-restaurant.
S’il est constant, ainsi que le rappelle l’appelante, que toute perte de chance ouvre droit à réparation (2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-25.440), il appartient au demandeur de rapporter la preuve de cette perte de chance, qui se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Il doit également démontrer l’existence d’un lien direct et certain entre cette perte de chance et la faute imputée au cocontractant.
En l’espèce, il est incontestable que la SASU JG n’a jamais débuté l’activité de restauration qu’elle envisageait, par la faute de M. [S], ce qui lui a fait perdre, de manière actuelle et certaine, l’éventualité favorable de développer son activité. Le principe d’une perte de chance est donc bien établi.
En revanche, son évaluation ne saurait se baser sur le bilan prévisionnel pour la période de mai 2019 à février 2021 que produit l’appelante, réalisé exclusivement par ses soins, qui fait état de 263.000 euros de chiffre d’affaires et de 96.500 euros de bénéfices, ces prévisions ne se fondant sur aucune base vérifiable.
L’absence de caractère probant de cette pièce, ajoutée au caractère aléatoire du succès d’une activité nouvellement créée, doit conduire à qualifier la perte de chance subie par la SASU JG de modérée et de l’indemniser à hauteur de 15.000 euros.
Le jugement déféré, qui a rejeté la demande à ce titre, sera donc réformé en ce sens.
Sur la perte de chance de voir renouveler le bail :
Comme en première instance, la SASU JG soutient que la faute commise par M. [S] l’a privée de la possibilité d’obtenir le renouvellement du bail, qui aurait selon elle était probable puisque son activité avait de fortes chances de se développer, ce qui lui aurait permis de percevoir des bénéfices complémentaires.
Cependant, le fait que la SASU JG ait été privée de la chance de pouvoir développer une activité ne permet aucunement d’en déduire, comme elle le fait, que cette activité aurait eu une forte probabilité de se développer avec succès.
Par ailleurs, ainsi que l’a très justement rappelé le premier juge, le bail conclu entre les parties était un bail dérogatoire, d’une durée de deux ans, dont le terme était fixé au 30 mars 2021.
Le contrat de bail excluait toute possibilité de tacite reconduction et imposait aux parties, si elles souhaitaient le proroger ou le renouveler, de signer un avenant.
Dès lors, la SASU JG échoue à rapporter la preuve de l’éventualité favorable de renouvellement du bail dont elle se prévaut, et donc de sa perte de chance.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [S], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré, qui a omis de statuer sur les dépens de première instance, sera donc complété en ce sens.
En outre, l’équité commande de confirmer ce jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à la SASU JG la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’y ajouter une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SASU JG,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SASU JG de sa demande au titre du préjudice d’exploitation,
L’infirme de ce chef et, statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [R] [G] [S] à payer à la SASU JG la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’exploitation,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [R] [G] [S] à payer à la SASU JG la somme de 1.950 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
Condamne M. [F] [R] [G] [S] à payer à la SASU JG la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne M. [F] [R] [G] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
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