Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 24 oct. 2024, n° 23/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2023, N° 21/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86B
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01433 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4F5
AFFAIRE :
Union des syndicats professionnels SAVEURS COMMERCE
C/
Syndicat SYNADIS BIO – Syndicat National des Distributeurs Spécialisés de Produits Biologiques, Diététiques et Compléments Alimentaires
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 21/00273
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
la SCPCOURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Union des syndicats professionnels SAVEURS COMMERCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Sandrine PERDRIX de la SELAS FIDAL , Plaidant, avocat au barreau de NANCY
****************
INTIME
Syndicat SYNADIS BIO – Syndicat National des Distributeurs Spécialisés de Produits Biologiques, Diététiques et Compléments Alimentaires
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me François VACCARO de la SCP ORVA VACCARO ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2024, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Stéphanie HEMERY,
Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Mme Victoria LE FLEM
Vu le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de l’union des syndicats professionnels Saveurs commerce du 24 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de l’union des syndicats professionnels Saveurs commerce du 22 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, diététiques et compléments alimentaires Synadis Bio du 1er mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L’union des syndicats professionnels 'Saveurs Commerce', anciennement dénommée 'Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs’ (UNFD), regroupe des organisations patronales représentant les sociétés spécialisées dans le commerce alimentaire de proximité.
Le 22 décembre 2015, elle a signé avec le syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, diététiques et compléments alimentaires Synadis Bio (ci-après Synadis Bio) un protocole d’accord fixant les modalités de l’adhésion de ce dernier à l’union et prévoyant notamment, au titre du financement du paritarisme, la répartition des fonds attribués au titre de la représentation patronale proportionnellement au nombre d’adhérents que chaque syndicat représente.
Le 26 mars 2019, Synadis Bio a informé 'Saveurs commerce’ de sa décision de quitter la fédération.
Saisi le 18 février 2020 par Synadis bio, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 30 avril 2021, enjoint à Saveurs commerce de communiquer à Synadis bio, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance :
1/le justificatif annuel du montant des fonds reçus par Saveurs commerce au titre du financement du paritarisme pour les années 2016 à 2019 inclus,
2/un justificatif du nombre d’adhérents de chaque organisation patronale composant la fédération Saveurs commerce,
3/ un justificatif du nombre de salariés employés par ces entreprises adhérentes.
Le 18 décembre 2020, Saveurs commerce, union de syndicats professionnels, a fait assigner Synadis Bio devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour voir :
— annuler la clause de l’accord du 22 décembre 2015 relative à la répartition des fonds attribués au titre du financement du paritarisme,
— à titre subsidiaire, constater que les parties ont renoncé à appliquer ledit accord,
— condamner Synadis Bio à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Synadis Bio avait, quant à lui, demandé à ce que Saveurs commerce soit déboutée de ses demandes, à titre subsidiaire que l’annulation soit limitée à la répartition des sommes issues du fonds paritaire national et sollicité la condamnation de Saveurs commerce au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la fédération 'Saveurs Commerce’ de l’ensemble de ses demandes,
— mis à la charge de la fédération 'Saveurs Commerce’ la somme de 2 000 euros à payer au syndicat Synadis Bio en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de la fédération 'Saveurs Commerce’ les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 avril 2023, Saveurs commerce, syndicat professionnel [sic], a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2024, l’union de syndicats professionnels Saveurs Commerce, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
. débouté la fédération « Saveurs commerce » de l’ensemble de ses demandes,
. mis à la charge de la fédération « Saveurs commerce » la somme de 2 000 euros à payer au syndicat patronal Synadis Bio en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge de la fédération « Saveurs commerce » les entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la nullité de la clause ci-après reproduite :
« dès 2016, l’UNFD s’engage à répartir, au titre du financement du paritarisme, entre les syndicats membres de l’UNFD dont le syndicat Synadis Bio, la part des fonds attribués au titre de la représentativité patronale proportionnellement au nombre d’adhérents que chaque syndicat représente »,
stipulée dans le protocole d’accord conclu le 22 décembre 2015 entre l’UNFD (aujourd’hui dénommée Saveurs commerce) et Synadis Bio,
à titre subsidiaire,
— juger que l’UNFD (aujourd’hui dénommée Saveurs Commerce) et Synadis Bio ont renoncé à appliquer le protocole d’accord conclu le 22 décembre 2015,
en tout état de cause,
— débouter Synadis Bio de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner Synadis Bio, au titre de la procédure de première instance, au paiement à Saveurs commerce de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner le syndicat Synadis Bio, au titre de la procédure d’appel, au paiement à Saveurs Commerce de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mai 2024, le syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, diététiques et compléments alimentaires Synadis Bio demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter la fédération Saveurs commerce de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 mars 2023,
à titre subsidiaire,
— juger que la répartition des fonds reçus par la fédération Saveurs commerce au titre du financement conventionnel du paritarisme est légale et ne pas annuler la clause contestée sur ce point,
— débouter la fédération Saveurs commerce de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner la fédération Saveurs commerce au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la fédération Saveurs commerce aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante soutient que la clause de l’accord du 22 décembre 2015 relative à la répartition des fonds attribués au titre du financement du paritarisme est nulle au motif que les dispositions des articles L. 2135-9, L. 2135-11 à L. 2135-13 du code du travail sont d’ordre public et que les règles qu’elles posent ne peuvent être modifiées par des conventions particulières tant quant aux bénéficiaires des fonds nationaux et conventionnels qu’aux missions dévolues à l’utilisation de ces fonds.
Elle indique que la participation de Synadis bio aux activités d’animation et de transmission d’informations et conseils spécifiques au commerce de produits biologiques a été accomplie en exécution des protocoles de partenariat des 10 septembre 2016 et 16 janvier 2017 et non de la convention du 22 décembre 2015.
Elle considère que la clause litigieuse conduit à la priver de sa qualité de bénéficiaire des fonds et de sa capacité de contrôle de l’usage qui en est fait, ce qui aboutit à l’empêcher de mener à bien sa mission d’intérêt général. Elle conclut que la clause contrevient aux objectifs arrêtés par le législateur et est contraire à l’ordre public.
Elle soutient à titre subsidiaire que les parties ont renoncé à se prévaloir de l’accord du 22 décembre 2015 par la conclusion de conventions de partenariat des 10 septembre 2016 et 16 janvier 2017.
L’intimé fait valoir pour sa part que l’accord du 22 décembre 2015 n’est pas contraire à la loi ni à l’ordre public et aux bonnes m’urs.
Il expose que la répartition des fonds reçus au titre du financement légal du paritarisme prévue par la clause litigieuse est valable car aucune disposition du code du travail n’interdit expressément à une fédération de reverser à un syndicat adhérent une partie des fonds issus du financement du paritarisme et que la convention du 22 décembre 2015 avait justement pour objectif de gérer en commun la conception, la gestion, l’animation et l’évaluation des politiques menées paritairement.
Il souligne que les conventions de partenariat des 10 septembre 2016 ont confié des missions définies contractuellement sans se substituer au protocole du 22 décembre 2015 et que les parties n’ont pas renoncé aux termes de ces protocoles à la convention litigieuse.
Il indique que la clause litigieuse n’est pas contraire à la loi car elle permet d’indemniser les actions d’intérêt général menées par le syndicat Synadis bio, ni contraire à l’accord collectif du 13 septembre 2000.
Il soutient également que la convention du 22 décembre 2015 n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes m’urs car les dispositions du code du travail sur lesquelles s’appuie Saveurs commerce ne sont pas d’ordre public.
1- sur la demande d’annulation de la clause du protocole d’accord du 22 décembre 2015
La clause litigieuse du protocole d’accord du 22 décembre 2015 stipule que 'dès 2016, l’UNFD [aujourd’hui Saveurs commerce] s’engage à répartir au titre du financement du paritarisme entre les syndicats membres de l’UNFD dont Synadis bio la part des fonds attribués au titre de la représentativité patronale proportionnellement au nombre d’adhérents que chaque syndicat représente’ (pièce n°1 appelante et intimée).
Cette clause a donc pour objet d’accorder aux syndicats membres de Saveurs commerce, dont Synadis bio, une partie des fonds légaux et conventionnels.
Selon les conclusions des parties non utilement contestées sur ce point, Saveurs commerce reçoit des fonds de financement du paritarisme de l’association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) au titre du financement légal et de l’association pour le développement du paritarisme dans le secteur des commerces de détail de fruits et légumes, épicerie (ADP) au titre du financement conventionnel.
La validité de la clause est remise en cause par l’appelante au visa de l’article 6 du code civil
lequel dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs, plus généralement des dispositions du code du travail sur le financement mutualisé des organisations syndicales des salariés et des organisations professionnelles d’employeurs et enfin de l’accord collectif du 13 septembre 2000.
— sur la contrariété à l’ordre public
L’appelante soutient que l’ensemble des règles du code du travail est reconnu d’ordre public.
Or, il résulte du rapport annuel de la Cour de cassation de 2013 que communique l’appelante (sa pièce n°13) que deux ensembles de règles sont d’ordre public, les règles relatives au statut collectif : élection et désignation des représentants, droit des représentants et des représentés d’une part, le statut individuel de ceux qui permettent l’exercice du droit de participation des salariés, les représentants du personnel d’autre part.
Cependant, le rapport précise que l’existence en droit du travail d’une norme intermédiaire entre la loi et les parties 'oblige à affiner les concepts', citant l’accord collectif négocié par les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise, de la branche ou au niveau national notamment par l’application d’un régime de faveur, mais également la possibilité de déroger dans certaines conditions, de manière moins favorable, par un accord collectif à une règle supérieure, citant la décision n°2004-494 DC du Conseil constitutionnel du 29 avril 2004 statuant sur la loi relative à la formation professionnelle.
Ainsi, il existe des dispositions légales d’ordre public absolu auxquelles il ne peut être dérogé, touchant à l’intérêt général allant au-delà du droit du travail ou relevant des droits fondamentaux de l’Homme et des libertés individuelles et collectives, et ce dans un sens plus favorable ou moins favorable pour le salarié et des dispositions d’ordre public social relatif, avec un socle légal minimal des droits du salarié pouvant être amélioré.
En l’espèce, la répartition des fonds issus du financement du paritarisme au profit d’un syndicat ne concerne pas les dispositions d’ordre public citées par le rapport sur l’élection, la représentation et les droits des représentants et des représentés.
De même, il ne résulte pas des dispositions relatives au financement mutualisé des organisations syndicales des salariés et des organisations professionnelles d’employeurs issues de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 telles que prévues aux articles L. 2135-9 et suivants du code du travail mentionnés infra, que le législateur a entendu conférer un caractère d’ordre public auxdites dispositions.
Ainsi, les articles L. 2135-10 à L. 2135-13 du code du travail ont été modifiés à plusieurs reprises par deux ordonnances de 2017 et 2021 et deux lois du 22 août 2021 et 26 décembre 2023, sans qu’il soit mentionné que ces dispositions revêtent un caractère d’ordre public.
Ces dispositions ne sont donc pas d’ordre public.
— sur la contrariété à la loi
S’agissant de la répartition des fonds reçus au titre du financement légal du paritarisme, la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, a prévu notamment une répartition des crédits à parité entre les organisations syndicales des salariés et les organisations professionnelles d’employeurs.
Selon l’article L. 2135-9 du code du travail issu de cette loi, 'un fonds paritaire, chargé d’une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en 'uvre, à l’évaluation ou au suivi d’activités concourant au développement et à l’exercice des missions définies à l’article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l’organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section […]'.
L’article L. 2135-11 dudit code, dans sa version applicable à la présente espèce, prévoit que le fonds paritaire contribue à financer notamment 'la conception, la gestion, l’animation et l’évaluation des politiques menées paritairement au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du même I […]'.
L’article L. 2135-12 du même code dans sa version applicable à la présente espèce dispose que 'bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 2135-11 […] les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel […]'.
L’article L. 2135-13 du code du travail prévoit les modalités de répartition des crédits du fonds paritaire.
Comme le relève pertinemment le premier juge, aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à une organisation professionnelle d’employeurs, bénéficiaire de sommes octroyées par le fonds, de le répartir entre ses membres.
Notamment, les textes susmentionnés ne prévoient pas d’interdiction de reverser les fonds reçus au titre du financement légal du paritarisme.
Le protocole d’accord litigieux stipule effectivement que Synadis bio s’engage à constituer une commission de travail chargée d’élaborer des modules de formation spécifiques au secteur bio et de transmettre régulièrement à Saveurs commerce les informations et réglementations concernant la distribution des produits biologiques, ces prestations étant rémunérées par l’octroi d’une partie des fonds alloués à Saveurs commerce au titre du financement du paritarisme.
Ainsi, le protocole est conforme aux dispositions précitées de l’article L. 2135-12 du code de travail, puisqu’il a bien pour objectif 'la conception, la gestion, l’animation et l’évaluation des politiques menées paritairement'.
L’intimé justifie par les pièces versées aux débats avoir constitué une commission de travail chargée d’élaborer des modules de formations spécifiques, transmis à l’UNFD [Saveurs commerce] des informations et réglementations concernant la distribution des produits biologiques et le développement du digital sur le commerce alimentaire, organisé des réunions pour développer des formations propres au secteur bio, organisé des modules de formation dans le secteur bio (pièces n°14, 16, 18, 19, 22 à 25).
Ces actions ne se confondent pas avec celles prévues par les conventions de partenariat du 10 septembre 2016 et 16 janvier 2017 (pièces n°2 et 3 appelante) lesquelles avaient un objet différent, Synadis bio ayant été rémunéré en exécution de la convention de 2016 comme en attestent les pièces n°29 à 31 de l’intimé, conformément à l’objet et à la date mentionnés dans les échanges de messages.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’attribution de fonds à Synadis bio permet à Saveurs commerce de justifier des fonds auprès de l’AGFPN, ces fonds ayant été utilisés conformément à leur objet.
La clause litigieuse n’est donc pas contraire à la loi.
— sur la contrariété à l’accord de branche
S’agissant de la répartition des fonds reçus au titre du financement conventionnel du paritarisme, l’appelante allègue que la clause litigieuse est contraire à l’accord de branche du 13 septembre 2000 relatif au développement du paritarisme au motif que Synadis bio serait un adhérent mais non une organisation représentative.
Cet accord prévoit expressément, comme le souligne l’intimé, que le financement du droit à la négociation collective aura notamment pour objet de rembourser les frais occasionnés par la formation et l’information des négociateurs paritaires et les études nécessaires (pièce n°10 intimé), ce qui correspond aux missions prévues par le protocole d’accord du 22 décembre 2015.
Comme le relève justement le tribunal dans son jugement, aucune stipulation de l’accord de branche du 13 septembre 2000 sur le financement du paritarisme n’interdit à une organisation professionnelle d’employeurs, bénéficiaire des sommes octroyées par le fonds institué par ledit accord, de les répartir entre ses membres.
Il sera observé que l’appelante produit des rapports annuels et des courriers de l’AGFPN justifiant de l’utilisation des crédits reçus par celle-ci ou des attestations de la bonne utilisation des fonds reçus (pièces n°16 à 21), mais qu’il n’en est pas de même pour l’ADP où aucun document n’est versé aux débats.
La clause litigieuse ne contrevient donc pas aux règles conventionnelles.
Il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments que le protocole d’accord du 22 décembre 2015 est contraire à la loi relative à la répartition des fonds reçus au titre du financement légal et à l’accord de branche du 13 septembre 2000 au titre du financement conventionnel du paritarisme.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande d’annulation de ladite clause.
2- sur la renonciation des parties à se prévaloir du protocole d’accord du 22 décembre 2015
L’appelante soutient à titre subsidiaire que les parties ont, par une volonté commune, renoncé à appliquer le protocole d’accord du 22 décembre 2015 et ont redéfini leurs relations par les conventions de partenariat du 10 septembre 2016 et 16 janvier 2017.
L’intimé fait valoir au contraire que les parties n’ont pas renoncé au protocole du 22 décembre 2015; ; que les actions réalisées par Synadis bio conformément au protocole ne relèvent pas des conventions de partenariat de 2016 et 2017.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, 'les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.'
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’en déduire que les parties ont entendu renoncer, même tacitement, à l’exécution du protocole d’accord du 22 décembre 2015 lors de la signature des conventions de partenariat du 10 septembre 2016 et du 16 janvier 2017).
Le fait, selon l’appelante, que Synadis bio était administrateur et membre du bureau de Saveurs commerce et avait ainsi connaissance des sommes versées au titre des fonds légaux et conventionnels, qu’il n’avait jamais demandé l’application du protocole avant l’action introduite en référé début 2020, que la présidente de Synadis bio avait entériné et signé les deux conventions de partenariat de 2016 et 2017, est insuffisant pour prétendre que les parties ont renoncé mutuellement à l’application du protocole.
Ainsi, ces conventions ne mentionnent pas que le protocole d’accord du 22 décembre 2015 est révoqué, étant observé qu’il précise au contraire qu’il’restera en vigueur aussi longtemps que Synadis bio adhérera à l’UNFD'.
Les conventions de partenariat du 10 septembre 2016 et du 16 janvier 2017 ont en outre, comme indiqué supra, un objet différent de celui du protocole du 22 décembre 2015, puisque la convention de 2016 fait état de la mise à disposition des parutions professionnelles et des sites Internet de la profession, celle de 2017 prévoyant des tâches déterminées telles que 'aider les porteurs de projet magasins spécialisées bio', 'rénover et moderniser les outils de communication de Synadis bio', 'réalisation d’une étude économique spécifique sur les magasins spécialisés bio', ce qui est différent de l’objet du protocole tel que rappelé supra.
Synadis bio a effectivement été rémunéré en exécution de la convention de partenariat de 2016 comme rappelé ci-dessus et non en rapport avec le protocole d’accord de 2015, ce qui justifie de son droit à prétendre recevoir les fonds perçus par Saveurs commerce au titre du paritarisme en application d’un protocole auquel il n’a pas renoncé.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande tendant à voir constater la renonciation des parties au protocole d’accord du 22 décembre 2015.
3- sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’union des syndicats professionnels Saveurs commerce sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer à Synadis bio la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 10 mars 2023,
Y ajoutant,
Condamne l’union des syndicats professionnels Saveurs commerce aux dépens d’appel,
Condamne l’union des syndicats professionnels Saveurs commerce à payer au syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, diététiques et compléments alimentaires (Synadis bio) la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Déboute l’union des syndicats professionnels Saveurs commerce de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Madame Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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