Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 24 octobre 2024, n° 23/01433
TGI 10 mars 2023
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CA Versailles
Confirmation 24 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Contrariété à l'ordre public

    La cour a estimé que la clause litigieuse ne concerne pas des dispositions d'ordre public et que les règles du code du travail ne confèrent pas un caractère d'ordre public à la répartition des fonds.

  • Rejeté
    Contrariété à la loi

    La cour a jugé que la clause est conforme aux dispositions légales et ne contrevient pas à la loi relative à la répartition des fonds.

  • Rejeté
    Contrariété à l'accord de branche

    La cour a constaté qu'aucune stipulation de l'accord de branche n'interdit la répartition des fonds entre les membres d'une organisation professionnelle.

  • Rejeté
    Renonciation tacite

    La cour a jugé qu'aucun élément ne prouve que les parties ont renoncé à l'application du protocole d'accord.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 24 oct. 2024, n° 23/01433
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01433
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 10 mars 2023, N° 21/00273
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2025
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Sur les parties

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