Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 28 mai 2025, n° 25/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03339 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIWQ
Décision déférée à la Cour : sur requête en interprétation d’un arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 4
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 36
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A. BIEBER PVC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée, sans débat, par Madame Florence MARQUES, Conseillère, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats :
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 22 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour, statuant sur le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Meaux en date du 21 janvier 2021, a :
Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [U] de sa demande de rappel de commissions et en ce qu’il a débouté la SA Bieber PVC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [U] aux torts exclusifs de la SA Bieber PVC, avec effet au 12 octobre 2018, la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SA Bieber PVC à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes :
-31318,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3131,81euros au titre des congés payés afférents,
— 41757,56 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonné à la SA Bieber PVC de remettre à M. [H] [U] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans astreinte,
Ordonné d’office à la SA Bieber PVC le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [H] [U] dans la limite de deux mois d’indemnisation,
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
Condamné la SA Bieber PVC à payer à M. [H] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel,
Débouté la SA Bieber PVC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamné la SA Bieber PVC aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête en date du 15 avril 2025, M. [U] a saisi la cour en interprétation de cet arrêt, ainsi libellée :
— recevoir Monsieur [H] [U] en sa demande d’interprétation,
Ce faisant,
— déclarer Monsieur [H] [U] recevable en sa demande,
— ajouter et préciser AU PAR CES MOTIFS que la société BIEBER PVC est
condamnée à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 41 757,56 ' a titre de
dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (comme indiqué dans les motivations de l’arrêt page 8)
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [H] [U] expose que dans le corps de l’arrêt la cour a dit qu’il y avait lieu de lui allouer la somme de 41757,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais que dans le dispositif, la société Bieber PVC a été condamnée à lui payer la somme de 41757,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’absence de mention de 'dommages et intérêts’ lui portant préjudice dans la mesure ou son ancien employeur a soumis à tort cette somme à cotisation sociale.
M. [H] [U] se réfère au chapitre 10-B (litiges liés à la rupture du contrat de travail ou à la cessation des fonctions des dirigeants de société) et à l’article 1970-section 2-C du bulletin officiel de la sécurité sociale pour soutenir que la somme allouée n’aurait pas dûe être soumise à cotisations.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la SA Bieber PVC indique qu’elle ne s’oppose nullement à la demande de M. [U] et s’en remet à la sagesse de la cour sur ce point. La société souligne cependant qu’elle n’a commis aucune erreur en soumettant intégralement la somme de 41757, 56 euros à cotisations sociales, selon application du bulletin officiel de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision.
Il est de principe que, pour que les parties soient recevables à exercer un recours en interprétation, il doit être démontré que les termes de la décision rendue prêtent à discussion et plus précisément que l’une de ses dispositions présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction.
Les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d’en fixer le sens et d’en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes.
Au cas d’espèce, l’arrêt en date du 22 janvier 2025 a fait application de l’article L1235-3 du code du travail lequel qualifie d’indemnité la somme allouée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est constant que cette indemnité à la nature de dommages et intérêts, venant réparer un préjudice.
Ainsi le terme d’indemnité utilisé pour qualifier la somme allouée au salarié du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne présente aucune ambiguïté, obscurité ou contradiction.
Il est souligné que l’assujétissement de cette indemnité aux cotisations sociales est fonction de son montant. Ainsi l’exonération est totale dans la limite de 2 PASS ( Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) et l’assujétissement a lieu dès le premier euros si la somme est supérieure à 10 PASS ( pour l’appréciation de ces plafonds, il convient de faire masse avec l’indemnité de licenciement).
La requête en en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE la requête en interprétation irrecevable,
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens ;
Le greffier La présidente
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