Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 févr. 2026, n° 25/15030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 février 2025, N° 24/18140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15030 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5RZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2025 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/18140
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [W] [K] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.I. LES 2 AS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assistés de Me Gaël DECHELETTE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0583
à
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [P] [R] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Décembre 2025 :
Par ordonnance du 11 février 2025, le délégataire du premier président a :
Rejeté la demande d’ arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge des référés de [Localité 6],
Rejeté la demande de constitution d’ une garantie par M. et Mme [B],
Ordonné la radiation de l’ affaire RG 24/17573 du rôle de la cour d’ appel de [Localité 7],
Dit que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’ instance, sur justification de l’ exécution de l’ ensemble des dispositions de l’ ordonnance entreprise,
Condamné M. et Mme [T] et la société Les 2 As à verser à M. et Mme [B] la somme totale de 4000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. et Mme [T] et la société Les 2 As aux dépens.
Par exploit du 23 septembre 2025, la sci Les 2 as, M. et Mme [T] ont fait assigner M et Mme [B] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir constater et juger qu’ils ont exécuté l’ensemble des dispositions de l’ordonnance de référé du 26 aout 2024 et en conséquence autorisé sa réinscription au rôle du pôle 1 chambre 2 de la Cour.
A l’audience, la sci Les 2as, M. et Mme [T] reprennent leurs demandes qu’ils soutiennent oralement.
Ils exposent qu’il est justifié d’une exécution complète de l’ordonnance du 26 aout 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.
M. et Mme [B], à l’audience ne s’opposent pas à la demande de réinscription.
SUR CE,
Selon l’ article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation .
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La radiation a été prononcée par ordonnance du 11 février 2025.
Il n’est pas discuté que l’ordonnance de référé rendue le 26 aout 2024 a :
— Ordonné à la sci Les 2 as et M. [T] de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par les nuisances sonores provenant du compresseur en façade arrière du pavillon de front de parcelle et de la VMC du pavillon de front de parcelle en faisant procéder aux travaux préconisés par l’expert dans le délai d’un mois suivant la signification et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
— Dit que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
— Dit qu’il appartiendra à la sci Les 2 as et à M. [T] de justifier par tout moyen la réalisation des travaux,
— Condamné in solidum la sci Les 2 as et M. [T] à payer à M. et Mme [B] la somme provisionnelle de 40.068, 21 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ainsi qu’aux dépens et à une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites, et notamment de la note acoustique n°2 établie le 2 avril 2025 par le bureau d’études Bet Agna, que le compresseur de climatisation litigieux a été supprimé et qu’une gaine isolée a été mise en 'uvre dans les combles avant la sortie de toiture pour limiter le niveau sonore de la ventilation.
Par ailleurs, il est justifié qu’une somme totale de 43.897, 63 euros a été versées à M. et Mme [B] en exécution de la décision entreprise.
Par conséquent, la demande de réinscription au rôle doit être ordonnée.
Au regard de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réinscription au rôle de l’affaire (Pole 1 chambre 2 de la cour d’appel de Paris, RG 24/17573) ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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