Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 sept. 2025, n° 23/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juillet 2023, N° 22/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Pôle Gestion Publique, EDF SERVICE CLIENT, SA [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00234 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMEQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 22/00156
APPELANT
Monsieur [W] [G]
[Adresse 9]
[Localité 18]
comparant en personne
INTIMÉS
[35]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
[28]
[Adresse 36]
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante
[42]
[33]
[Localité 19]
non comparante
SA [22]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
[26]
Chez [41]
[Adresse 30]
[Localité 11]
non comparante
ENGIE
Chez [37]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 32]
[Localité 7]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[21] [Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante
[39]
Chez [34]
[Adresse 6]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante
[38]
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 16]
non comparante
DGFP
Pôle Gestion Publique
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [34]
[Adresse 6]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [G] a saisi la [27], laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 août 2021.
Par jugement en date du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection a fixé la créance détenue par le [28] à la somme de 21 262,79 euros, la créance détenue par [26] à la somme de 2 879,22 euros et a constaté l’inexistence de créances détenues par la société [22] et par la société [40].
Le 14 novembre 2022, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 46 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 931 euros.
Par courrier recommandé expédié le 02 décembre 2022, M. [G] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance détenue par le [28] sous le n°57245414459YX78 à la somme de 0 euro,
— constaté que la capacité de remboursement de M. [G] s’élevait à 889,23 euros,
— ordonné le rééchelonnement du passif sur 79 mois, au taux de 0%, selon une mensualité maximum de 525 euros, prenant effet à compter du 15 octobre 2023.
Aux termes de la motivation, le juge a noté que M. [G] indiquait avoir réglé sa dette auprès de la SA [28], laquelle a confirmé ses dires par courrier du 04 mai 2023.
Il a relevé que le débiteur, dont l’épouse a été reconnue à sa charge dès lors que cela figurait dans sa déclaration de ressources pour l’année 2022, percevait des ressources mensuelles de 2 879,12 euros.
Faute d’éléments permettant de justifier de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants restés au [R], le juge a évalué le montant de ses charges à la somme de 1 989,89 euros par mois, faisant ainsi apparaître une capacité de remboursement de 889,23 euros.
Toutefois, le juge a tenu compte de la situation particulière du débiteur et retenu une mensualité de 525 euros, dans la mesure où un tel choix n’entraînait aucun effacement des dettes tout en permettant d’apurer le passif dans un délai raisonnable.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [G] le 03 août 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 11 août 2023, M. [G] a formé appel du jugement rendu, contestant la réalité de deux créances, celles du [28] et de la société [26].
Par courrier reçu au greffe le 05 mai 2025, la société [29] rappelle sa créance d’un montant de 21 262,79 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, M. [G], comparant en personne, ne conteste pas le principe des deux créances [28] et [26] mais uniquement leur montant, estimant être redevable de la somme de 2 401,04 euros envers la société [26] et non de 3 600 euros comme réclamé et de la somme de 12 000 euros au [28] et non de 21 262,79 euros comme allégué par la banque.
Il évoque une décision d’août 2022 lors de laquelle il aurait contesté ces créances mais indique ne pouvoir la produire.
Enfin il sollicite un rétablissement personnel avec effacement de ses dettes au double motif qu’elles sont anciennes et qu’il n’a que peu de ressources.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
En cours de délibéré comme il y a été autorisé, il adresse à la cour des pièces complémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme interjeté dans les 15 jours de la notification de la décision.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé et fixé la créance détenue par la société [28] sous le numéro 5725414459 à la somme de 0 euro.
La bonne foi de M. [G] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
La fixation de cette créance à l’état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n’a pour but que de permettre son intégration en vue de l’élaboration d’un plan ou de toute autre mesure de désendettement.
Le jugement de vérification n’a de ce fait qu’une autorité «relative » et n’empêche pas une actualisation du montant des créances.
En l’espèce, il ressort de l’exposé du litige du jugement du 13 juillet 2023 que le juge des contentieux de la protection a, par décision du 29 août 2022, fixé la créance détenue par le [28] à la somme de 21 262,79 euros et la créance détenue par [26] à la somme de 2 879,22 euros ; cette décision n’est pas versée aux débats.
Lors de l’audience du 19 mai 2023, M. [G] n’a contesté que la créance n°5725414459 pour laquelle il a obtenu gain de cause.
Devant la cour, il conteste le montant des créances [26] et [28].
S’agissant de sa dette [26], il estime devoir 2 401,04 euros, ce qui correspond à la somme due pour la créance [26] n°835389200421 selon l’état des créances joint au jugement du 13 juillet 2023, étant précisé qu’il a une autre dette [26] n°788435160311 pour 2 879,22 euros. Il évoque à l’audience une demande de la société de crédit s’élevant à 3 600 euros mais n’en justifie pas ; il ne fournit qu’un courrier de la société [26] du 25 septembre 2019 mentionnant une dette de 2 160 euros.
Enfin, la société [26] n’a pas écrit à la cour et n’a donc pas sollicité une modification du montant de ses créances tel qu’arrêté par le premier juge.
Dès lors, aucun élément ne justifie de modifier le montant de la dette [26] n°835389200421.
S’agissant des dettes [28] de M. [G], force est de constater qu’il en avait deux :
— celle n°572454414459 qui a été ramenée à 0 par décision du 13 juillet 2023,
— celle n°8241188322 de 21 262,79 euros selon le jugement du 13 juillet 2023.
Cette seconde dette n’a pas été contestée par M. [G] lors de l’audience du 19 mai 2023 et il ne fournit aucune pièce à hauteur d’appel permettant d’en ramener le montant à la somme de 12 000 euros comme il le réclame. Il ne fournit qu’un courrier d’huissier du 13 mars 2020 fixant cette créance à la somme de 21 391,36 euros, soit un montant supérieur à celui qu’il conteste.
Le [28] a écrit à la Cour avant l’audience pour maintenir le montant de sa créance à la même somme de 21 262,79 euros précisant simplement que le numéro du contrat était le 82421865360.
Dès lors, il n’est pas plus justifié pour cette créance d’en modifier le montant.
Les demandes de M. [G] sur ces points seront donc rejetées et le jugement de première instance confirmé.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, M. [G] estime pouvoir prétendre à un rétablissement personnel de sa situation avec effacement de ses dettes.
En première instance, il avait été retenu pour lui des revenus de 2 879, 12 euros pour des charges de 1 989,89 euros dont 150 euros de pension alimentaire.
Sa situation actualisée se présente comme suit :
ressources : salaire moyen net mensuel de 3 533 euros au vu de sa déclaration d’impôts sur le revenu 2024, de 3 156,60 euros selon le cumul net imposable de mai 2025,
charges : 594,99 euros pour le loyer hors charges, 834 euros au titre des forfaits de base/chauffage/habitation, 200 euros par mois d’impôt sur le revenu, 150 euros par mois de pension alimentaire pour son ex-femme.
Il justifie par ailleurs d’amendes forfaitaires majorées pour 930 euros.
Il est père de quatre enfants, dont trois ([L], [H] et [Y]) sont domiciliés et scolarisés au [R] et le dernier né en 2012 à [Localité 43] d’une autre mère dont il n’invoque pas la charge.
Il évoque l’envoi de 450 euros par mois à titre de participation à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants au [R] et produit au soutien de cette allégation des justificatifs de transfert régulier de fonds vers trois numéros de téléphone identifiés sous les appellations « [N] [S] », « école [B] [U] », « [B] [R] », qui ne correspondent pas aux prénoms de ses enfants.
Bien que les transferts de fonds portent l’intitulé « assistance familiale », ils ne sauraient, comme en première instance, établir le versement d’une somme de 450 euros chaque mois pour ses enfants restés au [R].
Au final, la capacité de remboursement de M. [G] s’élève désormais à la somme de 1 377,61 euros, soit en nette augmentation depuis le jugement.
La situation de M. [G] n’est donc pas irrémédiablement compromise et il n’existe aucun motif pour procéder à l’effacement de ses dettes.
Le jugement doit être confirmé sur l’ensemble de ses dispositions.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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